341.1 Loi sur l'exécution des peines et mesures
341.1LEPMLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)²⁶)
du 2 octobre 2013
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 372 à 383 du Code pénal suisse (CP)¹),
vu les articles 439 à 444 du Code de procédure pénale suisse²),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Généralités
Champ d'application
¹ La présente loi règle l'exécution des peines et des mesures, ainsi que l'assistance de probation.
² La réglementation internationale, fédérale et intercantonale, en particulier le droit pénal des mineurs, est réservée.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Autorités compétentes
Service juridique
¹ Le Service juridique est responsable, d'une part, de l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures et, d'autre part, de l'assistance de probation.¹²)¹⁶)
¹bis Ces tâches sont assumées par des personnes différentes au sein du Service juridique, sauf dans les cas où une suppléance est nécessaire.¹³)
Exécution des peines et mesures
² Le Service juridique est compétent dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, à moins que le droit fédéral ou le droit cantonal ne prévoie expressément la compétence du juge, du tribunal ou d'une autre autorité.¹²)
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3 Il est en particulier compétent dans les cas suivants prévus par le Code pénal suisse¹⁾ :
⁴ Le Service juridique est le service cantonal de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire au sens de la législation fédérale (art. 367, al. 5, CP).
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Agent de probation
¹³) ¹ L'agent de probation a notamment les tâches suivantes :
² L'agent de probation informe l'autorité qui lui a confié le mandat de probation de toute démarche importante effectuée en cours de procédure.
³ Il adresse un rapport final à l'autorité qui lui a confié le mandat de probation lorsque l'assistance de probation prend fin. Ce rapport porte sur le comportement de la personne condamnée durant le délai du mandat et son évolution.
Département¹⁶)
¹ Le Département auquel est rattaché le Service juridique (ci-après : "le Département") est compétent dans les cas suivants prévus par le Code pénal suisse¹⁾ :¹⁶)
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¹bis Sous réserve de la compétence des autorités judiciaires, il est également compétent pour les décisions à rendre en matière d'entraide internationale en matière d'exécution des peines et mesures.¹⁸)
² Le Service juridique procède à l'instruction des dossiers.
Commission spécialisée
¹ La commission spécialisée intervenant dans les cas prévus aux articles 62d, alinéa 2, 64b, alinéa 2, et 75a, alinéa 1, du Code pénal suisse¹⁾ est composée, outre d'un représentant des milieux de la psychiatrie, d'un procureur, du président de la Cour pénale, du bâtonnier de l'Ordre des avocats jurassiens et du chef du Service juridique ainsi que de quatre suppléants : un procureur, le vice-président de la Cour pénale, le vice-bâtonnier de l'Ordre des avocats jurassiens et un remplaçant du chef du Service juridique désigné par le Département. En cas de besoin, celui-ci peut désigner d'autres remplaçants.
² La commission désigne, de cas en cas, le représentant des milieux de la psychiatrie qui a voix délibérative.
³ La commission est présidée par le président de la Cour pénale ou par son suppléant.
⁴ L'organisation prévue par le présent article peut être revue en cas de création d'une commission intercantonale.
Recette et administration de district
¹ La Recette et administration de district est compétente pour procéder au recouvrement des peines pécuniaires, des amendes et des frais de procédure.
² Elle est chargée de fixer le délai de paiement, d'autoriser le paiement par acomptes, de prolonger les délais, d'exiger le paiement immédiat, de demander des sûretés et d'intenter une poursuite pour dettes en application de l'article 35, alinéas 1 à 3, du Code pénal suisse¹⁾.
Remboursement de l'assistance judiciaire en matière pénale
²²) Les dispositions relatives au remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile s'appliquent par analogie en matière pénale.
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Autorités judiciaires
¹ Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions judiciaires ultérieures prévues dans les dispositions suivantes du Code pénal suisse¹:
² Dans les cas où la décision à rendre au sens de l'alinéa premier, chiffre 21, concerne un jugement rendu en première instance par le Tribunal pénal, le président est seul compétent.¹⁶
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3 Le juge pénal statue sur les requêtes d'autorités administratives tendant au prononcé de peines privatives de liberté de substitution pour des amendes ou des peines pécuniaires (art. 36, al. 2, et 106, al. 5, CP).
4 Les compétences du Ministère public selon l'article 363, alinéa 2, du Code de procédure pénale suisse² sont réservées.
5 En application de l'article 67b, alinéa 3, du Code pénal suisse¹, le juge qui prononce l'interdiction est également compétent pour ordonner, dans le jugement, l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction.¹⁸
Service de la population
¹⁸) ¹ Le Service de la population est l'autorité compétente pour exécuter l'expulsion prononcée par les autorités judiciaires pénales.
² Il est également compétent pour statuer, au sens de l'article 66d, alinéa 2, du Code pénal suisse¹, sur le report de l'exécution de l'expulsion obligatoire.
Communication des jugements à fin d'exécution
¹ Dans les 5 jours qui suivent l'entrée en force de chose jugée, l'autorité transmet, par courrier ou de façon électronique, le dispositif du jugement ou de l'ordonnance pénale, avec la constatation de l'entrée en force¹⁶ :
a)¹⁶ au Service juridique si une peine privative de liberté ou une mesure est prononcée ou si le concours de ce service est requis d'une autre manière;
b) à la Recette et administration de district si une peine pécuniaire, une amende, des frais de procédure ou des sûretés sont prononcés;
c) à la Police cantonale si une arme ou des stupéfiants sont confisqués ou, pour information, si un objet confisqué doit être vendu ou détruit;
d) à l'Office des poursuites et faillites si un objet confisqué doit être vendu;
e) à l'agent de probation¹⁵, si une assistance de probation est ordonnée ou si le condamné fait déjà l'objet d'une assistance de probation;
f)¹⁸ au Service de la population en application de la législation fédérale sur les étrangers.
² L'autorité communique au Service juridique les motifs lorsque ceux-ci ont été rédigés, ainsi que l'expertise si une mesure est ordonnée.
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3 Sur demande du Service juridique ou de l'agent de probation¹⁵), l'autorité lui transmet le dossier pénal pour consultation.
4 ...⁹)
Condamnation à une peine privative de liberté ou à une mesure
¹⁶) Le Service juridique édicte un ordre d'exécution de peine en cas de condamnation à une peine privative de liberté ou à une mesure (art. 439, al. 2, CPP).
Condamnation à une peine pécuniaire ou à une amende; frais de procédure et autres prestations financières
¹⁶)¹ La Recette et administration de district procède au recouvrement des montants dus conformément à l'article 442 du Code de procédure pénale suisse², aux articles 35 et 106 du Code pénal suisse¹) et à l'article 6 de la présente loi.
² Les personnes dont l'indigence est officiellement établie ne sont pas recherchées pour les frais de procédure, sous réserve d'un retour à meilleure fortune.
³ Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire ou l'amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la Recette et administration de district transmet l'affaire, par courrier ou de façon électronique, au Service juridique pour mise à exécution de la peine privative de liberté de substitution, en joignant le dispositif du jugement ou de l'ordonnance pénale et en indiquant le solde dû par le condamné. Elle indique un éventuel paiement ultérieur.
⁴ Le Service juridique informe la Recette et administration de district de l'issue donnée à l'affaire.
Interdiction de contact ou géographique
¹⁸) En cas d'interdiction de contact ou géographique, l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur (art. 67b, al. 3, CP) est réglée conformément aux articles 31b et 31c de la présente loi relatifs à la surveillance électronique.
Autres formes de condamnation
¹ Lorsqu'une confiscation a été ordonnée, le Service juridique en charge la Police cantonale; les dispositions concernant la perquisition et le séquestre doivent être observées.
² Le Service juridique communique l'interdiction de conduire (art. 67e CP) à l'Office des véhicules ainsi qu'à la Police cantonale.¹⁶)
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3 Lorsque la destruction d'un objet confisqué est ordonnée, l'autorité de jugement peut elle-même procéder à la destruction. A défaut, elle transmet l'objet au Service juridique ou, lorsqu'il s'agit d'armes ou de stupéfiants, à la Police cantonale.
4 L'autorité de jugement transmet à l'Office des poursuites et faillites les objets confisqués qui doivent être réalisés.
Registre
¹ Le Service juridique tient un registre des décisions qui lui sont communiquées pour exécution; il examine chaque année si les peines enregistrées sont exécutées ou prescrites.
² Le registre peut être tenu sur un support informatique.¹⁸)
Buts de l'exécution
¹ L'exécution des peines et mesures doit amener le détenu à adopter un comportement responsable et respectueux des droits d'autrui, dans la perspective d'une existence en conformité avec la loi au sein de la collectivité.
² L'exécution doit faire prendre conscience au détenu des conséquences que représente son acte pour lui-même, pour la victime et pour la collectivité.
³ Elle doit aller dans le sens d'une réparation des torts causés aux personnes lésées.
Lieu d'exécution 1. Peines
Les peines privatives de liberté sont exécutées dans les établissements du Canton ou dans ceux d'autres cantons, conformément aux accords intercantonaux passés en la matière. Les accords internationaux sont réservés.
Les mesures au sens des articles 56 à 65 du Code pénal suisse¹⁾ sont exécutées dans des établissements appropriés.
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Le Service juridique décide de l'établissement et, cas échéant, du secteur appropriés, notamment en regard de la nature de la sanction, du degré de dangerosité de la personne concernée, de son état de santé, des risques de fuite et de récidive. Les compétences de la Commission spécialisée sont réservées.
La détention dans les établissements du Canton est régie par la loi du 2 octobre 2013 sur les établissements de détention⁴).
Détention pour des motifs de sûreté relevant de l'exécution des peines et mesures
¹ Le Service juridique peut ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté avant ou pendant une procédure judiciaire au sens des articles 62a, alinéa 3, 62c, alinéas 4 et 6, 64a, alinéa 3 ou 95, alinéa 5, CP, s'il y a urgence et si la protection de la collectivité ne peut pas être assurée par d'autres moyens.
² Il adresse immédiatement, mais dans les 48 heures au plus tard, une demande au juge des mesures de contrainte afin de maintenir la détention pour des motifs de sûreté.¹⁹)
Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
²⁰) ¹ Une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut être ordonnée, en dehors d'une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée, aux conditions de l'article 36 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication²¹).
² Sur demande motivée du Service juridique, la surveillance est ordonnée par le Ministère public, pour une durée de trois mois au maximum.
³ La surveillance est soumise pour autorisation dans les 24 heures au juge des mesures de contrainte.
⁴ Le juge des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
⁵ Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le Service juridique en fait la demande avant l'expiration du délai en indiquant les motifs. La surveillance ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois..
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6 Le juge des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au Service juridique, au Ministère public et au Service fédéral chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.
7 La décision du juge des mesures de contrainte est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale des recours.
8 Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication²¹)
Echange d'informations entre autorités
¹⁰) ¹ Au sein du Service juridique, les personnes en charge de l'exécution de peines et mesures et l'agent de probation sont tenus réciproquement de se communiquer tous les renseignements, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.¹²)
² Les autorités judiciaires, les autorités migratoires cantonales et tout autre service désigné par le Gouvernement fournissent au Service juridique ainsi qu'à l'agent de probation tous les renseignements, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.²³)
²bis Le Service juridique, l'agent de probation, les établissements de détention du canton et la Police cantonale peuvent échanger mutuellement, ainsi qu'avec la police et les établissements de détention d'autres cantons et avec d'autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de l'exécution des peines et mesures, des renseignements, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d'assurer la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de personnes condamnées. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.²⁴)
²ter Le Service juridique, l'agent de probation et les établissements de détention du canton peuvent solliciter, en particulier dans le but d'assurer la sécurité publique ou d'instruire des dossiers, la collaboration d'autres autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne concernée. Ils peuvent alors échanger avec elles les renseignements et documents mentionnés à l'alinéa 2bis. Ils peuvent également répondre à des demandes de collaboration d'autres cantons.²⁴)
²quater Le Service juridique et l'agent de probation peuvent informer des autorités ou des personnes de la mise en œuvre d'une mesure, d'une règle de conduite ou d'une condition posée à l'exécution d'une sanction qui les concerne directement.²⁴)
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3 Le Service juridique avise l'autorité migratoire cantonale compétente de la date de libération, conditionnelle ou définitive, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté subie par une personne étrangère.²³)
4 …²⁵)
5 Dans la mesure où cela est nécessaire, les autorités compétentes communiquent à l'Office des poursuites et faillites le lieu de détention des personnes prévenues ou soumises à une sanction pénale.²⁷)
6 L'agent de probation communique régulièrement à la Police cantonale ainsi qu'au Ministère public le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance des personnes condamnées dont il assure le suivi ainsi que les éventuelles règles de conduite qui leur sont imposées. La Police cantonale et le Ministère public signalent à l'agent de probation les événements particuliers pouvant nécessiter une intervention de sa part.²⁴)
Libération du secret médical et de fonction
¹¹) Les autorités cantonales et communales, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique en charge d'une personne qui s'est vu ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP), un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ou un internement (art. 64 CP) ou dont le caractère dangereux est admis, ou encore lorsqu'il s'agit d'une personne sous assistance de probation (art. 93 CP) ou sous le coup de règles de conduite à caractère médical (art. 94 CP), sont libérés du secret de fonction et du secret médical dès lors qu'il s'agit d'informer l'autorité compétente sur des faits importants, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, pouvant avoir une influence sur les mesures en cours ou sur les allégements dans l'exécution ou, d'une manière générale, sur l'appréciation de la dangerosité de la personne considérée.
Médication sous contrainte dans le cadre d'une mesure
²⁰) ¹ Pour les détenus soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), le Service juridique peut ordonner une médication sous contrainte correspondant au but de la mesure, si elle paraît indispensable à la réussite de celle-ci du point de vue de la psychiatrie forensique.
² La médication sous contrainte n'est admissible que si elle est recommandée par un médecin.
³ Elle est exécutée par du personnel médical.
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¹⁶) Le travail d'intérêt général est accompli conformément à l'article 79a du Code pénal suisse¹⁾ et aux dispositions concordataires.
Le Service juridique a notamment les attributions suivantes :
¹ Le Service juridique détermine le travail d'intérêt général à accomplir par le biais d'une décision ou d'une convention passée avec le bénéficiaire et la personne condamnée.
² La décision ou la convention peut notamment comporter les éléments suivants :
³ Le Département peut déléguer, par mandat, à des institutions d'utilité publique la tâche d'assurer l'exécution du travail d'intérêt général, sous la supervision du Service juridique. Le mandat règle les modalités de la délégation.
¹ La durée des déplacements entre le domicile et le lieu de travail ainsi que celle des repas ne sont pas prises en considération dans la durée du travail à accomplir.
² Si la personne condamnée manque à son travail, les heures perdues doivent être rattrapées, même si l'absence a été excusée.
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Devoirs de la personne condamnée
Dans le cadre de l'exécution du travail, la personne condamnée doit se conformer aux instructions du Service juridique et à celles du bénéficiaire.
Assistance et contrôle
¹ L'agent de probation¹⁵ offre, en cas de besoin, l'assistance nécessaire au condamné.
² L'agent de probation peut être appelé à s'assurer de l'exécution du travail d'intérêt général, si nécessaire par une inspection sur le lieu de travail.¹²
³ Le bénéficiaire informe sans délai le Service juridique de toute violation des obligations incombant à la personne exécutant le travail d'intérêt général, ainsi que de tout incident que celle-ci a causé ou subi.
Frais de déplacement et de repas
Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les frais de repas sont à la charge de la personne condamnée.
Changement de travail
Un autre travail d'intérêt général est attribué à la personne condamnée lorsque, sans qu'elle en soit responsable :
Assurance-accidents
¹ L'État prend en charge, à titre supplétif, les conséquences économiques des accidents dont la personne condamnée est victime dans le cadre de l'exécution du travail d'intérêt général.
² Il peut conclure une assurance à cette fin.
Responsabilité civile
¹ La responsabilité de la personne condamnée, de même que celle du bénéficiaire, pour le préjudice causé dans le cadre de l'exécution du travail d'intérêt général sont régies par le Code des obligations⁵.
² A titre subsidiaire, l'État répond du préjudice causé de manière illicite à autrui par une personne condamnée lorsque ce préjudice résulte de l'accomplissement d'un travail d'intérêt général. Le préjudice est indemnisé contre cession de la part correspondante de la créance du lésé au canton.
Attestation de travail
Lorsque la personne condamnée a accompli la totalité du travail d'intérêt général, le bénéficiaire l'atteste par écrit à l'adresse du Service juridique.
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¹⁸) ¹ Le Service juridique est compétent pour ordonner la surveillance électronique du condamné au sens de l'article 79b du Code pénal suisse¹⁾ ainsi que pour fixer les conditions et charges y relatives. Il met fin à la surveillance électronique si les conditions ne sont plus réunies (art. 79b, al. 3, CP).
² Au surplus, les dispositions concordataires relatives à la surveillance électronique sont applicables.
¹⁸) ¹ Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les modalités applicables à l'exécution par surveillance électronique.
² Il désigne en particulier les autorités compétentes pour installer l'appareil électronique, recevoir les données et en prendre connaissance, ainsi que pour surveiller le déroulement de l'exécution de la peine.
¹⁸) ¹ En demandant d'exécuter sa peine sous surveillance électronique, le condamné consent à l'utilisation et à la conservation des données spatiales et temporelles le concernant, conformément au présent article, à ses dispositions d'exécution et aux dispositions concordataires.
² L'autorité d'exécution peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à la surveillance électronique. En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans le cadre d'une enquête pénale en cours, elle est habilitée à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par voie d'ordonnance, à l'organe chargé de la réception des données.
³ En cas de fuite du condamné, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne.
⁴ Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de la surveillance électronique. L'autorité d'exécution peut extraire et enregistrer les données sur un support indépendant en cas de contestation liée à l'exécution de la sanction. Il en va de même si une autorité judiciaire l'exige dans le cadre d'une procédure pénale.
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¹⁸) ¹ Le Service juridique est compétent pour autoriser la semi-détention au sens de l'article 77b du Code pénal suisse¹⁾ ainsi que pour fixer les conditions et charges y relatives. Il met fin à la semi-détention si les conditions ne sont plus réunies (art. 77b, al. 4, CP).
² Au surplus, les dispositions concordataires relatives à la semi-détention sont applicables.
Participation de la personne condamnée aux frais d'exécution
¹ La personne condamnée verse, conformément à l'article 380, alinéa 2, du Code pénal suisse¹⁾ une participation aux frais d'exécution, dont le Gouvernement fixe le montant par voie d'arrêté.
² Les accords intercantonaux sont réservés.
Peines privatives de liberté
Après déduction de la participation de la personne condamnée (art. 380, al. 2, CP), les frais découlant de l'exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux jurassiens sont à la charge de l'État.
Mesures
¹ Après déduction de la participation de la personne condamnée (art. 380, al. 2, CP), les frais découlant de l'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles prononcées par les tribunaux jurassiens qui ne sont pas pris en charge par une assurance, par une collectivité ou par un tiers sont assumés par l'État pour la durée équivalent à celle de la peine privative de liberté suspendue au profit de la mesure. Au-delà de cette durée, les frais sont avancés par l'État et admis à la répartition des charges entre l'État et les communes conformément à la législation sur l'action sociale au titre de l'aide matérielle.
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2 Les frais de traitement ambulatoire sont avancés par l'Etat et admis à la répartition des charges entre l'Etat et les communes au titre de l'action sociale. L'Etat est subrogé dans les droits de la personne condamnée vis-à-vis des assurances sociales.
3 Il en va de même des frais découlant de l'internement subi après une peine privative de liberté.
Frais médicaux
Les frais médicaux des personnes condamnées par les tribunaux jurassiens qui ne peuvent être mis à la charge d'une assurance-maladie ou d'une autre assurance ou d'un tiers sont assumés par la personne condamnée. Dans la mesure où celle-ci ne peut les assumer personnellement, ils sont avancés par l'Etat et admis à la répartition des charges entre l'Etat et les communes au titre de l'action sociale.
Recouvrement et décision concernant les frais
¹ En tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier du rapport entre les frais à engager et le recouvrement que l'on peut escompter, le Service juridique décide s'il y a lieu de procéder à ce recouvrement.
² Il peut, par voie de décision, fixer le montant des frais mis à la charge de la personne condamnée.
Autorités compétentes
¹ Le droit de grâce appartient :
² Les autorités compétentes peuvent exercer le droit de grâce d'office ou sur requête.
Procédure
¹ Le droit de recourir en grâce est régi par l'article 382 du Code pénal suisse¹).
² Le recours en grâce doit être formé par écrit devant le Gouvernement.
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3 S'il l'estime nécessaire, celui-ci peut notamment se faire présenter un rapport écrit par le Service juridique, par le juge qui a prononcé la condamnation et par l'établissement de détention. Il soumet le recours au Parlement, avec ses propositions, à moins qu'il ne soit compétent pour statuer.
4 Le recours en grâce n'a pas d'effet suspensif, à moins que le Gouvernement ne l'accorde sur requête.
Etendue et effets de la grâce
¹ L'article 383 du Code pénal suisse¹) règle les effets de la grâce.
² S'il est fait grâce d'une amende, la part revenant à des tiers ne leur est pas payée par l'Etat.
³ Ne sont pas touchés par la grâce :
Refus de la grâce
¹ Aucun condamné ne peut décliner la grâce légalement prononcée à son égard.
² En revanche, il peut refuser une commutation de la peine.
Voies de droit
¹ Les décisions rendues par les autorités administratives en application de la présente loi, à l'exclusion des décisions du Gouvernement en matière de grâce, sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
² L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif et les dispositions relatives aux féries ne s'appliquent pas. Une décision contraire de l'autorité qui a rendu la décision ou de l'autorité de recours, d'office ou sur requête, est réservée. Si les circonstances le justifient, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé ou prendre d'autres mesures provisionnelles.
³ Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative⁶).
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Concordat Art. 44 L'Etat peut adhérer à des concordats intercantonaux en matière d'exécution de peines et de mesures.
Dispositions d'exécution Art. 45 Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Abrogation Art. 46 Les articles 31 à 41 et 45 à 57 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)⁷ et les titres qui s'y rapportent sont abrogés.
Droit transitoire Art. 47 La présente loi s'applique immédiatement à l'exécution des peines et mesures en cours au moment de son entrée en vigueur.
Référendum facultatif Art. 48 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur Art. 49 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁸ de la présente loi.
Delémont, le 2 octobre 2013
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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