413.12 Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
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Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
du 25 octobre 2006
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle¹),
vu l'article 119 de la loi du 1ᵉʳ octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue²),¹⁰)
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Buts et prestations
Constitution
Il est constitué un fonds pour le soutien aux formations professionnelles initiales et supérieures et à la formation continue à des fins professionnelles.
Objectifs du fonds
Le fonds contribue notamment à :
Egalité des sexes
Sauf exception résultant du contexte, les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Principes a) Caractère général
¹ Le fonds participe au financement d'actions de caractère général touchant un maximum de bénéficiaires dans la profession ou le secteur concerné.
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b) Subsidiarité
2 Les prestations du fonds sont subsidiaires à toute forme de financement. Elles peuvent intervenir en complément à un autre mode de financement.
3 Le fonds ne se substitue pas aux actions financées par les organisations du monde du travail ni aux subventions fédérales et cantonales.
Prestations du fonds
Le fonds peut contribuer à financer notamment les actions suivantes :
CHAPITRE II : Ressources
Ressources
¹ Le fonds est alimenté par une contribution annuelle à la charge des employeurs assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam)³ ou à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)⁴. La contribution est calculée sur la base des salaires déterminants selon la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants.⁷
² ...⁸
Taux de la contribution
¹ Le Gouvernement fixe le taux de la contribution tous les trois ans, par voie d'arrêté, sur proposition du conseil de direction du fonds.
² Le taux de la contribution est déterminé en fonction des objectifs poursuivis et des besoins évalués par le conseil de direction du fonds.
³ Il ne peut excéder 0,1% des salaires déterminants.
⁴ Le changement du taux de la contribution ne peut intervenir qu'au premier jour de l'année civile suivante.⁹
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Obligation de renseigner de l'employeur et taxation d'office
Demeure de l'employeur
Responsabilité de l'employeur
Organe de perception
Compétences
Indemnisation
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2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la manière dont les caisses de compensation pour allocations familiales sont indemnisées. Il tient compte des montants encaissés ou du nombre d'encaissements effectués.
Bénéficiaires potentiels
1 Peuvent demander prioritairement l'intervention du fonds les entreprises formatrices, privées et publiques pour leur personnel et le personnel enseignant, et les organisations du monde du travail. 2 L'octroi de prestations du fonds n'est toutefois possible que dans la mesure où les employeurs concernés ont versé des contributions au fonds. 3 Le subventionnement direct de particuliers est également possible.
Conditions d'octroi
Les conditions de subventionnement sont fixées par voie d'ordonnance.
Organes
Les organes du fonds sont le conseil de direction et l'administration.
Conseil de direction
1 Le conseil de direction est l'organe de décision et de gestion du fonds. 2 Il se compose de représentants de l'Etat, des associations patronales et des syndicats. 3 Il édicte les directives nécessaires quant à la prise en charge des actions liées au versement et au remboursement des prestations. 4 Il prend ses décisions à la majorité. 5 Le Gouvernement fixe la composition, les compétences et le fonctionnement de cet organe.
Administration
1 L'administration du fonds est assurée par un administrateur, rémunéré par les ressources du fonds.
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2 L'administrateur est nommé par le Gouvernement sur proposition du conseil de direction. Il est subordonné à ce dernier.
3 Il est chargé de l'administration et de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels.
Fonds
1 Les fonds des branches professionnelles, selon l'article 60 de la loi fédérale sur la formation professionnelle¹⁾, assurant des prestations au moins équivalentes à celles prévues dans la présente loi, peuvent être reconnus par le Gouvernement. Ce dernier peut également reconnaître des fonds sectoriels de branches.
2 Les fonds reconnus ont la compétence d'encaisser la contribution auprès des employeurs affiliés à l'association professionnelle.
3 Lorsque la contribution versée par l'employeur à un fonds reconnu est inférieure à celle du fonds cantonal, ce dernier prélève une contribution complémentaire de sorte que le total soit équivalent à la contribution du fonds cantonal. Dans ce cas, l'employeur peut bénéficier des prestations du fonds cantonal en proportion des cotisations versées.
4 Les fonds reconnus remettent un rapport d'activité annuel au conseil de direction du fonds cantonal.
Voies de droit
1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition.
2 Les décisions sur opposition des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal.⁷⁾
3 Les décisions sur opposition du conseil de direction sont sujettes à recours auprès du Gouvernement.
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Force exécutoire
⁷) Les décisions des caisses de compensation pour allocations familiales passées en force sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite⁵).
Disposition pénale
Est passible d'une amende l'employeur qui contrevient à la présente loi ou à des dispositions d'exécution, notamment en se soustrayant ou en tentant de se soustraire au paiement des contributions, en fournissant sciemment des renseignements faux ou incomplets, ou en refusant d'en fournir.
Exécution
¹ Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
² Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁶) de la présente loi.
Delémont, le 25 octobre 2006
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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