410.316.1 Ordonnance sur les installations scolaires
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du 27 août 2002
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 45, alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire (loi scolaire)¹),
vu l'article 25 du décret du 21 décembre 2001 réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires (dénommé ci-après : "décret")²),
arrête :
Champ d'application
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux écoles enfantines, aux écoles primaires, aux écoles secondaires, ainsi qu'aux salles d'éducation physique, aux terrains de sport.
Droit réservé
Sont réservées les prescriptions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire³), de l'ordonnance sur les constructions et l'aménagement du territoire⁴), du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire⁵) et de la législation régissant les marchés publics⁶).
Dérogations
Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le Département de l'Education (dénommé ci-après : "Département") peut autoriser des dérogations aux principes de construction et d'équipement fixés par la présente ordonnance et ses directives d'exécutions.
Flexibilité
¹ La conception générale des installations scolaires tient compte de l'évolution de la pédagogie.
² Les installations construites doivent permettre une certaine flexibilité des volumes intérieurs et d'éventuelles extensions ultérieures.
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Polyvalence
1 L'agencement général des installations scolaires permet l'utilisation de ces installations pour d'autres fins d'intérêt public au sens de l'article 23 du décret. 2 Afin de garantir une utilisation optimale des surfaces, un même local regroupe des activités faiblement dotées en heures d'enseignement.
Economie d'énergie
1 Les projets de construction ou de transformation sont conçus de manière à assurer une consommation minimale d'énergie et à favoriser l'utilisation des énergies renouvelables lorsque les conditions le permettent. 2 Les suppléments de coût provoqués par le choix de solutions nouvelles en matière de chauffage peuvent faire l'objet d'aides de la part du Service des transports et de l'énergie.
Emplacement
1 L'emplacement des installations scolaires figure en principe sur le plan de zones communal. 2 Le choix de l'emplacement tient compte de la qualité du milieu environnant (tranquillité, ensoleillement, absence de nuisances, conditions favorables sur le plan géologique, topographique et morphologique), de la proximité des installations par rapport à leurs utilisateurs potentiels, de la sécurité des accès piétons et de la facilité des accès pour les véhicules.
Handicapés
Les installations scolaires sont conçues de manière à en permettre l'accès et l'utilisation par des handicapés physiques.
Conception et technique de construction
La conception des installations scolaires et le choix des matériaux sont faits en fonction des critères suivants :
Salles d'enseignement
1 Les salles d'enseignement sont en principe situées au-dessus du terrain naturel.
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Disposition et aménagement
2 Des salles spéciales ou des salles annexes peuvent être aménagées en sous-sol si elles bénéficient d'un éclairage naturel suffisant.
¹ La disposition et l'aménagement des locaux scolaires doivent être conçus de manière à offrir les conditions les plus favorables à la santé des enfants et à l'enseignement.
² A cet effet, les critères suivants doivent être respectés :
Déclaration
¹ L'intégration d'œuvres d'art dans les installations scolaires est recommandée.
² Une partie de la décoration des installations scolaires peut être confiée aux élèves.
Aménagement extérieurs
Les aménagements extérieurs comprennent quatre zones distinctes :
SECTION 3 : Répartition des locaux et des surfaces admis au subventionnement
Unité de base
¹ Le nombre de classes de l'école considérée détermine le nombre d'unités de base.
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2 L'unité de base est une surface de 64 m².
Unités complémentaires a) principes
¹ Aux unités de base viennent s'ajouter en fonction de la nature et de l'importance de l'école considérée :
² Les aménagements extérieurs sont exprimés en surfaces réelles.
b) salles spéciales
¹ Les salles spéciales comprennent en principe un local annexe destiné aux rangements et aux préparations.
² Sont considérés notamment comme salles spéciales :
c) salles annexes
Sont considérés notamment comme salles annexes :
d) locaux de service
Sont considérés notamment comme locaux de service :
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Tabelle des espaces subventionnables
¹ La tabelle figurant à l'alinéa 3 du présent article détermine les surfaces qui doivent en principe être mises à disposition pour un nombre de classes donné et qui, partant, donnent matière à un subventionnement d'investissement.
² La répartition entre les rubriques "unités de base", "salles spéciales, "salles annexes", "services", a un caractère indicatif. Dans le cadre de l'enveloppe globale définie par le total, des transferts de surfaces sont possibles d'entente avec le Département.
³ Les surfaces requises et subventionnables s'établissent comme suit :
a) classe primaire
| Nombre de classes | Unités de base | Salles spéciales | Salles annexes | Services | Total | Salle d'éducation physique | Installations sportives | Préau extérieur | Aire de récréation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2,50 | 1,00 | 3,25 | 9,75 | 1 | 45 | 300 | |
| 4 | 4 | 2,50 | 1,50 | 4,00 | 12,00 | 1 | 60 | 400 | |
| 5 | 5 | 4,00 | 2,00 | 5,50 | 16,50 | 1 | 1 | 75 | 500 |
| 6 | 6 | 4,00 | 2,50 | 6,25 | 18,75 | 1 | 1 | 90 | 600 |
| 7 | 7 | 4,00 | 2,75 | 7,00 | 20,75 | 1 | 1 | 105 | 700 |
| 8 | 8 | 4,00 | 3,00 | 7,50 | 22,50 | 1 | 1 | 120 | 800 |
| 9 | 9 | 5,00 | 3,25 | 8,50 | 25,75 | 1 | 1 | 135 | 900 |
| 10 | 10 | 5,00 | 3,50 | 9,25 | 27,75 | 1 | 1 | 150 | 1000 |
| 11 | 11 | 5,00 | 3,75 | 10,00 | 29,75 | 1 | 1 | 160 | 1100 |
| 12 | 12 | 5,00 | 3,75 | 10,50 | 31,25 | 1 | 1 | 170 | 1200 |
| 13 | 13 | 6,00 | 4,25 | 11,50 | 34,75 | 2 | 2 | 180 | 1300 |
| 14 | 14 | 6,00 | 4,25 | 12,00 | 36,25 | 2 | 2 | 190 | 1400 |
| 15 | 15 | 6,00 | 4,25 | 12,50 | 37,75 | 2 | 2 | 200 | 1500 |
| exprimés en unités de 64 m² | exprimés en ensembles conformes aux directives du Département | exprimés en m² |
b) classes secondaires
| Nombre de modules | Nombre de classes | Unités de base | Salles spéciales | Salles annexes | Services | TOTAL | Salles d'éducation physique | Installations sportives | Préau extérieur | Aire de récréation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 26 | 1 | 1 | 75 | 50 |
| 7 | 9 | 27 | 0 | |||||||
| 8 | 10 | 28 |
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| Nombre de modules | Nombre de classes | Unités de base | Salles spéciales | Salles annexes | Services | TOTAL | Salles d'éducation physique | Installations sportives | Préau extérieur | Aire de récré-ation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 14 | 12 | 8 | 12 | 46 | 2 | 2 | 150 | 10 |
| 00 | ||||||||||
| 13 | 15 | 47 | ||||||||
| 14 | 16 | 48 | ||||||||
| 9 | 18 | 20 | 18 | 12 | 16 | 66 | 2 | 2 | 150 | 10 |
| 00 | ||||||||||
| 19 | 21 | 67 | ||||||||
| 20 | 22 | 68 | ||||||||
| 12 | 24 | 25 | 24 | 16 | 20 | 85 | 3 | 3 | 200 | 15 |
| 00 | ||||||||||
| 26 | 26 | 86 | ||||||||
| 28 | 28 | 88 | ||||||||
| 30 | 29 | 89 | ||||||||
| 32 | 30 | 90 | ||||||||
| 13 | 26 | 28 | 25 | 17 | 21 | 91 | 3 | 3 | 225 | 17 |
| 50 | ||||||||||
| 28 | 29 | 92 | ||||||||
| 30 | 30 | 93 | ||||||||
| 32 | 31 | 94 | ||||||||
| 14 | 28 | 30 | 26 | 18 | 22 | 96 | 3 | 3 | 225 | 17 |
| 50 | ||||||||||
| 30 | 31 | 97 | ||||||||
| 32 | 32 | 98 | ||||||||
| 34 | 33 | 99 | ||||||||
| exprimés en unités de 64 m² | exprimés en ensembles conformes aux directives du Département | exprimés en m² |
4 Les surfaces nécessaires pour les classes de l'école enfantine ainsi que pour les espaces d'accès et de circulation ne sont pas prises en compte dans la tabelle. La construction, la transformation et l'équipement des salles d'école enfantine s'effectuent en fonction des besoins conformément aux directives du Département.
Montant donnant droit à subvention
¹ Le Département arrête et publie au Journal officiel les montants susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des subventions de l'Etat.
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2 Pour la construction et le cas échéant la transformation des installations scolaires, les montants sont calculés en principe sur la base des surfaces mentionnées à l'article 19, alinéa 3, multipliées par des coûts unitaires de construction au mètre carré arrêtés par le Département.
3 Pour l'équipement initial, les montants sont en principe calculés sur la base d'un montant forfaitaire par classe de l'installation à construire ou, le cas échéant, à transformer. Pour les salles spéciales et annexes, il est fixé pour chacun des types de salles un montant forfaitaire.
Liste des moyens d'enseignement
Pour l'équipement initial des installations scolaires, le Département tient à jour une liste des moyens d'enseignement. Celle-ci prescrit l'ensemble du mobilier et du matériel qui doit être mis à disposition en cas de construction ou, le cas échéant, de transformation d'une installation scolaire; elle sert de référence pour le parachèvement ou le renouvellement de l'équipement des installations scolaires existantes.
Identification du besoin
¹ La nécessité de la construction, le cas échéant de la transformation d'installations scolaires, est constatée en premier lieu par les communes ou les communautés scolaires (dénommées ci-après : "communes scolaires").
² Dans des cas manifestes de manquement aux dispositions légales et réglementaires, le Département peut ordonner la construction ou la transformation d'installations scolaires.
Participation du corps enseignant
Les communes scolaires consultent le corps enseignant concerné directement par la construction, le cas échéant, la transformation et l'équipement d'une installation scolaire.
Appui
¹ A tous les moments de la procédure, la commune scolaire peut recourir aux conseils de l'administration cantonale.
² Les requêtes sont adressées au Service financier de l'enseignement qui les transmet aux instances concernées.
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Demande préalable a) élaboration
La commune scolaire élabore, à l'intention du Département, un dossier qui comprend les éléments suivants :
b) acheminement
Cette demande est transmise par la commune scolaire au Département qui la soumet pour préavis aux services concernés.
c) préavis
Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les services consultés établissent, à l'intention du Département, un rapport conjoint portant sur les points suivants :
d) décision
Au vu du rapport des services consultés, le Département statue sur la clause du besoin. Selon les cas, il peut :
Projet définitif a) concours
Dans le cas de mandats d'importance tendant à établir des projets de construction nouvelle d'une installation scolaire, le Département peut exiger un concours au sens de la législation sur les marchés publics.
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b) contenu du projet définitif
En vue de l'approbation du projet définitif par le Gouvernement et de l'obtention d'une subvention de l'Etat, la commune scolaire constitue un dossier qui comprend les éléments suivants :
c) acheminement
Le dossier du projet définitif est transmis par la commune scolaire au Département qui le soumet aux services concernés.
d) rapport conjoint
Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les services consultés établissent un rapport conjoint portant sur les points suivants :
e) décision
Au vu du rapport des services consultés, le Gouvernement statue sur le projet définitif et accorde la subvention.
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Permis de construire
Le permis de construire ne peut être délivré qu'après l'approbation du projet définitif par le Gouvernement.
Travaux a) début
Les travaux pourront commencer après l'acceptation du projet définitif par le Gouvernement et l'octroi de la subvention.
b) surveillance
La commune scolaire est tenue de procéder à une surveillance attentive de manière à garantir la qualité des travaux effectués et à gérer de façon économique les fonds à disposition.
Fin des travaux
La commune scolaire signale au Département la fin des travaux.
Contrôle a) rapport
Le Service des constructions établit à l'intention du Service financier de l'enseignement un rapport sur les points suivants :
b) suspension
Le Département peut surseoir au versement de la subvention en attendant la réalisation de certaines modifications ou améliorations exigées par lui afin de conformer les travaux au projet définitif et aux exigences légales et réglementaires.
c) réduction, suppression
Le Département peut réduire la subvention de l'État lorsque les travaux réalisés ne sont pas conformes au projet définitif et aux exigences légales et réglementaires.
d) versement
¹ Le versement des subventions s'effectue dans le cadre des disponibilités budgétaires.
² Aucun intérêt n'est dû par l'État du fait de l'échelonnement dans le temps du versement de la subvention.
SECTION 5 : Entretien
Obligation de la commune scolaire
¹ La commune scolaire a l'obligation de procéder à un entretien régulier de l'ensemble des installations scolaires.
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2 A cet effet, elle prévoit dans son budget annuel les sommes liées à cet entretien et engage le personnel nécessaire.
Obligation de la direction de l'école
La direction veille au bon usage des installations scolaires. Elle signale sans retard à l'autorité communale les dégâts constatés.
Mise en demeure des autorités locales
Dans des cas de manquements manifestes, le Département peut ordonner, aux frais d'une commune scolaire, les mesures d'entretien dictées par les circonstances.
Base de calcul
Conformément à l'article 11 du décret, la base de calcul des subventions est constituée par les deux éléments suivants :
Taux initial de la subvention
Le taux de la subvention est établi chaque année de la manière suivante :
Taux final de la subvention
¹ Si la moyenne des quotités communales des trois dernières années est inférieure à la dernière moyenne des quotités de l'ensemble des communes, le taux initial de la subvention est diminué.
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2 La diminution est de 0,5 % par 0,01 dixièmes de différence entre la moyenne des quotités de l'ensemble des communes et la moyenne des trois dernières quotités.
Subvention supplémentaire
Pour autant que l'économie annuelle de fonctionnement atteigne au moins la moitié du coût d'une classe, les suppléments suivants de subventions peuvent être accordés sur la base de l'article 13 du décret :
Service compétent
Le Service financier établit les calculs nécessaires pour déterminer les taux de subventionnement.
Principe
Les subventions de l'Etat aux communes dans divers domaines autres que celui défini par la présente ordonnance sont déterminées à partir d'une classification des communes établie sur la base des critères définis dans la section 6 de la présente ordonnance.
Modalités des classifications
¹ A partir des quotients exprimés en pour-cent de la moyenne cantonale calculée selon l'article 46, lettre c, de la présente ordonnance, le Département arrête, pour chaque législature, la classification des communes.⁷
² Cette classification comprend quatre degrés, à savoir :
| Quotient selon article 46 lettre c | Degré |
|---|---|
| moins de 50 % | 1 |
| de 50 à 75 % | 2 |
| de 75.1 à 100 % | 3 |
| plus de 100 % | 4 |
Service compétent
Le Service financier de l'enseignement établit les calculs nécessaires pour déterminer la classification des communes.
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Exécution
Le Département arrête des directives complémentaires pour la construction et l'équipement des installations scolaires.
Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 décembre 1985 sur les installations scolaires est abrogée.
Disposition transitoire
Les promesses de subvention faites avant l'entrée en vigueur du décret sont honorées selon l'ancien droit.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002.
Delémont, le 27 août 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod
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