349.21 Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures
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approuvant le règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures
du 3 décembre 2013
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 24 mai 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)¹,
vu l'article 7, 3ème tiret, du concordat du 24 mai 2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin),
vu l'article 27 de la loi du 1er septembre 2010 relative à la justice pénale des mineurs (LJPM)²,
arrête :
Le règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures, adopté par la Conférence du concordat sur l'exécution de la détention pénale des mineurs de Suisse romande (et partiellement du Tessin), est approuvé.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 3 décembre 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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Annexe
Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures
du 31 octobre 2013
La Conférence du concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du Tessin) (ci-après : "la Conférence"),
vu :
les articles 1, 2 et 10 à 35 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin)³),
les articles 74, 84, alinéa 6, et 372, alinéa 3, du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)⁴),
l'article 7, 3ᵉme tiret, du concordat du 24 mai 2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)¹),
sur proposition de la Commission concordataire du 7 octobre 2013,
décide :
Champ d'application
¹ Le présent règlement s'applique aux personnes mineures exécutant une peine privative de liberté ou une mesure de placement.
² Il s'applique également aux personnes de plus de 18 ans qui sont sous le coup d'une décision de détention provisoire ou d'une peine ou d'une mesure prononcée par une juridiction des mineurs ou devenues majeures en cours d'exécution (art. 1, al. 2, du concordat).
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3 En fixant les conditions d'autorisation de sortie, l'autorité de placement ou la direction de l'établissement tient compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.
Préavis et accord
¹ La direction de l'établissement préavise toute demande d'autorisation de sortie relevant du juge ou du procureur des mineurs du canton de jugement.
² Elle s'assure que la personne détenue ou placée soit accueillie par sa famille ou par des tiers.
En général
¹ Pour obtenir une autorisation de sortie, la personne placée ou détenue doit :
² En règle générale, les demandes de congé doivent être déposées au moins une semaine avant la date prévisible du congé.
³ L'autorité compétente ou la direction de l'établissement fixe de cas en cas les conditions particulières liées à l'octroi de l'autorisation de sortie.
Exception
Les motifs exceptionnels pour l'octroi d'une permission ou d'une conduite, tels que la participation à l'enterrement d'un proche ou à un entretien professionnel, sont réservés.
Règles générales
¹ Sous réserve de motifs exceptionnels (art. 7), aucune autorisation de sortie n'est accordée durant le premier mois d'exécution de la mesure ou de la peine.
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2 Le premier congé n'est octroyé que si la première sortie accompagnée est réussie.
3 La durée du déplacement entre l'établissement et le lieu où s'exécute la sortie est comprise dans le temps de congé. La direction de l'établissement peut prévoir des aménagements en fonction de la durée du déplacement de la personne placée ou détenue.
En exécution de mesures de placement
¹ En exécution de mesures de placement, les autorisations de sorties sont fixées selon le barème suivant :
² Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.
En exécution de peine privative de liberté
¹ En exécution de peine privative de liberté, les autorisations de sorties sont fixées selon le barème suivant :
² Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut octroyer de congés fractionnés.
Feuille de congé
¹ Toute personne bénéficiant d'une autorisation de sortie doit être en possession d'une feuille de congé comportant obligatoirement les indications suivantes :
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2 Une copie de la feuille de congé est envoyée préalablement :
Suspension ou révocation de l'autorisation de sortie accordée
Si la personne au bénéfice d'une autorisation de sortie n'en remplit plus les conditions, la direction de l'établissement peut suspendre la sortie. Elle en informe sans délai l'autorité de placement.
¹ La Conférence invite les gouvernements des cantons concordataires à adapter leurs réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie accordées aux personnes mineures.
² Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur sont propres.
³ Il est publié sur le site internet de la Conférence.
Suivent les signatures
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