412.111 Règlement des écoles moyennes
412.111RèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
412.111
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale¹),
vu l'article 90 de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes (LEM)²),
arrête:
Champ d'application
³) Le présent règlement s'applique à toutes les écoles moyennes publiques du Canton, à savoir au Lycée cantonal et Ecole supérieure de commerce de Porrentruy, à l'Ecole supérieure de commerce de Delémont et à l'Ecole de culture générale.
³) ¹ Les autorités préposées aux écoles moyennes sont :
² Les attributions et tâches de ces autorités sont réglées dans le présent règlement en fonction des dispositions de la loi sur les écoles moyennes et de la loi scolaire (LS)⁴).
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¹ Il incombe notamment à la commission d'école :
² Pour le surplus, ses compétences sont délimitées par le règlement du Lycée.
Certaines attributions peuvent être déléguées à des sous-commissions, au bureau de la commission d'école ou à son président.
Le Lycée est dirigé par un directeur (art. 86 LEM).
Le directeur a notamment les devoirs et compétences suivants :
Le directeur dispose, pour satisfaire à ses tâches, des collaborateurs et auxiliaires nécessaires.
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La conférence des maîtres a les devoirs et compétences suivants :
Au besoin, il est loisible de convoquer en outre des conférences de classes ou des conférences professionnelles ou d'instituer des commissions spéciales pour traiter certaines questions.
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Brevet
L'élection est réglée par l'article 11 de la loi sur les écoles moyennes. Les maîtres qui ne sont pas titulaires des brevets mentionnés à l'article 11 de la loi ne sont éligibles que provisoirement.
Admission, promotions
L'admission et les promotions s'effectuent selon les règlements du Lycée, pour autant que le Département n'édicte pas des directives selon l'article 10, alinéa 1, de la loi sur les écoles moyennes.
Congés, dispenses
Les cas d'absences, de congés et de dispenses sont traités selon les règlements scolaires.
Ecole supérieure de commerce et Ecole de culture générale
³) Les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement s'appliquent par analogie aux écoles supérieures de commerce et à l'Ecole de culture générale.
Tâches
³) Les tâches du Gouvernement et du Département sont réglées aux articles 9, 10, 14 à 18 et 74 à 76 de la loi sur les écoles moyennes.
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Composition, période de fonctions, tâches générales
¹ La composition, la période de fonctions et les tâches générales de la commission d'école se règlent selon les dispositions des articles 81 à 83 de la loi sur les écoles moyennes.
² Le Gouvernement désigne le président de la commission; pour le surplus, cette dernière se constitue elle-même.³)
Election et réélection
³ La nomination et l'engagement des enseignants sont réglés par l'article 52 de la loi sur les écoles moyennes.
Maîtres auxiliaires
La période de fonctions de maîtres auxiliaires ayant un nombre limité d'heures d'enseignement est en général d'une année. Dans des cas particuliers, elle peut aller jusqu'à six ans au maximum. Ces nominations sont soumises à l'approbation du Département.
Généralités
³ La position du maître par rapport aux autorités scolaires et ses droits et devoirs en ce qui concerne l'exercice de sa profession sont réglés par les articles 90 à 101 de la loi scolaire.
Collaboration
Chaque maître est tenu d'appuyer les mesures décidées par la conférence des maîtres pour développer la collaboration pédagogique et didactique.
Participation aux séances de la commission
³ Les maîtres sont représentés dans les délibérations de la commission d'école conformément aux dispositions des articles 101 et 120 de la loi scolaire et 234 de l'ordonnance scolaire.
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Procédure et sanctions disciplinaires
³) Les maîtres des écoles moyennes sont soumis aux dispositions de la loi scolaire concernant la procédure disciplinaire (art. 95 LS) et la résiliation des rapports de service (art. 102 à 104 LS) ainsi qu'à celles de l'ordonnance scolaire.
Service médical, service dentaire scolaires
³) L'assistance du médecin ou du dentiste scolaire est fournie sur la base des articles 135 à 137 de la loi scolaire.
Orientation en matière d'éducation
³) Les élèves des écoles moyennes ont accès gratuitement aux prestations du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire conformément aux articles 127 à 134 de la loi scolaire.
Assurance des élèves
³) Les écoles offrent la possibilité aux élèves de s'assurer contre les accidents, en principe en complément à l'assurance-maladie personnelle des élèves.
Gratuité
¹) L'enseignement est gratuit dans toutes les écoles moyennes.
² Les parents paient les moyens d'enseignement individuels.³)
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TITRE SIXIEME : Disposition finale
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶) du présent règlement.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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