215.231 Ordonnance concernant l'engagement du bétail
215.231Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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concernant l'engagement du bétail¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 885, alinéa 3, du Code civil suisse²),
vu l'ordonnance fédérale du 30 octobre 1917 sur l'engagement du bétail³),
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 92 de la loi du 9 novembre 1978⁴) sur l'introduction du Code civil suisse,
arrête
Dans chaque district, le préposé à l'office des poursuites tient registre des engagements de bétail.
La surveillance de ce service appartient à l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
Les émoluments prévus aux articles 37 et suivants de l'ordonnance fédérale sur l'engagement du bétail reviennent à l'État. Le paiement en sera constaté dans le registre des engagements, au bas de l'inscription.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁵) de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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