410.111.0 Arrêté concernant l'éducation précoce spécialisée
410.111.0ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
410.111.0
du 26 février 2004
Le Département de l'Education,
vu l'article 37 de la loi scolaire du 20 décembre 1990¹),
vu les recommandations de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du 18 février 1993 relatives à l'éducation précoce spécialisée,
arrête :
But
Le présent arrêté règle l'organisation des mesures d'éducation précoce spécialisée dans la République et Canton du Jura.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Définition et bénéficiaires
¹ L'éducation précoce spécialisée s'entend de l'ensemble des mesures tendant à préparer ou à soutenir l'intégration dans une classe ou une institution soumise à la loi scolaire¹) d'enfants présentant des troubles du développement ou dont le développement est gravement menacé.
² Elle est destinée à des enfants jusqu'à six ans. Les mesures peuvent cependant se prolonger au-delà de cet âge jusqu'au moment de la scolarisation obligatoire.
Types de mesures
Les mesures d'éducation précoce spécialisée comprennent :
a) l'évaluation précoce spécialisée consistant dans le dépistage et le signalement des cas susceptibles de ressortir à l'éducation précoce spécialisée;
b) l'intervention précoce spécialisée comprenant les mesures de soutien et les interventions pédago-thérapeutiques dispensées aux enfants concernés;
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c) le conseil précoce spécialisé comprenant la délivrance de conseils aux parents des enfants concernés et aux intervenants impliqués dans la prise en charge des mesures.
Statut des mesures
Exécution des mesures
Collaborateurs du Service Educatif Itinérant
Dotation en personnel
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Collaboration interdisciplinaire
Les collaborateurs du Service Educatif Itinérant portent une attention particulière à la collaboration interdisciplinaire.
Evaluation précoce spécialisée
1 L'identification préalable des cas susceptibles de ressortir à l'éducation précoce spécialisée incombe aux parents, ainsi qu'aux professionnels de la petite enfance tels que pédiatres, puéricultrices, responsables de crèche et maîtresses enfantines. Ces derniers informent les parents des difficultés observées chez un enfant et les orientent vers le Service Educatif Itinérant. 2 Il appartient aux parents concernés de prendre contact avec le Service Educatif Itinérant en vue d'une rencontre préalable. 3 La rencontre préalable s'effectue au domicile de l'enfant, en principe dans un délai de deux à quatre semaines après le signalement du cas par les parents. 4 Le Service Educatif Itinérant propose aux parents une période d'évaluation d'un à trois mois destinée à définir les mesures susceptibles d'être entreprises. 5 La période d'évaluation s'achève par un entretien avec les parents au cours duquel leur sont proposées la nature et les modalités des mesures d'intervention précoce spécialisée envisagées. L'intervention du Service Educatif Itinérant débute avec l'accord des parents. 6 La durée de la prise en charge est définie d'un commun accord entre le Service Educatif Itinérant et les parents.
Intervention précoce spécialisée
1 Moyennant l'accord des parents, le Service Educatif Itinérant dispense les prestations d'intervention précoce spécialisée arrêtées au terme du processus d'évaluation. 2 Ces prestations portent sur des mesures pédago-thérapeutiques; elles peuvent comprendre également des interventions de psychomotricité. 3 D'une manière générale, les mesures sont dispensées de manière individuelle au domicile de l'enfant. Dans des situations particulières, elles peuvent intervenir dans les locaux de la Fondation Pérène, soit individuellement soit par petits groupes.
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Conseil précoce spécialisé
Financement
Dispositions finales
Delémont, le 26 février 2004
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION
La ministre : Elisabeth Baume-Schneider
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