410.16 Décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes
410.16DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
410.16
fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes
du 14 décembre 1994
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 40, alinéa 2, 152, chiffre 3, et 154 de la loi sur l'école obligatoire du 20 décembre 1990 (LEO)¹),
arrête :
Dépenses à répartir
¹ La répartition de charges prévue à l'article 154, alinéa 1, de la loi sur l'école obligatoire (LEO)¹) comprend les dépenses scolaires générales suivantes :
a)⁸) la rémunération des directeurs et enseignants au sens de l'article 4 du décret sur les traitements du personnel de l'Etat¹⁰);
b) ...⁹)
c) les frais occasionnés par les transports d'élèves (art. 8, al. 2, LEO);
d) les indemnités de déplacement versées aux enseignants (art. 91, al. 2, LEO).
² La prise en charge des frais d'exploitation et des dépenses d'investissement des institutions d'éducation spécialisée selon l'article 40 de la loi sur l'école obligatoire¹) est admise à la répartition des charges scolaires.⁷)
Critères de répartition entre les communes
Les dépenses scolaires générales et les dépenses générales et d'exploitation des institutions spécialisées telles que définies à l'article 40, alinéa 2, de la loi sur l'école obligatoire¹) incombant aux communes sont réparties entre elles sur la base de la population.⁵)
Procédure de répartition
¹ Les communes remettent au Service financier de l'enseignement, un mois au plus tard après la fin de l'année, les décomptes relatifs aux frais de transport.
² Le Département de l'Éducation édicte les instructions nécessaires.
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Calcul des dépenses à répartir
Le Service financier de l'enseignement établit le calcul des dépenses à répartir.
Procédure relative au décompte
Les modalités du décompte et du calcul des intérêts sont réglées par ordonnance du Gouvernement.
Modification
Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant²) est modifié comme suit :
Préambule :...³)
Articles 14 à 19a
Abrogés.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁴) du présent décret.
Delémont, le 14 décembre 1994
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Schlüchter
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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