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324.111 ΓÇó 324.111 Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre
324.111OLiLAOLoi1 janv. 1900
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d'exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre (OLiLAO)
du 8 septembre 2020
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 4 et 6 de la loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LiLAO)¹),
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance édicte les règles d'exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LiLAO)¹).
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Compétences particulières (art. 4, al. 1 et 2, LiLAO)
Les autres organes compétents pour percevoir les amendes d'ordre sanctionnant des contraventions à la législation fédérale sont désignés dans l'annexe 1.
Formation (art. 4, al. 3 et 5, LiLAO)
¹ La formation des personnes chargées de percevoir les amendes d'ordre porte notamment sur :
² Des cours de formation sont organisés au moins une fois par année par la police cantonale.
³ Une attestation de formation est remise à chaque participant.
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Carte de légitimation (art. 4, al. 4 et 5, LiLAO)
1 Une carte de légitimation permettant à son titulaire de justifier de sa qualité de personne habilitée à percevoir des amendes d'ordre envers les prévenus est délivrée sur présentation d'une attestation de formation. 2 La carte de légitimation contient le nom et le prénom de la personne titulaire, une photo de celle-ci, son titre de fonction ainsi que l'unité administrative ou l'entité responsable. 3 Elle est signée par le chef du Département auquel est rattaché le domaine d'activité de la personne habilitée à percevoir des amendes d'ordre ainsi que par le chef de l'unité administrative ou de l'entité responsable. 4 En dérogation à l'alinéa 3, si la personne habilitée à percevoir des amendes d'ordre est un assistant de sécurité publique employé par une commune ne disposant pas d'un corps de police, la carte de légitimation est signée par les personnes désignées par l'autorité communale compétente. [22]
Contraventions de droit cantonal (art. 6 et 7 LiLAO)
1 La liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par une amende d'ordre et le montant de celle-ci sont définis dans l'annexe 2. 2 Les autres organes compétents pour percevoir des amendes d'ordre de droit cantonal sont désignés dans l'annexe 2.
Abrogation
L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les amendes d'ordre est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2020.
Delémont, le 8 septembre 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt
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| Annexe 1
| (Liste des autres organes compétents; art. 4 LiLAO^{1)}) | ||
|---|---|---|
| 200 à 259.^{22)} | Violer des règles de circulation applicables aux véhicules en stationnement (conducteurs de véhicules automobiles) | - Assistant de sécurité publique employé par une commune ne disposant pas d'un corps de police |
| 3001. | Violer l'obligation d'indiquer les prix ou le prix unitaire | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale^{21)} |
| 4001. | Violer l'interdiction de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire au maximum 5 plantes sauvages des espèces désignées à l'annexe 2 OPN^{2)} | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
| 7403.1. | Naviguer sur des plans d'eau interdits à toute navigation en bateau à voile ou à moteur, planche à voile ou kitesurf | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
| 7403.2. | Naviguer sur des plans d'eau interdits à toute navigation en bateaux à rames, bateau pneumatique, bateau à pagaie ou engin de plage | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
| 7404.1. | Naviguer sur des plans d'eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement en bateau à voile ou à moteur, planche à voile ou kitesurf | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
| 7404.2. | Naviguer sur des plans d'eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement en bateaux à rames, bateau pneumatique, bateau à pagaie ou engin de plage | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
| 7501.1. | Se baigner en dehors des plans d'eau autorisés par les autorités et signalés comme tels ou en dehors des bains publics, dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
| 9001. | Utiliser un point de collecte des déchets public en dehors des horaires prescrits | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
| 9002. | Ne pas être muni du document de suivi lors du transport de déchets | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
| 11001. | Ne pas observer les limitations d'accès dans certaines zones forestières | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
324.111 | 11002. Circular sans droit en forêt et sur des routes forestières avec des véhicules à moteur | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale
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| Annexe 2
| (Liste des contraventions; art. 6 LiLAO^{1)}) | ||
|---|---|---|
| Fr. | Autres organes | |
| compétents (art. 4 et 7 | ||
| LiLAO^{1)}) | ||
| 1. Loi du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code | ||
| pénal suisse^{3)} | ||
| 1.1. Souillure de monuments, édifices ou autres objets publics (art. 10 de la loi sur l'introduction du Code pénal suisse^{3)}) | 100.-- | |
| 1.2. Tapage nocturne (art. 15 de la loi sur l'introduction du Code pénal suisse^{3)}) | 100.-- | |
| 1.3. Conduite inconvenante (art. 15 de la loi sur l'introduction du Code pénal suisse^{3)}) | 100.-- | |
| 1.4. Refus d'indiquer son nom (art. 17 de la loi sur l'introduction du Code pénal suisse^{3)}) | 100.-- | |
| 1.5. Refus d'obtempérer (art. 17a de la loi sur l'introduction du Code pénal suisse^{3)}) | 200.-- | |
| 1.6.^{18)} Camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres véhicules dans la réserve naturelle du Doubs (art. 5 de la loi sur l'introduction du Code pénal suisse^{3)}; art. 3, lettre c, et 10 de l'arrêté du 5 février 1980 mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l'État^{19)}) | 100.-- | – Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
| 2. Loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)^{4)} | ||
| 2.1. Violer l'interdiction de cueillir, déraciner, arracher, endommager, emporter, envoyer, offrir, mettre en vente ou acheter au maximum cinq plantes totalement protégées sur tout le territoire cantonal (art. 26 et 70, al. 1, LPNP{4)}; art. 19 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature{5)}) | 100.-- | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
| 2.2. Violer l'interdiction de déraciner, arracher ou endommager au maximum cinq plantes partiellement protégées sur tout le territoire cantonal (art. 27 et 70, al. 1, LPNP{4)}; art. 20 de l'ordonnance sur la protection de la nature{5)}) | 100.-- | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
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| 2.3. | Violer l'interdiction de déraciner ou arracher au maximum cinq plantes alpines, de marécages ou aquatiques désignées à l'article 21, alinéa 3, de l'ordonnance sur la protection de la nature^{5)} (art. 70, al. 1, LPNP^{4)}; art. 21, al. 3, de l'ordonnance sur la protection de la nature^{5)}) | 100.-- | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
|---|---|---|---|
| 3. | Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité^{6)} | ||
| 3.1. | Ne pas être muni d'une carte de légitimation exposant le dispositif de l'autorisation (art. 18, al. 1, et 22, al. 1, lettre d, du Concordat sur les entreprises de sécurité^{6)}) | 100.-- | |
| 4. | Loi sanitaire du 14 décembre 1990^{7)} | ||
| 4.1. | Ne pas placer en évidence, à proximité immédiate des produits de tabac, une affiche rappelant que leur vente est interdite aux mineurs (art. 70, al. 1, de la loi sanitaire{7)}; art. 7, al. 1, et 14 de l'ordonnance du 17 juin 2014 concernant les appareils de bronzage et la vente des produits du tabac{8)}) | 250.-- | |
| 5. | Loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale^{9)} | ||
| 5.1. | Organiser, sans autorisation officielle, une collecte ou une vente dans un but de bienfaisance ou d'utilité publique (art. 57 et 75 de la loi sur l'action sociale^{9)}) | 150.-- | |
| 6. | Loi du 20 mai 1998 sur les forêts^{10)} | ||
| 6.1. | Exercer une activité de sport et de loisirs en forêt qui porte atteinte à la conservation des forêts à l'intérieur des peuplements (art. 18 et 74, al. 1, de la loi sur les forêts^{10)}) | 100.-- | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
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| 7.3. | Inscription incomplète, inexacte ou au crayon dans le carnet de contrôle (art. 47, al. 2, et 71, al. 1, lettre e, de la loi sur la chasse^{11}) | 100.-- | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale
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| 7.12. | Ne pas respecter les prescriptions en matière d'essais de chiens de chasse (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse{11} ; art. 37, al. 2, du règlement sur l'exercice de la chasse{13}) | 100.-- | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
|---|---|---|---|
| 7.13. | Ne pas respecter les restrictions de circulation (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse{11} ; art. 66 du règlement sur l'exercice de la chasse{13}) | 100.-- | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
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| 8.7. | Utilisation d'une ligne non autorisée (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche{14}; art. 27, al. 2, du règlement sur l'exercice de la pêche{15}) | 50.-- | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale
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| 8.15. | Pêcher depuis un lieu interdit (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche{14}; art. 30 du règlement sur l'exercice de la pêche{15}) | 200.-- | - Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale
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| 11.2. | Jet ou abandon de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des mégots de cigarettes (art. 51, al. 1, lettre b, LDSP^{20)}) | 100.-- | – Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
|---|---|---|---|
| 11.3. | Incinération de déchets naturels en zones bâties et à proximité immédiate de celles-ci (art. 6, al. 4, et 51, al. 1, lettre i, LDSP^{20)}) | 100.-- | – Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
| 11.4. | Incinération de déchets urbains, à l'exception de déchets naturels, hors d'une installation autorisée (art. 20 et 51, al 1, lettre i, LDSP^{20)}) | 300.-- | – Collaborateur de l'Office de l'environnement chargé de la surveillance environnementale |
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