410.252.3 Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire
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410.252.3
concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire
du 22 juin 2020
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 48, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat¹),
vu les articles 124 à 126 de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire²),
arrête :
¹ La présente ordonnance régit les allègements de programme accordés aux enseignants de l'école obligatoire chargés d'une tâche spécifique.
² L'allègement de programme permet à l'enseignant d'accomplir la tâche spécifique sans modification de son taux d'occupation.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ Seules sont considérées comme tâches spécifiques, pouvant donner lieu à un allègement de programme, celles définies par la présente ordonnance. Elles font l'objet d'un cahier des charges ratifié par le Service de l'enseignement.
² Sont réservées les tâches :
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Allègement de programme a) annuel
¹ L'allègement de programme annuel est exprimé en leçons de décharge.
² Par une leçon de décharge, on entend une leçon déduite du programme hebdomadaire d'enseignement durant l'année scolaire, à savoir un volume annuel de travail de 65 heures.
³ La rémunération des leçons de décharge est identique à celle versée pour les leçons d'enseignement données par l'enseignant concerné.
b) ponctuel
Si le volume annuel de travail nécessaire à l'accomplissement de la tâche spécifique est inférieur à 65 heures, l'allègement peut prendre la forme d'un nombre de périodes, réparties sur l'année, pendant lesquelles le titulaire est remplacé à l'interne du cercle scolaire.
Etendue de l'allègement de programme
¹ Les allègements de programme peuvent être cumulés.
² Sauf dérogation du Service de l'enseignement dans des circonstances exceptionnelles, l'enseignant ne peut pas se voir attribuer plus de leçons de décharge que de leçons effectivement enseignées durant l'année scolaire concernée.
³ L'ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité obligatoire³) est applicable. En particulier, un enseignant à plein temps auquel est accordé un allègement de programme est soumis à l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance précitée.
Choix dans l'attribution
Il n'existe aucun droit à l'attribution d'une tâche spécifique, ni à une indemnité en cas de retrait de celle-ci.
Durée
¹ L'attribution d'une tâche spécifique vaut pour une année scolaire.
² Sauf cessation complète des rapports de service ou résiliation, elle est reconduite tacitement d'année en année.
Cessation des rapports de service
L'attribution de la tâche spécifique prend fin automatiquement en cas de cessation complète des rapports de service.
Résiliation
¹ L'enseignant et l'autorité qui a attribué la tâche spécifique peuvent y mettre fin moyennant le respect d'un délai de trois mois pour la fin d'un semestre.
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2 Le retour à l'enseignement pour l'intégralité du taux d'occupation auquel l'enseignant est engagé est garanti. Un retour à l'enseignement dans le ou les cercles scolaires dans lesquels l'enseignant a été engagé est privilégié; il n'est toutefois pas assuré.
Catégories
Constituent les catégories de tâches spécifiques :
Attribution
¹ L'attribution de la tâche spécifique liée au fonctionnement interne de l'école se fait par la direction de l'école, suite à une réflexion commune au sein du corps enseignant.
² La direction en informe immédiatement le Service de l'enseignement, au plus tard le 30 juin précédant le début de l'année scolaire.
³ Le Service de l'enseignement valide l'attribution d'une tâche spécifique à un membre de la direction.
A. Tâches donnant droit à un allègement de programme annuel
Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l'école donnant droit à un allègement de programme annuel sont les suivantes :
a) Dispositions générales relatives à la médiation, à la responsabilité de la bibliothèque scolaire et à l'animation MITIC
¹ Pour la médiation, la responsabilité de la bibliothèque scolaire et l'animation MITIC, le nombre de leçons de décharge est alloué par le Service de l'enseignement sur la base du nombre d'élèves du cercle scolaire.
² Le Service de l'enseignement établit tous les trois ans le nombre déterminant d'élèves du cercle scolaire, qu'il communique à la direction au plus tard le 31 janvier. Pour ce faire, il se fonde sur la moyenne de l'année scolaire écoulée, de l'année scolaire en cours et des projections des deux années scolaires à venir.
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3 Une fois le nombre de leçons de décharge arrêté, il est valable pour les trois années scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre d'élèves du cercle scolaire durant cette période.
4 Il est possible de désigner une personne responsable de la tâche spécifique pour plusieurs cercles scolaires. Le nombre déterminant d'élèves est calculé conformément à l'alinéa 2 sur la base de l'effectif total des élèves des cercles scolaires concernés.
b) Médiation
¹ La médiation porte sur l'écoute, le conseil et l'aide aux élèves qui éprouvent des difficultés personnelles, entre autres celles de l'adolescence.
² Peuvent être désignés en qualité de médiateurs des enseignants qui ont reçu le complément de formation défini par le département auquel est rattaché le Service de l'enseignement (ci-après : « le Département ») ou qui s'engagent à l'acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par l'établissement de formation.
³ L'allègement de programme accordé au médiateur est fixé à une leçon de décharge par tranche entamée d'un à 150 élèves.
c) Responsabilité de la bibliothèque scolaire
¹ La responsabilité de la bibliothèque scolaire est régie par l'ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique⁴ et par les directives du Département.
² Peuvent être désignés en qualité de responsables de la bibliothèque scolaire des enseignants qui ont reçu le complément de formation défini par le Département ou qui s'engagent à l'acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par l'établissement de formation.
³ L'allègement de programme accordé au responsable de la bibliothèque scolaire est fixé à une leçon de décharge par tranche entamée d'un à 150 élèves.
⁴ Sont réservées les dispositions permettant de confier la responsabilité de la bibliothèque scolaire à une personne ne faisant pas partie du corps enseignant.
d) Animation MITIC
¹ L'animation MITIC consiste à assurer les tâches pédagogiques ainsi que les tâches techniques et administratives inhérentes aux domaines MITIC de l'école.
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2 Peuvent être désignés en qualité d'animateurs MITIC des enseignants qui ont reçu le complément de formation défini par le Département ou qui s'engagent à l'acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par l'établissement de formation.
3 L'allègement de programme accordé à l'animateur MITIC est fixé à une leçon de décharge par tranche entamée d'un à 150 élèves.
e) Responsabilité d'un module à l'école secondaire
1 Le maître de module à l'école secondaire accomplit les tâches qui lui sont dévolues par l'ordonnance portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)⁵.
2 L'allègement de programme accordé au maître de module est fixé à une demi-leçon de décharge par classe.
B. Tâches donnant droit à un allègement de programme ponctuel
Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l'école donnant droit à un allègement de programme ponctuel sont les suivantes :
a) Etablissement des horaires
Dans les cercles scolaires secondaires, l'enseignant chargé de l'établissement des horaires bénéficie d'un allègement sous forme de dispense d'enseignement. Le nombre de périodes octroyées correspond au nombre de classes du cercle scolaire de l'année en cours, multiplié par 2.5 et arrondi à l'unité supérieure, auquel s'ajoutent dix leçons supplémentaires. Les allègements peuvent être pris entre le 1ᵉʳ février et le 31 juillet. Ils ne peuvent pas être reportés.
b) Tâches spécifiques déterminées par la direction
1 Le Service de l'enseignement octroie à chaque cercle scolaire un nombre de périodes pour accomplir les autres tâches spécifiques nécessaires au fonctionnement de l'école. Celles-ci sont déterminées par la direction.
2 La direction répartit les périodes au sein du corps enseignant et comptabilise sur l'année les fluctuations liées aux remplacements.
3 Elle dresse un rapport annuel au Service de l'enseignement sur l'utilisation du nombre de périodes.
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4 Le nombre maximal de périodes octroyé au cercle scolaire correspond au nombre d'élèves du cercle scolaire multiplié par 0.25 et arrondi à l'unité supérieure. Le nombre déterminant d'élèves du cercle scolaire est déterminé conformément à l'article 14, alinéa 2, de la présente ordonnance.
5 Une fois le nombre de périodes arrêté, il est valable pour les trois années scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre d'élèves du cercle scolaire durant cette période.
1 L'attribution de la tâche spécifique liée à l'organisation scolaire cantonale se fait par le Service de l'enseignement. 2 Est réservée la désignation des coordinateurs des disciplines qui relève de la compétence du Département.
Les tâches spécifiques donnant droit à un allègement de programme annuel sont les suivantes :
1 Les coordinateurs des disciplines sont des enseignants désignés comme référents du Département et du Service de l'enseignement dans diverses disciplines ou groupes de disciplines des plans d'études. 2 Leurs activités sont définies par un cahier des charges arrêté par le Département. 3 L'allègement de programme accordé à l'ensemble des coordinateurs des disciplines représente un volume global maximal de 74 leçons de décharge. 4 Le Département est compétent pour l'attribution annuelle des leçons de décharge par discipline ou groupe de disciplines.
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b) Responsabilité du CEIJ
c) Rédaction des épreuves communes
d) Rédaction des épreuves de référence
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¹ D'autres tâches spécifiques liées à l'organisation scolaire cantonale peuvent conduire à l'octroi d'un allègement de programme annuel ou ponctuel.
² Il s'agit notamment :
³ Elles font l'objet d'un cahier des charges validé par le Service de l'enseignement.
b) Attribution
¹ Le Service de l'enseignement bénéficie d'un volume global maximal équivalent à 21 leçons de décharge.
² Sur cette base, le Service de l'enseignement décide de l'attribution d'un allègement de programme.
³ En dérogation à l'article 8, alinéa 2, l'attribution d'une telle tâche spécifique n'est pas reconduite tacitement d'année en année.
Modification du droit en vigueur a) Ordonnance scolaire
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)⁵ est modifiée comme il suit :
Abrogés Articles 252 à 255 Abrogés
b) Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité obligatoire
L'ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité obligatoire³ est modifiée comme il suit :
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c) Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
L'ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles obligatoires⁶) est modifiée comme il suit :
Section 4bis Articles 14a à 14c ...⁸)
d) Ordonnance concernant le service de santé scolaire
L'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé scolaire⁷) est modifiée comme il suit :
Articles 16 et 20, alinéa 2 Abrogés
e) Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
L'ordonnance du 27 octobre 1987 concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique⁴) est modifiée comme il suit :
...⁸)
Abrogation
L'ordonnance du 29 juin 1993 sur l'indemnisation et la diminution du temps d'enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d'autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires est abrogée.
Règle de coordination
Au surplus et hors des domaines expressément réservés par la présente ordonnance, les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d'un organe inférieur existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et prévoyant des modes de rémunération complémentaire ou des allègements horaires allouées à des enseignants de la scolarité obligatoire pour des tâches spécifiques ne sont plus applicables, à l'exclusion de ce qui figure à l'annexe II de l'arrêté du 5 avril 2016 fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'Etat⁹).
Entrée en vigueur
¹ A l'exception des articles 21, 32, 35 et 36, la présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ août 2020.
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2 Les articles 21, 32, 35 et 36 entrent en vigueur le 1er février 2021.
Delémont, le 22 juin 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt
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