412.351 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
412.351Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura¹⁶)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale¹⁾,
vu l'article 14 de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes²⁾,
arrête :
¹ Le Département de la formation, de la culture et des sports (dénommé ci-après : "Département") nomme les membres de la commission de maturité gymnasiale.¹⁷
² La durée des fonctions des membres de la commission de maturité gymnasiale correspond à la durée d'une législature; les membres nommés durant la période exercent leur fonction jusqu'au terme de celle-ci.¹⁷
³ Le Département désigne le président; la commission nomme le vice-président et le secrétaire parmi ses membres.
¹ La commission de maturité gymnasiale préside selon la présente ordonnance à tous les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans le lycée public et dans les lycées privés autorisés par le Gouvernement à organiser de tels examens.
² Les membres de la commission de maturité gymnasiale ont le droit de contrôler l'enseignement donné dans toutes les branches de la maturité gymnasiale.
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3 Le Département soumet à la commission de maturité gymnasiale, pour prendre position en sa qualité d'organe consultatif, les questions touchant les examens de la maturité gymnasiale et le passage du lycée aux Universités, Écoles polytechniques fédérales et Hautes écoles pédagogiques.
4 La commission de maturité gymnasiale peut également soumettre de sa propre initiative des propositions au Département.
Les groupes d'experts
¹ Pour les différentes branches d'examen, la commission de maturité gymnasiale peut instituer des groupes d'experts, dirigés en règle générale par un membre de la commission de maturité gymnasiale, qui a qualité d'expert principal.¹⁷
² Selon les besoins, l'expert principal convoque son groupe en vue de coordonner la procédure des examens. Le groupe peut demander à la commission de maturité gymnasiale d'arrêter des directives pour les examens dans la branche en question.¹⁷
³ L'expert principal peut aussi inviter des maîtres des lycées à prendre part aux délibérations sur les examens.
Indemnités
Admission à l'examen
¹ Les élèves réguliers durant la dernière année du cycle des études lycéennes sont inscrits d'office aux examens.⁵⁶
² Sauf cas exceptionnels dûment justifiés et reconnus comme tels par la commission de maturité gymnasiale, les élèves qui renoncent à passer les examens sont réputés avoir échoué.⁶¹⁷
Répétition de l'examen
¹ Un candidat qui a échoué à l'examen ne peut se présenter une seconde fois à l'examen dans sa propre école ou dans une autre qu'après avoir répété l'enseignement de toute la dernière année scolaire.
² L'admission à un troisième examen est exclue.
Etendue des examens
¹ L'examen doit établir si le candidat, par son assimilation et sa présentation des matières enseignées au lycée, a acquis la maturité nécessaire aux études universitaires.
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2 Les matières d'examen sont fixées par les plans d'études des différentes écoles.
3 L'examen s'étend principalement au programme des deux dernières années scolaires. L'indépendance de la pensée revêt autant d'importance que l'ampleur des connaissances acquises. Tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales, il sera tenu compte de la clarté d'expression linguistique.
4 Sur la proposition de l'expert principal et en accord avec le groupe des experts, les maîtres de branche et les directeurs, la commission de maturité gymnasiale peut, pour chaque branche, apporter certaines précisions sur l'ampleur des examens ou élaborer un programme directeur de ces derniers. De tels programmes doivent être soumis à l'approbation du Département et revus périodiquement.¹⁷
Branches d'examen
⁵)¹⁶) ¹ Les candidats sont soumis à un examen écrit et oral dans les disciplines suivantes :
¹bis Les candidats de la filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein" à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy, ainsi que ceux de la classe bilingue ne sont pas soumis à un examen écrit et oral dans l'option complémentaire, mais dans une discipline à choix entre la physique et l'histoire.¹⁸)²²)
2 Dans le courant des deux années qui précèdent les examens, chaque élève doit effectuer, seul ou en groupe, un travail de maturité conformément aux directives du Département. Ce travail donne lieu à une production assortie d'un commentaire écrit ainsi qu'à une soutenance orale devant un jury. La production et la soutenance font l'objet d'une appréciation assimilée à une note de maturité.¹⁷)
Branches sans examen
⁷)¹⁷) ¹ Les disciplines suivantes comptent comme branches de la maturité gymnasiale sans examen :
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2 Le Département peut prévoir d'autres branches sans examen pour le Lycée cantonal.
3 A l'exception de celui délivré à l'élève qui pratique une activité sportive ou artistique à caractère sportif au bénéfice d'un allègement d'horaire octroyé en vertu de l'article 37 des directives du 7 juin 2022 concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II²⁸), le certificat de maturité gymnasiale comprend une note d'éducation physique et sportive qui n'entre toutefois pas en ligne de compte pour le nombre de points ni pour celui des insuffisances.²⁰)²⁷)
Fin de l'enseignement des branches de maturité¹⁷)
¹ L'enseignement doit être donné dans toutes les branches d'examen jusqu'à la fin de la période lycéenne.
2 L'enseignement des autres branches de la maturité gymnasiale ne doit pas prendre fin plus de deux ans avant la fin de la période lycéenne.¹⁷)
3 ...⁸)
Date des examens
¹⁷) ¹ Les examens ordinaires de la maturité gymnasiale ont lieu au terme de la période lycéenne.
2 Le président de la commission de maturité gymnasiale fixe, en accord avec les directeurs, la date des examens et le programme des épreuves.
Organisation des examens
¹ La commission de maturité gymnasiale arrête les instructions pour le déroulement des examens, après avoir entendu les directeurs.¹⁷)
2 Le président de la commission de maturité gymnasiale prend les mesures nécessaires pour la marche régulière et digne des examens, en accord avec les directeurs. Avant les examens, les directeurs donneront connaissance à tous les candidats des dispositions de la présente ordonnance les plus importantes pour eux.¹⁷)
3 Le président de la commission de maturité gymnasiale désigne, en accord avec les experts principaux, les experts appelés à fonctionner aux examens.¹⁷)
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4 Les directeurs sont responsables de la marche régulière des examens écrits; les experts le sont pour les examens oraux. 5 Les examens ne sont pas publics.17)
Déroulement des examens
¹ La durée des examens est la suivante¹⁷) :
| Discipline | Examen écrit | Examen oral |
|---|---|---|
| Français (langue 1) | 4 heures | 15 minutes |
| Mathématiques | 4 heures | 15 minutes |
| Allemand ou italien (langue 2) | 3 heures | 15 minutes |
| Option spécifique : | ||
| - biologie et chimie | 4 heures | 15 minutes |
| - physique et application des mathématiques | 4 heures | 15 minutes |
| - économie et droit | 4 heures | 15 minutes |
| - arts visuels | 4 heures | 15 minutes |
| - musique | 4 heures | 15 minutes |
| - langues modernes | 3 heures | 15 minutes |
| - langues anciennes | 3 heures | 15 minutes |
| - théâtre | 3 heures | 30 minutes |
| Option complémentaire sport | Théorie : 1 heure | |
| Pratique : 2 à 4 heures | 15 minutes | |
| Autres options complémentaires | 3 heures | 15 minutes |
| Examen en allemand de physique ou d'histoire pour les élèves de la filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein" à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy, ainsi que pour ceux de la classe bilingue22) | 3 heures | 15 minutes27) |
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1bis Pour les élèves de la filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein" à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy, en dérogation à l'alinéa premier, les examens se déroulent de la manière suivante :
² L'expert et le maître qui procèdent aux examens choisissent ensemble, sur la proposition de ce dernier, les sujets des épreuves écrites. En cas de désaccord, l'expert principal décide quant au choix des sujets. Si ce dernier fonctionne comme expert dans l'école en cause, le président de la commission de maturité gymnasiale requiert un avis neutre.¹⁷
³ Le maître corrige les travaux et les soumet à l'expert avec ses propositions de notes. Si le maître et l'expert ne peuvent s'entendre pour fixer en commun une note d'examen, l'expert principal statue pour autant qu'il ne soit pas déjà lui-même intéressé à l'examen. Si c'est le cas, le président de la commission de maturité gymnasiale fera appel à un expert neutre.¹⁷
⁴ L'examen oral est fait par le maître en présence de l'expert, qui est autorisé à poser des questions complémentaires au candidat.
⁵ ...¹⁹)
Suspension des examens
¹⁷) ¹ Si un candidat se rend coupable d'inconvenance, de fraude ou de complicité de fraude, en particulier en utilisant, en mettant à disposition ou en transmettant des moyens interdits, le président de la commission de maturité gymnasiale doit en être informé sans délai. Il pourra suspendre l'examen des candidats coupables.
² La commission de maturité gymnasiale peut, dans des cas de ce genre, déclarer tout l'examen non réussi.
Notes de maturité, d'école et d'examen
⁵;¹⁷) ¹ Les notes de maturité sont exprimées en points et demi-points, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes.
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2 Les notes d'école et les notes d'examen peuvent être exprimées sous forme de décimale.
3 La note d'école correspond à la moyenne des notes de la dernière année complète durant laquelle la branche en question a été enseignée.²⁰)
4 La note d'examen est le résultat d'ensemble de la prestation d'examen pour chaque branche; elle est fixée en commun par le maître et l'expert.
5 Pour les disciplines soumises à examen (art. 8), la note de maturité est donnée par la moyenne de la note d'école et de la note d'examen arrondie au demi-point le plus proche. Si la partie décimale de la moyenne est de 0,25 ou 0,75, la note est arrondie vers le haut.
6 Pour les disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen (art. 8a), la note de maturité s'obtient en arrondissant la note d'école au demi-point. Si la partie décimale de la note d'école est de 0,25 ou 0,75, la note est arrondie vers le haut.
Enregistrement des résultats
⁵)¹⁷) Les notes de maturité sont reportées sur une formule officielle signée par l'expert et l'examineur.
Conditions de réussite
¹¹)¹⁷) Le certificat de maturité gymnasiale est délivré quand :
a) pour l'ensemble des disciplines de la maturité gymnasiale fixées par l'Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995¹²), le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; et
b) quatre notes au plus sont insuffisantes,
c) aucune note n'est inférieure à 2;
d)²¹) la somme des notes des disciplines langue 1, langue 2, mathématiques et option spécifique est de 16 au moins.
Séance finale
¹ A la fin des examens a lieu une séance qui réunit des représentants de la commission de maturité gymnasiale, les experts et les maîtres.¹⁷)
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2 Les résultats des examens acquièrent force de chose jugée dès qu'il est constaté au cours de cette séance qu'ils ont été obtenus conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. L'article 19 demeure réservé.
Certificat¹⁷)
⁶) ¹ Les candidats qui ont réussi l'examen obtiennent un certificat de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération.¹⁷)
² Le certificat de maturité gymnasiale contient¹⁷) :
a) l'en-tête "Confédération suisse" et, en sous-titre, "République et Canton du Jura" puis la mention "Certificat de maturité établi conformément à l'Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995";
b) le nom de l'école qui a délivré le certificat;
c) le nom, les prénoms, le lieu d'origine (pour les étrangers la nationalité et le lieu de naissance) ainsi que la date de naissance du détenteur;
d) la période durant laquelle le détenteur a fréquenté l'école comme élève régulier et la date précise d'entrée et de sortie;
e) les notes de maturité obtenues dans les différentes disciplines;
f) le titre du travail de maturité ainsi que son évaluation;
g) le cas échéant, la mention "maturité bilingue" avec indication de la deuxième langue lorsque sont remplies les conditions particulières fixées par le Département conformément aux exigences de la commission suisse de maturité.
³ …¹⁹)
⁴ Le certificat porte les signatures du chef du Département, du président de la commission de maturité gymnasiale et du directeur de l'école.¹⁷)
SECTION 2⁸¹⁵²⁵) : Disposition particulière relative aux examens de maturité gymnasiale 2020
Annulation des examens
²⁵) ¹ Les examens écrits et oraux de la maturité gymnasiale 2020 sont annulés.
Notes de maturité
² Les notes de maturité sont données conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale du 29 avril 2020 relative à l'organisation des examens cantonaux de la maturité gymnasiale 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus²⁶).
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Examens pour les personnes en situation d'échec
3 Les élèves qui échouent à l'examen de maturité en raison de l'annulation des examens écrits et oraux ont la possibilité de passer ces examens conformément aux articles 8 et suivants. Les examens portent sur la matière enseignée jusqu'au 13 mars 2020.
Recours
¹ Conformément aux dispositions du Code de procédure administrative¹³, un recours écrit et motivé peut être adressé au Département contre les décisions de la commission de maturité gymnasiale, dans les trente jours dès leur notification, pour violation des dispositions de procédure ou arbitraire.¹⁷
² Les décisions du Département relatives au résultat des examens peuvent être attaquées auprès du Gouvernement; dans les autres cas, le recours auprès de la Cour administrative est ouvert, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative¹³.
Exécution
¹⁴¹⁷ Le Département arrête, sur proposition de la commission de maturité gymnasiale, les directives réglant les modalités d'application de la présente ordonnance.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur¹⁵ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
La présente modification entre en vigueur le 1ᵉʳ août 1992. Elle déploie ses effets pour la première fois pour les élèves promus de 1ᵉʳᵉ en 2ᵉʳᵐᵉ année du lycée au terme de l'année scolaire 1991/1992.
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