410.417 Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d'enseignement
410.417Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 27 février 1996
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles premier, alinéa 3, 140, 145, alinéa 1, 152 et 153 de la loi scolaire du 20 décembre 1990¹),
arrête :
La présente ordonnance vise à régler le paiement des prestations assimilables à des moyens d'enseignement.
²) Sont assimilables aux moyens d'enseignement notamment les prestations suivantes :
a) les collections d'ouvrages (lectures suivies), les supports audiovisuels et multimédias ou les supports informatiques et numériques mis à la libre disposition des élèves et des enseignants dans le cadre d'un service de prêt;
b) les documents imprimés, sonores, audiovisuels, multimédias, informatiques ou numériques qui sont reproduits et utilisés dans le cadre scolaire ou en vue de la constitution d'une médiathèque scolaire;
c) les supports informatiques, numériques et des ressources informatiques ou numériques en ligne mis à la disposition des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement.
¹ Afin de faciliter le paiement des prestations assimilables à des moyens d'enseignement, le Département de l'Éducation peut conclure avec d'autres cantons, avec des institutions ou avec des sociétés, des accords permettant la diffusion de moyens d'enseignement dans les écoles du Canton.
² Lorsque l'école relève d'un autre département, le Département de l'Éducation le consulte avant de conclure, modifier ou abroger un accord.
¹ Le Département de l'Éducation détermine les écoles qui bénéficient des avantages des accords à conclure.
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2 Il veille à ce que toutes les écoles publiques soient couvertes par un accord.
3 Les écoles privées peuvent demander à être intégrées dans un ou plusieurs accords.
Avance et répartition des frais facturés
¹ Le Département de l'Education avance les montants facturés sur la base des accords conclus.
2 Il en répartit le total entre les écoles touchées par les accords proportionnellement au nombre d'élèves, à l'exception des frais résultant des médiathèques qui se répartissent selon le nombre de supports de données annoncés.
Perception des frais avancés
¹ Les frais avancés et répartis par le Département de l'Education en vertu de l'article 5 sont perçus de la manière suivante :
2 Les frais sont perçus chaque année sur la base des décomptes de l'année précédente.
Application
¹ Le Service de l'enseignement est chargé de l'application de la présente ordonnance.
2 Le Service financier de l'enseignement avance les frais facturés et perçoit les frais répartis en vertu de l'article 5. Il encaisse les éventuelles ristournes.
3 La section de la documentation et des moyens audiovisuels de l'Institut pédagogique assure les contacts rendus nécessaires par la conclusion des accords; il promeut dans les écoles les prestations qui en résultent et transmet aux cantons, institutions et sociétés prestataires les informations nécessaires en vue de la détermination des rémunérations à percevoir.
Directives
Le Département de l'Education peut préciser l'application de la présente ordonnance par voie de directives.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1996.
Delémont, le 27 février 1996
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
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