351.1 Ordonnance concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d'extradition
351.1Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
351.1
concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d'extradition¹⁾²⁾
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
arrête :
Le Département de la Justice et de l'Intérieur règle de sa propre autorité les affaires intercantonales d'extradition. Il peut, en particulier, adresser directement aux gouvernements des autres cantons les demandes d'extradition proposées par les juges, le cas échéant donner assurance de la poursuite pénale par la justice jurassienne, ainsi que conclure directement avec les organes compétents d'autres cantons les arrangements nécessaires concernant la poursuite et le jugement uniformes de délits de même ordre ou analogues commis en partie dans le canton du Jura et en partie dans un autre canton.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur³⁾ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
¹⁾ Arrêté du 30 janvier 1923 concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d'extradition (RSB 351.1) ²⁾ La présente ordonnance s'applique aux cas d'extradition pour infractions de droit cantonal. Sur le plan fédéral, cette matière est réglée par les articles 352 et suivants du Code pénal suisse (RS 311.0). ³⁾ 1er janvier 1979
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