412.311.1 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
412.311.1RèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 17 janvier 2001
Le Département de l'Education,
vu l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)¹),
vu la loi du 1ᵉʳ octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue²),
vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les examens ordinaires de baccalauréat et de maturité dans les lycées de la République et Canton du Jura³,
vu les plans d'études cadres pour les écoles de maturité arrêtés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique,⁹)
arrête :
Champ d'application
Le présent règlement définit l'organisation de l'enseignement, le plan d'études, l'évaluation et la promotion des élèves au Lycée cantonal.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Objectifs de la formation
¹⁰) La formation dispensée au Lycée cantonal poursuit les objectifs fixés aux articles 30 de la loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue²) et 5 de l'ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)¹).
Durée des études
¹ Les études au Lycée cantonal sont organisées selon un cursus de trois ans.
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2 Elles sont précédées d'un enseignement de caractère prégymnasial dispensé par l'école secondaire dans le cadre de la scolarité obligatoire. L'organisation, la grille horaire et le plan d'études de l'école secondaire prennent en compte les objectifs généraux assignés aux études conduisant à l'obtention de la maturité.
Certificat
⁶⁾¹⁰⁾ Le certificat de maturité est délivré au terme du cursus d'études mentionné à l'article 4, conformément à l'ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale¹⁾.
Structure générale des études
¹⁾ Le programme d'enseignement comprend des disciplines fondamentales, une option spécifique, une option complémentaire, un travail de maturité, d'autres disciplines obligatoires, une discipline cantonale, ainsi que des cours facultatifs.⁶⁾¹⁹⁾
² Selon les règles y relatives et sous réserve, le cas échéant, du respect des normes en matière d'effectifs, le programme d'enseignement offre diverses possibilités de choix aux élèves.
³ Les élèves préparent et effectuent leurs choix dans l'année scolaire qui précède leur mise en application pratique. Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (ci-après : "Département") arrête les modalités.⁶⁾
⁴ L'enseignement est conçu de manière à favoriser une approche intégrée de la formation, dépassant les clivages traditionnels entre les disciplines. Le libellé du plan d'études, les activités liées au travail de maturité et une collaboration régulière entre les enseignants visent à ce but.
Disciplines fondamentales
⁶⁾¹⁹⁾ Les disciplines fondamentales sont :
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Option spécifique
¹ Durant les trois années du cursus, les élèves étudient une discipline ou un groupe de disciplines à titre d'option spécifique.
² Ils opèrent un choix entre les disciplines ou groupes de disciplines suivants : allemand, italien, anglais, espagnol, physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, arts visuels ou théâtre.¹⁹
Option complémentaire
¹ Durant les deux dernières années du cursus, les élèves étudient une discipline ou un groupe de disciplines à titre d'option complémentaire.
² Ils opèrent un choix entre les disciplines ou groupes de disciplines suivants : applications des mathématiques, informatique, physique, chimie, biologie, histoire, géographie, économie et droit, science des religions, arts visuels, musique, théâtre ou sport.⁶
Autres disciplines obligatoires
²⁰) Les autres disciplines obligatoires sont :
Règles de choix des disciplines
Les possibilités de choix offertes aux élèves sont réglées par les conditions suivantes :
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Répartition hebdomadaire des disciplines
⁶⁾¹¹⁾¹⁹⁾²³⁾ La répartition hebdomadaire des disciplines durant les trois années de cursus du Lycée s'établit comme il suit :
| Disciplines | 1ᵉ | 2ᵉ | 3ᵉ | Dotation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langues | Langue 1 | Français | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Langue 2 | Allemand | |||||
| Italien | 3 | 3 | 5 | 11 / *10 | ||
| *Allemand | 3 | 3 | 4 | |||
| Langue 3 | Italien | |||||
| Anglais | ||||||
| Latin | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | |
| Mathématiques, informatique & Sciences expérimentales | Mathématiques | 4 | 4 | 4 | 12 / BC,PM16 | |
| BC, PM Mathématiques | 6 | 4 | 6 | |||
| Informatique | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Physique | 2 | 2 | 0 | 4 / *5 | ||
| *Physique | 2 | 2 | 1 | |||
| Biologie | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Chimie | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Sciences humaines | Histoire | 1 | 2 | 2 | 5 / *5 | |
| *Histoire | 0 | 2 | 3 | |||
| Géographie | 2 | 2 | 0 | 4 / 4 | ||
| *Géographie | 2 | 2 | 0 | |||
| Economie et droit | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 / *2 | ||
| *Philosophie | 0 | 0 | 2 |
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| Disciplines | 1^{e} | 2^{e} | 3^{e} | Dotation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts | Arts visuels | |||||
| Musique | 2 | 3 | 0 | 5 / *5 | ||
| *Arts visuels | ||||||
| *Musique | 2 | 3 | 0 | |||
| Options | Option spécifique | 4 | 4 | 6 | 14 / BC13 / PM12 | |
| BCOption spécifique | 4 | 4 | 5 | |||
| PMOption spécifique | 2 | 4 | 6 | |||
| Option | ||||||
| complémentaire | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Travail de maturité | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
| Autres disciplines | ||||||
| obligatoires | Sport | Education physique et sportive | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Activité physique | 32 périodes par année (camps, journées et ½ journées de sport) | 2.5 |
*filière bilingue français - allemand, disciplines enseignées en allemand
BCOption spécifique biologie-chimie
PMOption spécifique physique - application des mathématiques
Options spécifiques scientifiques
19 ¹ Les options spécifiques d'orientation scientifique regroupent dans une approche décloisonnée plusieurs disciplines selon la répartition suivante6|11 :
a) Option spécifique "Physique et applications des mathématiques"
| 1e | 2e | 3e | |
|---|---|---|---|
| Physique | 2 | 2 | 3 |
| Application des mathématiques | 0 | 2 | 3 |
b) Option spécifique "Biologie et chimie"
| 1e | 2e | 3e | |
|---|---|---|---|
| Biologie | 2 | 2 | 2 |
| Chimie | 2 | 2 | 2 |
| Biochimie | 0 | 0 | 1 |
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Enseignement de la musique
Education physique et sportive[24]
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire pour tous les élèves. Sont réservés :
... [25]
Au cas où un élève ne pourrait pas suivre les cours d'éducation physique et sportive pour des raisons médicales, les professeurs mettent en place un programme spécial qui est évalué et compte pour la promotion.
Cours de base en anglais
Les élèves qui n'ont choisi l'anglais ni comme discipline fondamentale ni comme option spécifique ont la possibilité de suivre un cours de base en anglais selon une dotation de deux leçons hebdomadaires annuelles.
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Cours facultatifs
Normes en matière d'effectifs
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2 Les normes ci-dessus servent de référence pour la constitution initiale des groupes; les fluctuations des effectifs durant le cursus d'études, notamment en fonction de départs ou de non-promotions, demeurent réservées.
3 La direction du Lycée compose les groupes d'élèves en fonction de la grille horaire, des choix des élèves et des normes ci-dessus. Elle veille à concilier le maintien d'une offre aussi large que possible avec les préceptes d'une gestion économe.
4 Pour assurer le maintien de certaines disciplines conformément aux normes ci-dessus, l'enseignement peut être organisé de manière cyclique par une réunion au sein d'un même groupe d'élèves de plusieurs années du cursus.
5 Dans des cas particuliers, le Département peut, sur proposition du chef du Service de la formation postobligatoire¹⁸), accorder des dérogations à l'application des normes en matière d'effectifs.⁶)
¹ Dans le courant des deux années qui précèdent les examens de maturité, chaque élève doit effectuer, seul ou en groupe restreint, un travail de maturité. Ce travail donne lieu à une production assortie d'un commentaire écrit ainsi qu'à une soutenance orale devant un jury.
² Le sujet du travail de maturité doit être original, à la portée d'un lycée et d'une ampleur appropriée.
³ Le travail de maturité tend à la mise en œuvre de méthodes de recherche, à la promotion d'approches transdisciplinaires et, autant que possible, au développement du travail en groupe.
¹ Les élèves effectuent leur travail de maturité dans une discipline enseignée au Lycée cantonal dont ils suivent ou ont suivi l'enseignement durant une année au moins ou en philosophie.⁶)¹⁰)¹⁹)
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2 Durant le premier semestre de deuxième année, les groupes de professeurs élaborent des propositions de sujets de travail de maturité et les soumettent aux élèves. Ces derniers ont cependant la possibilité de proposer un sujet qui doit alors être agréé par les professeurs de la discipline choisie.
3 Au terme du premier semestre de deuxième année, les élèves choisissent la discipline dans laquelle ils vont effectuer leur travail de maturité et annoncent le sujet qu'ils ont retenu pour ce travail.
Modalités d'accomplissement
¹ Le travail de maturité s'effectue de manière individuelle ou par groupe de deux ou trois élèves. Pour les activités qui le justifient (notamment pour la musique et le théâtre), il est possible de constituer des groupes de plus de trois élèves.
2 Le travail de maturité s'effectue en principe durant le deuxième semestre de deuxième année et durant le premier semestre de troisième année. Il ne fait pas l'objet d'un horaire scolaire spécifique. Les élèves disposent d'une large liberté pour accomplir le travail de maturité aux moments et dans les lieux qui leur paraissent appropriés. Dans toute la mesure du possible, l'école s'efforce de répondre à leurs besoins en la matière.
3 Durant l'accomplissement du travail de maturité, les élèves bénéficient d'un appui régulier de la part d'un enseignant de l'établissement.¹⁰
4 Un contrat passé entre les élèves et les professeurs concernés par les travaux de maturité prévoit les éléments suivants :
5 Le travail de maturité devrait représenter pour les élèves environ une quarantaine d'heures de travail.
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Forme du travail de maturité
1 Le travail de maturité peut prendre diverses formes : dossier écrit, CD-rom, CD-audio, vidéo, page internet, création plastique, musicale ou théâtrale, etc. 2 Lorsque le travail de maturité n'est pas un dossier écrit, un texte d'accompagnement en précise la démarche, les références éventuelles et les conditions de réalisation. 3 Les textes, graphiques et autres documents produits dans le cadre du travail de maturité n'excèdent en principe pas vingt pages. Les documents cités en référence sont joints en annexe. 4 Pour les travaux réalisés en groupe, l'ampleur du travail de maturité doit être adaptée en conséquence.
Evaluation
1 L'évaluation du travail de maturité prend en compte de manière conjointe la présentation du travail proprement dite et sa soutenance orale durant environ quinze minutes. 2 L'évaluation du travail de maturité est assurée par un jury composé du professeur responsable et d'un autre professeur (éventuellement d'un expert extérieur). 3 En cours d'accomplissement du travail de maturité, le professeur responsable procède avec les élèves à une évaluation intermédiaire. 4 L'évaluation du travail de maturité et de sa soutenance orale est opérée au moyen du barème habituel des notes, 6 étant la meilleure et 1 la plus mauvaise; l'usage des demi-points est autorisé.⁶) 5 ...¹²) 6 ...⁸)
Implication des professeurs
1 Les professeurs participent de manière appropriée et équitable à l'accomplissement des travaux de maturité. 2 La direction du Lycée veille à une répartition judicieuse des tâches occasionnées par les travaux de maturité. 3 L'indemnité versée à l'éventuel expert extérieur prévu à l'article 23, alinéa 2, ainsi que l'allégement horaire des professeurs responsables de travaux de maturité sont réglés par l'ordonnance du 30 octobre 2001 concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes⁵),¹¹)
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¹ L'enseignement au Lycée est dispensé selon un plan d'études arrêté par le Département sur proposition de la conférence des maîtres.⁶ ² Le plan d'études du Lycée se fonde sur les objectifs définis à l'article 5 du règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et sur les plans d'études cadres édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. ³ Le plan d'études du Lycée est publié.
Le plan d'études encourage les approches interdisciplinaires et les collaborations entre professeurs de disciplines diverses.
¹ L'organisation des études au Lycée cantonal propose l'enseignement de certaines disciplines dans une langue autre que le français afin de permettre la délivrance d'un certificat de maturité avec mention bilingue tel que prévu par l'article 18 du règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et par les recommandations de la commission suisse de maturité. ² Indépendamment de l'enseignement de la langue concernée, la formule d'enseignement bilingue porte, sur les trois années du cursus d'études du Lycée, sur un minimum de 800 leçons dispensées dans la langue concernée et dans les disciplines réparties dans divers domaines.¹⁹ ³ Les conditions particulières d'accès, d'études et de certification finale de cette formule sont fixées dans des directives du Département.⁶
¹ Les disciplines fondamentales, l'option spécifique, l'option complémentaire et les autres disciplines obligatoires font l'objet d'une appréciation indicative inscrite dans le bulletin intermédiaire remis aux élèves à la fin du premier semestre.¹⁹
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1bis Pour les élèves qui pratiquent une activité sportive ou artistique à caractère sportif au bénéfice d'un allègement d'horaire en vertu de l'article 37 des directives concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II²⁷), la discipline éducation physique et sportive ne fait l'objet d'aucune appréciation.²⁶)
2 Les résultats scolaires sont appréciés au moyen de l'échelle de notes de 1 à 6, la note 6 étant la meilleure. Les notes sont exprimées au dixième de points.
3 Les notes 4 à 6 sanctionnent des résultats suffisants, les notes inférieures à 4 des résultats insuffisants.
4 La moyenne des disciplines regroupant plusieurs branches résulte de la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des branches de la discipline pondérées selon la dotation en leçons hebdomadaires de ces branches. Cette moyenne est exprimée au dixième de point. Elle est arrondie vers le haut à partir de 5 centièmes.
Notes de promotion annuelle
⁶⁾¹¹⁾ ¹ La promotion annuelle des élèves est déterminée par la moyenne des notes de l'ensemble de l'année scolaire obtenues dans les disciplines fondamentales, l'option spécifique, l'option complémentaire et les autres disciplines obligatoires. Cette moyenne est arrondie au demi-point le plus proche. Si la partie décimale de la moyenne est 0.25 ou 0.75, on arrondit vers le haut.¹⁹⁾
¹bis Pour les élèves qui pratiquent une activité sportive ou artistique à caractère sportif au bénéfice d'un allègement d'horaire en vertu de l'article 37 des directives concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II²⁷), la promotion annuelle est déterminée conformément à l'alinéa 1, à l'exception de la discipline éducation physique et sportive qui n'est pas prise en compte.²⁶)
² A la fin de l'année scolaire, un bulletin scolaire annuel indiquant au minimum toutes les notes de promotion annuelle est remis aux élèves.
Bulletin suffisant
⁶⁾ La promotion annuelle est obtenue si, pour l'ensemble des disciplines de promotion, toutes les conditions suivantes sont remplies :
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4.13) la somme des notes de promotion annuelle des disciplines langue 1, langue 2, mathématiques et option spécifique est de 16 au moins.
Promotion annuelle
⁵) ¹ Les décisions relatives à la promotion des élèves interviennent à la fin de chaque année et sont prises sur la base du bulletin scolaire annuel.¹¹)
² Les élèves qui ont obtenu des notes de promotion annuelle ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à l'article 31 ne sont pas promus.
Répétition
⁶) ¹ L'élève non promu répète l'année scolaire au terme de laquelle il n'a pas été promu.
² La répétition d'une même année scolaire n'est possible qu'une seule fois. L'élève doit quitter l'école lorsqu'il n'obtient pas la promotion annuelle deux fois consécutivement.
Promotion et examens de maturité
⁶) ¹ Les élèves réguliers durant la dernière année du cycle d'études du Lycée sont inscrits d'office aux examens finals de la maturité gymnasiale, quelle que soit leur situation de promotion. Sous réserve de cas exceptionnels justifiant une dérogation et reconnus comme tels par la commission de maturité gymnasiale, les élèves qui renoncent à passer les examens finals sont réputés avoir échoué.
² L'élève qui a échoué à l'examen a la possibilité de répéter l'enseignement de la dernière année du cursus d'études et de se présenter une seconde fois aux examens. Il est cependant dispensé du travail de maturité si celui qu'il a fourni a été évalué au moyen d'une note égale ou supérieure à 4.
Instances compétentes
¹ Les propositions relatives à la promotion des élèves sont élaborées par les conseils de classe regroupant les professeurs concernés.
² Les décisions relatives à la promotion des élèves sont prises par le chef du Service de la formation postobligatoire¹⁸) sur la base des propositions des conseils de classe et en conformité avec le présent règlement.⁶)
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Promotion conditionnelle
¹ Dans des cas particuliers, un conseil de classe peut proposer la promotion conditionnelle d'élèves qui paraissent présenter les aptitudes nécessaires pour poursuivre leurs études avec succès; il est notamment tenu compte des progrès accomplis.
² Une promotion conditionnelle ne peut être accordée qu'une seule fois en cours de scolarité.
³ L'élève qui n'est pas promu à la suite d'une promotion conditionnelle est soumis aux règles habituelles concernant la non-promotion annuelle.⁶)
Dérogations
⁶) Sur proposition du conseil de classe et si les circonstances le justifient, le chef du Service de la formation postobligatoire¹⁸) peut, dans des cas dûment prouvés, tels que maladie de longue durée, accident, changement de lieu scolaire, langue maternelle étrangère ou circonstances personnelles d'une gravité avérée, admettre une promotion ne répondant pas aux conditions fixées par le présent règlement.
SECTION 5⁸ⁱ⁵¹⁵) : Dispositions particulières relatives aux notes de maturité et aux notes de promotion annuelle pour 2020
Notes de maturité
¹ En application de l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale du 29 avril 2020 relative à l'organisation des examens cantonaux de la maturité gymnasiale 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus¹⁶), les notes de maturité 2020 sont déterminées par la moyenne des notes obtenues dans les disciplines fondamentales énumérées à l'article 7, ainsi que dans l'option spécifique et dans l'option complémentaire jusqu'au 13 mars 2020. Sous réserve de l'alinéa 3, les évaluations faites durant le travail à distance ne sont pas comptabilisées dans le calcul des notes.
² A la demande des élèves, des épreuves de rattrapage sont organisées pour des épreuves manquées entre le début du deuxième semestre et le 13 mars 2020 pour de justes motifs.
³ Si un enseignant a commencé une série d'évaluations orales avant le 13 mars 2020, il termine le cycle des présentations par visioconférence jusqu'au 8 juin 2020 au plus tard.
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4 Pour les élèves en situation d'échec selon les alinéas 1 à 3, des évaluations sont organisées dans les disciplines dans lesquelles moins de 2/3 du nombre minimal d'évaluations annuelles a eu lieu. L'évaluation porte sur la matière enseignée jusqu'au 13 mars 2020.
Notes de promotion annuelle
¹⁵) ¹ En dérogation à l'article 30, la promotion annuelle des élèves pour 2020 est déterminée par la moyenne des notes obtenues dans les disciplines fondamentales énumérées à l'article 7, ainsi que dans l'option spécifique et dans l'option complémentaire jusqu'au 13 mars 2020. Sous réserve de l'alinéa 3, les évaluations faites durant le travail à distance ne sont pas comptabilisées dans le calcul des notes.
² Des épreuves de rattrapage peuvent être organisées pour des épreuves manquées entre le début du deuxième semestre et le 13 mars 2020 pour de justes motifs.
³ Si un enseignant a commencé une série d'évaluations orales avant le 13 mars 2020, il termine le cycle des présentations par visioconférence jusqu'au 8 juin 2020 au plus tard afin que tous les élèves obtiennent une note.
⁴ Les élèves qui ont obtenu un résultat insuffisant selon les alinéas 1 à 3 dans les branches définies à l'article 8a de l'ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et canton du Jura¹⁷), avec note acquise comme note de maturité, peuvent présenter un travail individuel jusqu'au 9 octobre 2020. Une nouvelle moyenne est établie en tenant compte de cette note.
Généralités
⁶) Les élèves des écoles de commerce qui le désirent et qui remplissent les conditions fixées par les articles 39 à 41 ci-dessous peuvent bénéficier de la formule dite de la voie longue (ci-après : "voie longue"). Celle-ci permet à de bons élèves, dans un parcours de formation de quatre années, d'obtenir la maturité commerciale cantonale au terme du cursus de trois ans des écoles de commerce et la maturité gymnasiale conforme au règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale²) au terme d'une quatrième année passée au Lycée cantonal en troisième année du cursus d'études lycéennes. Les études ont lieu en école de commerce la première année, en école de commerce et partiellement au Lycée les deuxième et troisième années, entièrement au Lycée la quatrième année.
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Conditions d'admission
⁶⁾¹⁰⁾ Sont admis à suivre la voie longue les élèves qui, au terme de la première année d'école de commerce, remplissent, pour les six disciplines de base - français, deuxième langue nationale, anglais, mathématiques, finances et comptabilité, économie et droit - les deux conditions suivantes :
Programme d'enseignement
¹ Les élèves des écoles de commerce admis à suivre la voie longue voient leur programme aménagé de la manière suivante :
a)¹⁰⁾ en deuxième année de l'école de commerce :
b)¹⁰⁾ en troisième année de l'école de commerce :
c) en troisième année de Lycée (soit en quatrième année de voie longue) :
² L'option spécifique des élèves de la voie longue est obligatoirement "économie et droit".
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3 Pour l'option complémentaire, les élèves de la voie longue ont le même choix que leurs condisciples du Lycée, selon les mêmes règles.
4 Le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) réalisé dans le cadre de l'école de commerce et de la voie longue est reconnu comme travail de maturité gymnasiale pour autant qu'il soit évalué conjointement par un professeur de l'école de commerce et par un professeur du Lycée qui est responsable du suivi et de la soutenance.6|10)
Promotion dans la voie longue
¹ Pour poursuivre leur formation dans le cadre de la voie longue, les élèves doivent remplir toutes les conditions suivantes :
a) au terme de la deuxième année d'école de commerce :
b) au terme de la troisième année d'école de commerce :
² Dans le cadre de la voie longue, un élève n'est autorisé qu'à un seul redoublement.
³ Les situations d'échec en voie longue donnent lieu à une concertation entre le Lycée et l'école de commerce. Dans des cas dûment prouvés, tels que maladie de longue durée, accident, changement de lieu scolaire, langue maternelle étrangère ou circonstances personnelles d'une gravité avérée, les directions des divisions peuvent admettre une promotion ne répondant pas aux conditions précitées.6|10)
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2 Les élèves qui suivent le cours Euler de l'EPFL peuvent, à leur demande, bénéficier des aménagements de l'enseignement des mathématiques prévus à l'article 41c.
3 Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de promotion, la direction du Lycée peut les soumettre au régime ordinaire de l'enseignement des mathématiques.
4 En cas d'interruption de la fréquentation du cours Euler de l'EPFL, les élèves informent immédiatement la direction du Lycée, qui fixe les conditions de leur réintégration dans le cursus ordinaire.
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2 La note de promotion annuelle (art. 30) de mathématiques est la moyenne entre le résultat de cet examen et la note 6.
Abrogation du droit en vigueur
Les directives du 14 décembre 1992 concernant la promotion des élèves au Lycée cantonal sont abrogées.
Période transitoire
Les dispositions antérieures demeurent applicables durant l'année scolaire 2000-2001 pour les élèves de deuxième et troisième années du Lycée cantonal et durant l'année scolaire 2001-2002 pour les élèves de troisième année.
Entrée en vigueur
Le présent règlement prend effet le 1er août 2000.
Delémont, le 17 janvier 2001
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION
La Ministre : Anita Rion
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Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.