215.124.1 Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural
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Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural
du 21 février 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 702 du Code civil suisse¹),
vu les articles 5, 56, 58 et 90 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (dénommée ci-après : "loi fédérale") (LDFR)²),
vu les articles 12 et 83, alinéa 1, lettre b, de la Constitution cantonale³),
vu les articles 2, lettre b, et 12 de la loi du 20 avril 1989 sur le développement rural⁴),
arrête :
SECTION 1 : Disposition générale
Buts
La présente loi vise à définir les règles d'application de la loi fédérale au plan cantonal et à désigner les autorités compétentes.
SECTION 2 : Règles d'application
Limitation du champ d'application
Dans la République et Canton du Jura, la loi fédérale ne s'applique pas aux droits de jouissance et de participation aux forêts et pâturages qui appartiennent aux corporations de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole soumise à la loi fédérale.
Entreprise agricole
¹ Sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles les unités qui servent de base à la production agricole et qui exigent au moins les trois quarts d'une unité de main-d'œuvre standard.¹³)
² Par conditions locales au sens du droit fédéral, il faut entendre la situation géographique, la localisation à l'extérieur d'une agglomération ainsi que la valeur et l'état des éléments bâtis.
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3 Les capacités requises pour l'acquisition d'une entreprise agricole sont la détention d'un diplôme délivré par une école d'agriculture reconnue ou d'un certificat fédéral de capacité en agriculture. La détention d'un tel titre n'est pas exigée si l'acquéreur potentiel dispose d'une expérience de cinq ans à la tête d'une entreprise agricole similaire.
Droit de préemption légal
¹ En complément aux droits de préemption régis par le droit fédéral, les syndicats d'améliorations foncières constitués conformément aux dispositions légales⁵) disposent d'un droit de préemption sur les immeubles agricoles situés dans leur périmètre, dans la mesure où l'acquisition sert les buts de leurs travaux.
² Ce droit de préemption sur les immeubles agricoles est soumis à autorisation conformément à l'article 6.
Surfaces minimales
¹ Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares.
² Cette surface minimale s'applique également aux vignes.
¹ Relèvent de la compétence de la commission foncière rurale (dénommée ci-après : "commission") :
² La commission est compétente pour constater si :
³ La commission est composée de cinq membres et de trois suppléants.
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b) nomination
c) traitement des dossiers
d) décisions
Le président est seul compétent lorsque l'objet soumis à la commission est de peu d'importance ou que les conditions d'une autorisation ou d'une approbation sont manifestement réalisées. Lorsqu'il est nécessaire de recourir à une expertise, le président doit réunir la commission.
La commission est convoquée par le président ou le vice-président en veillant à l'indépendance des membres par rapport aux cas à traiter.
Le président ou, en son absence, le vice-président dirige les débats.
La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, le président ou le vice-président départage.
Pour prendre une décision valide, trois membres au moins doivent être présents.
Remaniements parcellaires
Demeure réservée la compétence du Service de l'économie rurale d'autoriser des transactions passées pendant les travaux d'une amélioration foncière collective⁵.
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La demande d'autorisation ou de décision est adressée à la commission par le requérant ou un notaire agissant en son nom. Elle désigne l'entreprise ou les immeubles agricoles faisant l'objet de la requête et en indique les motifs.
Lorsque la vente ou le partage de l'entreprise agricole est aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts⁶⁾, la commission invite l'autorité cantonale à statuer sur la vente ou le partage des forêts qui font partie de l'entreprise agricole avant de rendre sa propre décision. La commission est liée par la décision de l'autorité cantonale qui fait partie intégrante de sa propre décision.
Lorsque la décision implique une autorisation ou une décision portant sur une des matières figurant à l'article 6, alinéa 1, lettres a et b, la commission la communique aux parties contractantes, au Service du registre foncier et du registre du commerce, au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, ainsi qu'au Département de l'Economie.
Dans les autres cas, elle la communique aux parties intéressées et au Département de l'Economie.
Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative⁷⁾.
Autorité de surveillance
Le Département de l'Economie est l'autorité de surveillance habilitée à recourir contre les décisions rendues en vertu de la présente loi.
Mention au registre foncier
Le Service de l'aménagement du territoire requiert, d'office ou sur demande, la mention au registre foncier des immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir, y compris la zone de fermes, et des immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir.
A la demande du Service de l'aménagement du territoire, le Service de l'économie rurale lui communique toutes les informations utiles permettant de préciser l'affectation d'un immeuble et, le cas échéant, son appartenance à une entreprise agricole.
Avant de requérir la mention d'un immeuble au registre foncier, le Service de l'aménagement du territoire invite le propriétaire intéressé à se déterminer au sujet de la mention envisagée, à moins que la demande émane du propriétaire lui-même.
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4 En cas de contestation de la part du propriétaire, le Service de l'aménagement du territoire rend une décision constatant l'affectation agricole ou non agricole de l'immeuble dont la mention au registre foncier est envisagée. La décision est communiquée au propriétaire, au Service de l'économie rurale et au Service du registre foncier et du registre du commerce.
Valeur de rendement a) Estimation
¹ La valeur de rendement est estimée par le Service des contributions dans le cadre de la procédure de fixation des valeurs officielles.
² Les demandes d'estimation sont à adresser au Service des contributions.
³ Si le droit fiscal ne permet pas d'effectuer une nouvelle estimation, le Service des contributions transmet la demande à la commission cantonale d'estimation foncière qui calcule la valeur de rendement.
⁴ La nouvelle valeur de rendement est communiquée au propriétaire, au requérant, au Service de l'économie rurale et au Service du registre foncier et du registre du commerce.
b) Expertise
¹ Il est loisible à l'ayant droit de faire estimer la valeur de rendement par un expert privé.
² Le résultat de l'expertise doit être approuvé par la commission cantonale d'estimation foncière.
³ Lorsque la décision de cette commission s'écarte du résultat de l'expertise privée, elle en indique les motifs.
⁴ La nouvelle valeur de rendement est communiquée au propriétaire, au requérant, à la commission et au Service du registre foncier et du registre du commerce.
Commission cantonale d'estimation foncière
¹⁵) ¹ La commission cantonale d'estimation foncière est composée de quatre membres et de trois suppléants nommés par le Gouvernement, qui désigne également le président et le vice-président.
² Pour chaque estimation, la commission est complétée par le teneur du registre de l'impôt foncier de la commune où est sis l'immeuble en cause, qui en est membre d'office, ou par son remplaçant, désigné par le conseil communal.
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3 Les frais d'estimation comprennent les indemnités revenant aux membres de la commission et les débours. Ils sont à la charge du requérant. Les membres de la commission ont droit aux mêmes indemnités que les estimateurs des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques.
4 Pour le surplus, l'article 9, alinéas 2 à 5, est applicable.
Restrictions de droit privé
¹ Il incombe au juge civil de trancher les litiges en matière de restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles.
² La procédure est régie par le Code de procédure civile⁸).
Statistique annuelle
¹ La commission établit une statistique annuelle des aliénations d'immeubles et d'entreprises agricoles réalisées dans le Canton.
² A cet effet, elle est habilitée à accéder à toutes les données du registre foncier.
Opposition
A l'exception des décisions du Service des contributions, les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition, conformément aux règles du Code de procédure administrative⁷).
Recours
Les décisions sur opposition sont sujettes à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal, conformément au Code de procédure administrative⁷).
Décisions du Service des contributions
Les décisions du Service des contributions sont sujettes à réclamation et à recours en vertu de la loi d'impôt⁹.
Modification du droit en vigueur
La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978¹⁰ est modifiée comme il suit :
La référence aux articles 621 et 625 CC est supprimée.
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La référence à l'article 857, alinéa 2 CC est supprimée.
...11)
...11)
...11)
Abrogation
Sont abrogées :
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹² de la présente loi.
Delémont, le 21 février 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Approuvée par le Département fédéral de Justice et Police le 29 mars 2001
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