324.1 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre
324.1LiLAOLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LiLAO)
du 29 janvier 2020
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 16 janvier 2019 sur les amendes d'ordre (OAO)²),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
Buts
¹ La présente loi vise à définir les organes compétents dans le canton du Jura pour percevoir les amendes d'ordre au sens de la loi fédérale sur les amendes d'ordre¹) et de l'ordonnance fédérale sur les amendes d'ordre²).
² Elle fixe les principes et les règles relatifs à la procédure de l'amende d'ordre en matière de contraventions de droit cantonal.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Amendes d'ordre de droit fédéral
Compétences générales
Sont compétents pour percevoir l'ensemble des amendes d'ordre sanctionnant des contraventions à la législation fédérale (art. 1, al. 1 et 2, et art. 15 LAO¹); art. 1 et annexes 1 et 2 OAO²) :
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Le Gouvernement désigne, par voie d'ordonnance, les autres organes compétents pour percevoir les amendes d'ordre sanctionnant des contraventions à la législation fédérale (art. 1, al. 1 et 2, et art. 15 LAO¹); art. 1 et annexes 1 et 2 OAO²).
Seuls peuvent être désignés les organes compétents à raison de la matière pour appliquer sur le plan administratif la législation fédérale spécifique. Les gardes auxiliaires chargés de la surveillance de la chasse, de la protection de la faune sauvage et de la surveillance de la pêche peuvent en outre être désignés.
Le personnes chargées de percevoir les amendes d'ordre doivent être suffisamment formées d'un point de vue matériel et procédural.
Elles ne reçoivent une carte de légitimation les habilitant à percevoir des amendes d'ordre qu'après avoir suivi une formation obligatoire dispensée par la police cantonale.
La formation des personnes chargées de percevoir des amendes d'ordre et la procédure de délivrance des cartes de légitimation sont réglées par voie d'ordonnance.
La procédure de l'amende d'ordre est applicable aux contraventions de droit cantonal.
Le montant maximal de l'amende d'ordre est de 300 francs.
L'amende d'ordre est fixée sans tenir compte des antécédents, ni de la situation personnelle du prévenu.
Le Gouvernement établit, par voie d'ordonnance, la liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par une amende d'ordre et fixe le montant de celle-ci.
La procédure de l'amende d'ordre n'est applicable qu'aux contraventions prévues par les textes légaux suivants et les dispositions d'exécution de ceux-ci :
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k)¹⁹) la loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)²⁰).
³ Le Ministère public doit être consulté sur la liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par des amendes d'ordre et le montant de celles-ci, ainsi que sur toute modification ultérieure.
Les articles 3 et 4 s'appliquent par analogie à la désignation et à la formation des organes compétents pour percevoir des amendes d'ordre de droit cantonal.
La procédure de l'amende d'ordre en matière de contraventions de droit cantonal est exclue dans les cas suivants :
Les dispositions suivantes de la loi fédérale sur les amendes d'ordre¹) s'appliquent par analogie à la procédure de l'amende d'ordre en matière de contraventions de droit cantonal :
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En cas d'échec de la procédure simplifiée de l'amende d'ordre pour des contraventions de droit fédéral et de droit cantonal ainsi que dans les cas prévus à l'article 8, la procédure pénale ordinaire est engagée par les autorités visées à l'article 6 de la loi du 1er septembre 2010 relative à la justice pénale des mineurs¹⁴) et aux articles 12 et 16 de loi d'introduction du Code procédure pénale suisse du 16 juin 2010¹⁵).
La répartition du produit des amendes d'ordre entre l'Etat et les communes est réglée par l'article 32 de la loi du 28 janvier 2015 sur la police cantonale¹⁶) et ses dispositions d'exécution.
¹ Le Gouvernement peut déléguer, par voie de convention, la compétence de percevoir des amendes d'ordre à l'Administration fédérale des douanes dans les cas non visés par l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les amendes d'ordre¹) ainsi que pour les contraventions de droit cantonal.
² Il peut également déléguer, par voie de convention, la compétence de percevoir des amendes d'ordre sanctionnant des contraventions de droit fédéral et de droit cantonal à d'autres forces sécuritaires.
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi par voie d'ordonnance.
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Modification de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
La loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010¹⁵ est modifiée comme il suit :
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés :
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹⁸ de la présente loi.
Delémont, le 29 janvier 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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à 9 : 1er octobre 2020
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