271.111 Ordonnance concernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile
271.111Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
271.111
concernant le remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile
du 24 novembre 2020
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 12a et 12c, alinéa 6, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC) du 16 juin 2010¹),
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance prévoit les dispositions d'exécution relatives au recouvrement de l'assistance judiciaire en matière civile.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité de recouvrement
La Recette et Administration du district de Porrentruy (ci-après : "l'autorité de recouvrement") est l'unité administrative chargée de procéder au recouvrement de l'assistance judiciaire au sens de l'article 12a de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse¹).
Remboursement
¹ Dès l'octroi de l'assistance judiciaire, l'autorité de recouvrement examine régulièrement la capacité financière du bénéficiaire en tenant compte de l'ensemble des circonstances et détermine s'il est en mesure de rembourser l'assistance judiciaire. Le cas échéant, elle détermine l'étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire.
² Lorsque l'étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire est arrêtée, l'autorité de recouvrement invite celui-ci à s'en acquitter dans un délai de 30 jours ou à présenter un plan de paiements échelonnés. L'autorité de recouvrement se détermine quant à celui-ci.
³ En cas de contestation ou de retard d'un ou de plusieurs paiements échelonnés, l'autorité de recouvrement rend une décision relative à l'étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire.
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Cession de créance
¹ Aucune cession de créance en faveur de l'Etat portant sur le gain éventuel du procès n'est exigée du requérant lorsque les prétentions qu'il fait valoir dans le cadre du procès sont inférieures à 20 000 francs.
² Lorsque l'Etat dispose d'une cession de créance, l'autorité de recouvrement ne la fait valoir que pour la part du gain du procès excédant le montant de 20 000 francs.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Delémont, le 24 novembre 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt
¹) RSJU 271.1
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