214.431 Décret sur l'établissement d'inventaires
214.431DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 6 décembre 1978
L'Assemble constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu les articles 54, alinéa 2, et 55, alinéa 4, de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 (LiCC)²),⁷
vu l'article 197 de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)³),⁷
arrête :
⁷ ¹ Un inventaire est dressé selon le présent décret :
a) dans les cas prévus aux articles 490 et 553 du Code civil suisse et à l'article 55 de la loi d'introduction de ce Code²) (inventaire successoral);
b) dans les cas prévus aux articles 398, alinéa 3, 581 et 592 du Code civil suisse (inventaire public);
c) dans les cas prévus par la législation fiscale fédérale et cantonale (inventaire fiscal).
² L'inventaire successoral ou public tient lieu au besoin d'inventaire fiscal.
⁷ ¹ Il n'est en général pas dressé d'inventaire successoral ou fiscal au décès d'une personne qui, à sa mort, bénéficiait de prestations d'aide sociale ni lorsqu'un compte final de tutelle ou de curatelle est établi.
² La Recette et Administration de district peut renoncer à l'établissement d'un inventaire successoral ou fiscal lorsqu'il est notoire que le défunt ne possédait aucune fortune ou seulement une fortune minime et n'avait pas effectué d'avancement d'hoirie; la commune et le Service des contributions sont préalablement consultés.
³ Un inventaire successoral est toutefois dressé si un héritier le demande expressément.
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4 Au décès d'une personne jouissant de l'exterritorialité, le Service des contributions est consulté avant la mise en œuvre d'une procédure des scellés ou d'inventaire.
L'inventaire est établi au dernier domicile du défunt dans le canton du Jura et, à défaut de pareil domicile, au dernier lieu de résidence.
⁸) ¹ L'inventaire public selon l'article 581 du Code civil suisse est ordonné par le juge administratif (art. 10 LiCC).
² L'inventaire successoral et l'inventaire fiscal sont ordonnés par la Recette et Administration de district. Celle-ci fait également dresser l'inventaire public prescrit par l'article 592 du Code civil suisse (art. 9a LiCC). ³ L'inventaire public selon l'article 405, alinéa 3, du Code civil suisse est ordonné par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.¹⁴)
⁷) ¹ La Recette et Administration de district est l'autorité de surveillance en matière de scellés et d'inventaire.
² Elle a notamment pour tâches de veiller à l'exécution conforme des procédures des scellés et d'inventaire et de donner les instructions nécessaires aux autorités qui en sont chargées.
L'inventaire est dressé par un notaire.
b) Responsabilité
¹ Le notaire est responsable de ses actes conformément aux prescriptions de la législation sur le notariat; les article 66 et 67 ci-après sont réservés.
² Toute plainte est présentée au Département de la Justice¹¹). Celui-ci peut, au besoin, remplacer le notaire par un autre.
c) Emoluments
¹ Les contestations visant le montant des honoraires et débours réclamés par le notaire sont vidées conformément aux dispositions régissant le notariat.
² L'administrateur de la masse, chaque héritier, le tuteur, le curateur, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et, quand les frais sont à la charge de l'État, le Service des contributions, peuvent demander la taxation de la note.¹⁴)
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¹ Tous les organes officiels coopérant à la procédure des scellés et à l'établissement de l'inventaire sont tenus d'observer le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations.
² Il n'y a pas de secret envers les autorités fiscales et de justice fiscale de la Confédération, du canton et des communes. D'autres autorités et offices ont le droit d'obtenir des renseignements quand ceux-ci leur sont nécessaires dans l'accomplissement de tâches officielles.
³ S'il est fait état d'un intérêt légitime, les héritiers peuvent être indiqués aux personnes prouvant avoir des créances envers le défunt.
¹ Une procédure des scellés est introduite au décès d'une personne lorsque :
a)¹⁴ cette personne vivait seule et ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection;
² Le préposé aux scellés expose brièvement dans un procès-verbal les circonstances de la succession.
⁷ ¹ Le président ou un autre membre du conseil communal est compétent pour introduire et diriger la procédure des scellés. Le conseil communal peut toutefois déléguer cette compétence à un fonctionnaire communal.
² En cas d'urgence, un membre de la police cantonale ou de la police communale appose les scellés.¹⁵
¹ Les officiers de l'état civil sont tenus de communiquer à l'autorité communale compétente, dès qu'ils en ont connaissance, tout décès qui leur est déclaré. La communication se fait par envoi d'un avis officiel ou, en cas d'urgence, de toute autre manière.⁷
² Le préposé aux sellés indique sur l'avis reçu les jour et heure de la communication, en certifiant cette mention par sa signature. Il annexe ladite pièce au procès-verbal de scellés.
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⁷) Lorsqu'elle est ordonnée, la procédure des scellés a lieu sans retard. Si les circonstances le justifient, la procédure a lieu immédiatement après la communication du décès.
Mise en demeure
¹ Les personnes présentes lors de la procédure des scellés sont tenues de fournir au préposé aux scellés des renseignements véridiques sur chaque état de choses revêtant une importance pour la détermination des biens laissés par le défunt, comme aussi de lui ouvrir tous meubles et locaux.
² Le préposé aux scellés attire d'une manière convenable l'attention desdites personnes sur leurs obligations et les conséquences d'un manquement.
¹ Le préposé aux scellés indique dans le procès-verbal s'il existe des immeubles, des papiers-valeurs et d'autres documents de quelque genre que ce soit, tels que livrets d'épargne, de dépôt ou de compte courant, certificats de dépôt, extraits de banque, cédules, nantissements, reçus pour avancements d'hoirie, polices d'assurances sur la vie ou en cas d'accident, espèces, choses de valeur, collections ou objets particuliers de valeur spéciale, contrats de cession, contrats de société, clefs de coffres-forts ou de trésors, livres domestiques ou d'affaires, lettres et autres écritures se rapportant à la fortune ou au revenu du défunt et des personnes qu'il représentait dans leurs obligations fiscales.
² Si des clefs de coffres-forts, de trésors, etc., se trouvent sous la garde de tiers, le préposé aux scellés se les fait délivrer et les met sous scellés, ou bien il les prend en garde. Il informe les tiers, par lettre recommandée, qu'il leur est interdit, jusqu'à établissement de l'inventaire, de disposer des biens conservés par eux.
³ Tous avoirs et dépôts du défunt, ou des personnes qu'il représentait dans leurs obligations fiscales, seront bloqués, en tant et aussi longtemps que cela est nécessaire pour assurer l'établissement de l'inventaire.
⁴ Les testaments et pactes successoraux trouvés ou détenus par toute personne sont remis immédiatement à la Recette et Administration de district. Celle-ci les transmet au notaire chargé de les ouvrir.⁷)
⁵ L'apposition des scellés a lieu au moyen d'un sceau officiel.
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¹ Le préposé aux scellés envoie son procès-verbal à la commune, à l'intention de la Recette et Administration de district, en règle générale dans les vingt-quatre heures qui suivent la procédure des scellés.
² …⁹)
³ La commune transmet sans délai le procès-verbal à la Recette et Administration de district, en y joignant un extrait du registre d'impôts.
⁷) L'autorité communale compétente tient un registre des procédures de scellés effectuées. Elle y mentionne la date du décès, de l'exécution de la procédure des scellés, de l'apposition des scellés et, cas échéant, de leur levée, ainsi que celle de l'envoi du procès-verbal à la Recette et administration de district.
⁷) ¹ Quand les conditions d'un inventaire successoral ou fiscal sont remplies, la Recette et Administration de district en informe les héritiers connus. Elle attire leur attention sur leur droit de requérir un inventaire public dans le délai légal (art. 580 CC) et les invite à proposer le notaire qui devra dresser l'inventaire.
² Lorsqu'aucun héritier ne demande l'inventaire public dans les huit jours, la Recette et Administration de district ordonne l'inventaire successoral ou fiscal et désigne le notaire. Elle notifie sa décision aux héritiers connus, au notaire, ainsi qu'à la commune de domicile du défunt.
³ Si les héritiers requièrent un inventaire public après qu'un inventaire successoral ou fiscal a été ordonné, puis commencé ou effectué, les mesures prises valent également pour l'inventaire public, pour autant que les conditions particulières de celui-ci le permettent.
⁴ Quand il est renoncé à l'établissement d'un inventaire, la Recette et Administration de district en informe les héritiers et les avise qu'ils peuvent disposer de la succession. Elle en informe également la commune de domicile du défunt.
¹ Si aucun motif important ne s'y oppose, la Recette et Administration de district charge le notaire proposé par les héritiers de dresser l'inventaire et lui remet le dossier. Lorsque les héritiers ne proposent aucun notaire ou en proposent plusieurs, la Recette et Administration de district désigne le notaire.⁷)
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2 S'il est ordonné un inventaire public, la Recette et Administration de district communique au notaire le nom de l'administrateur de la masse.
3 Les héritiers peuvent, dans les dix jours, recourir auprès du juge administratif contre la décision de la Recette et Administration de district. 7)
¹ Le notaire procède sans retard à l'inventaire.
2 Il informe les héritiers, au moins trois jours à l'avance, des lieu, date et heure de l'inventaire, en les invitant à y participer. Il sera tenu compte autant que possible des vœux des héritiers concernant ce moment.
3 Si les héritiers font défaut et ne sont pas non plus représentés, l'inventaire peut néanmoins être dressé.
4 L'établissement de l'inventaire a lieu dans le logement du défunt, dans ses locaux d'affaires et en général partout où ses biens peuvent être déterminés.
Mise en demeure
¹ A l'ouverture des opérations, le notaire rend les héritiers et mandataires présents attentifs à leur obligation légale de renseigner d'une façon véridique sur chaque objet et bien du défunt – ou des personnes que celui-ci représentait au point de vue fiscal – dont il ont connaissance, ainsi que d'ouvrir tous meubles et locaux.
2 Les mêmes obligations incombent aux tiers qui sont en mesure de renseigner sur les conditions de fortune du défunt, ou qui détiennent des biens de ce dernier. S'il s'agit de personnes pour lesquelles la sauvegarde d'un secret professionnel ou d'affaires entre en considération, les héritiers doivent consentir à ce qu'elles donnent les renseignements requis.
3 Le notaire rend les héritiers et les tiers attentifs aux prescriptions légales fédérales et cantonales, de même qu'aux conséquences pénales de leur inobservation.
¹ Si les héritiers et mandataires présents, ou des tiers, refusent de fournir les renseignements requis ou d'ouvrir les meubles ou locaux, il en sera dressé procès-verbal en deux exemplaires, dont l'un est envoyé à la Recette et Administration de district et l'autre au Service des contributions.
2 Au cas où les opérations ne peuvent pas être achevées, et que les scellés ont été apposés, le notaire les fait apposer à nouveau.
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3 La Recette et Administration de district prend les mesures nécessaires pour que l'inventaire puisse être dressé d'une manière répondant aux conditions de fait. Les articles 64 et 65 sont réservés.
4 Les héritiers peuvent, dans les trente jours, recourir auprès du juge administratif contre les décisions de la Recette et Administration de district.7)
¹ Le préposé aux scellés commence par lever les scellés. Il établit à ce sujet un certificat constatant si les scellés étaient intacts au moment de leur levée. Ce certificat sera joint à l'inventaire.
² Si les scellés sont fortement endommagés, le préposé examine immédiatement par qui et dans quelles circonstances ils l'ont été. Le résultat de cette enquête est consigné dans un procès-verbal et, si les conditions sont remplies, il sera porté plainte pénale pour bris de scellés (art. 66).
³ Le préposé aux scellés n'assiste pas aux autres opérations de l'inventaire.
¹ L'inventaire doit indiquer d'une manière complète la succession, ainsi que la fortune des personnes que le défunt représentait dans leurs obligations fiscales (art. 18 et 19 LI).
² Le notaire fait les recherches nécessaires pour déterminer la fortune mobilière et immobilière.
³ L'inventaire mentionnera par qui sont conservés, après la prise d'inventaire, les papiers-valeurs, fonds en espèces, monnaies et collections dont il est question (art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi sur le notariat⁵).
⁴ Au décès d'une personne mariée ou d'un partenaire enregistré, le notaire fait dans l'inventaire les constatations qu'exige le règlement des comptes selon le régime matrimonial ou selon la convention sur les biens conclue par les partenaires aux termes de l'article 25 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)¹²).¹³)
¹ Le notaire fait un état de tous les biens dont il a constaté l'existence. Si cet état ne peut pas être clos immédiatement, le notaire procède aux recherches et investigations encore nécessaires. Il lui est loisible de faire apposer à nouveau les scellés.
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2 L'inventaire doit être dressé en la forme authentique, conformément aux prescriptions de la législation sur le notariat.
Les immeubles sont inscrits selon les énonciations du registre foncier, avec la valeur officielle.
¹ Le mobilier de ménage usuel est indiqué en bloc, à sa valeur vénale déterminée par estimation. La valeur d'assurance doit également être mentionnée.
² Les collections, telles que celles de timbres-poste, de tableaux ou de monnaies, ainsi que les objets particulièrement précieux, figurent dans l'inventaire à leur valeur vénale. Si l'estimation soulève des difficultés, on fera appel à des experts.
¹ Les espèces seront comptées en présence des personnes participant à l'inventaire. Les monnaies ou billets de banque étrangers seront inscrits séparément d'après leur genre et valeur.
² L'avoir sur compte de chèques postaux est donné par l'avis de situation, qui sera requis. ³ Pour l'or en lingots, on indiquera le poids et le titre. ⁴ En cas de difficultés dans l'évaluation, on s'informera auprès du Service des contributions relativement au mode de procéder.
¹ Les titres sont portés sur l'état chacun pour soi, avec mention du débiteur, de la valeur nominale et de la cote ou du montant de la créance, y compris les intérêts courus et, si possible, le numéro du titre.
² Lorsque des titres ou d'autres valeurs sont détenus par des tiers dans un trésor de banque, etc., les héritiers doivent ouvrir celui-ci devant le notaire. Au cas où le lieu de dépôt est situé hors du territoire jurassien, l'autorité du canton en cause sera requise de permettre au notaire jurassien d'effectuer l'inventaire, ou d'y faire procéder par l'organe compétent dudit canton. ³ Au cas où pareils biens sont administrés par un tiers, les héritiers seront invités à produire une liste exacte, délivrée par lui, de tous les titres et autres objets de valeur ainsi gérés ou conservés, avec toutes les indications nécessaires pour l'inscription à l'inventaire. Le tiers certifiera par sa signature que la liste est complète. Celle-ci sera versée au dossier.
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Les créances et l'avoir d'affaires seront déterminés à l'aide des livres domestiques ou d'affaires, des autres écritures et des indications des hoirs, membres de la famille et employés du défunt.
Les polices ou autres justifications se rapportant aux assurances seront présentées. On portera à l'inventaire les indications suivantes : genre de l'assurance, numéro de la police, montant de l'assurance et valeur de rachat, conclusion et date d'échéance, nom et adresse de l'assureur et de l'assuré ou du bénéficiaire.
Le notaire constate l'état du cheptel et indique le nombre, l'espèce et la valeur estimative des animaux.
¹ Les objets mobiliers servant à l'exploitation, machines et outils aratoires, etc., sont indiqués avec leur estimation.
² Pour l'estimation de la valeur vénale du bétail, ainsi que des machines et outils aratoires, le notaire fera au besoin appel à un expert.
¹ Quant aux provisions de marchandises, il en est dressé un état dans le cas où l'on ne peut tabler sur un inventaire rentrant dans une comptabilité régulière.
² Les postes de marchandises d'une certaine importance sont mentionnés séparément, avec leur estimation; ceux de moindre importance, ainsi que les objets isolés de valeur minime, sont estimés sommairement en un poste collectif.
¹ Les parts du défunt à la fortune de sociétés en nom collectif ou en commandite sont déterminées à l'aide du bilan, du contrat de société et des conventions complémentaires éventuelles.
² Les parts de communautés du défunt, ou des personnes qu'il représentait dans les obligations fiscales, seront indiquées séparément dans l'inventaire, pour le montant de leur valeur.
Les droits non échus à l'égard d'assurances en cas de vieillesse ou d'invalidité et en faveur des survivants (caisses de pensions) ou découlant d'assurances de groupes, seront portés à l'inventaire, et évalués, avec mention des nom et domicile de l'assureur et du bénéficiaire, de la date du contrat et du commencement de l'assurance ainsi que de la valeur de rachat.
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1 Lorsque de son vivant le défunt avait cédé des biens à ses héritiers en avancement d'hoirie, on indiquera exactement dans l'inventaire les nom et domicile de l'héritier, le montant ou l'objet dont il s'agit et la date de la délivrance. Les donations faites au cours des dix dernières années avant le décès seront également indiquées.
2 Quand la question donne lieu à contestation ou ne peut pas être élucidée, on se bornera à mentionner si des avancements d'hoirie ont été consentis, et dans quelle mesure.
S'il existe des biens grevés d'usufruit au profit de tiers, de même que si la fortune comprend un usufruit sur la propriété de tiers, le fait sera consigné pour soi dans l'inventaire.
1 Les dettes seront déterminées selon leur état au jour du décès, d'après le registre foncier, les rôles de l'impôt, les livres domestiques et d'affaires, les contrats de prêt et autres actes, quittances pour intérêts de prêts et capitaux, etc. L'inventaire énoncera le genre de la dette, les nom et domicile du créancier, la cause et le montant de la dette, le taux d'intérêt et l'échéance, ainsi que les sûretés fournies en garantie. Les moyens de preuve seront indiqués. On mentionnera de même les cautionnements et autres engagements du défunt envers des tiers.
2 Quand une sommation de produire paraît désirable indépendamment de l'inventaire public, le notaire propose cette mesure à la Recette et Administration de district.
1 Une fois déterminés l'actif et le passif, l'inventaire est clos, le bilan en est tiré et l'expédition de l'état des biens est établie.
2 Les constatations de l'inventaire sont valables même quand ce dernier n'est pas signé par les héritiers.
3 Le notaire remet ensuite une expédition de l'inventaire à la Recette et Administration de district avec annexes, à l'intention du Service des contributions.
4 Chaque héritier peut demander qu'une copie lui soit remise, à ses frais.
5 La minute de l'inventaire et ses années sont conservées par le notaire, en tant que ces dernières ne doivent pas être remises aux hoirs.
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La Recette et Administration de district informe les héritiers, par lettre recommandée, de la clôture de l'inventaire, quand ils n'en ont pas déjà connaissance pour avoir signé ce document. Lorsque le défunt avait son dernier domicile civil dans le canton, les héritiers sont rendus attentifs à leur faculté de répudier la succession dans le délai légal.
¹⁴) Dans les cas de l'article 55, alinéa 1, lettres a, b et d, de la loi d'introduction du Code civil suisse²), le notaire doit en outre soumettre l'inventaire à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
La demande en bénéfice d'inventaire doit être faite par écrit à la Recette et Administration de district où le défunt avait son dernier domicile.
¹ La Recette et Administration de district nomme pour l'établissement de l'inventaire, sur la proposition non obligatoire des héritiers, un administrateur qui a les droits et les devoirs d'un curateur.
² S'il s'agit d'une tutelle ou d'une curatelle comprenant une gestion de biens, l'administrateur de la masse est remplacé par le tuteur ou le curateur. Il est loisible à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de proposer le notaire.¹⁴)
³ La Recette et Administration de district exerce la surveillance sur les opérations de l'inventaire et vide, sous réserve de recours, les plaintes des héritiers.
¹ L'administrateur se fait remettre les biens de la succession par le fonctionnaire chargé de la procédure des scellés et, avec la coopération d'un notaire nommé par la Recette et Administration de district sur la proposition non obligatoire des héritiers, dresse l'inventaire selon les formes légales.
² A cette fin, l'administrateur de la masse, le tuteur ou le curateur, doivent mettre le notaire en mesure de prendre connaissance de l'état des biens de la succession ou de la personne protégée et lui fournir tous renseignements nécessaires.¹⁴)
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1 L'inventaire doit être clos dans les soixante jours après qu'il a été ordonné. 2 Si ce délai n'est pas observé, la Recette et Administration de district informe le Département de la Justice¹¹.
1 L'administrateur gère la succession jusqu'à ce que les héritiers se soient déclarés (art. 588 CC). 2 Les objets mobiliers faciles à soustraire, l'argent comptant et les titres seront conservés en lieu sûr après avoir été inventoriés. 3 Les objets mobiliers dont la conservation serait dispendieuse ou dommageable peuvent être vendus par l'administrateur aux enchères publiques ou, avec l'autorisation de la Recette et Administration de district, de gré à gré. 4 Il est permis d'aliéner les immeubles du consentement de tous les héritiers. 5 Il ne pourra être intenté de procès qu'avec l'autorisation de la Recette et Administration de district.
1 Lorsque l'interruption des affaires du défunt pourrait être préjudiciable à la succession, l'administrateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient continuées, mais sans danger pour les héritiers. 2 L'héritier qui voudra continuer les affaires du défunt devra y avoir été autorisé par la Recette et Administration de district, laquelle fixera aussi, à la demande des autres héritiers, les sûretés qu'il aura à fournir (art. 585 CC).
1 L'état de l'actif est dressé conformément aux articles 28 à 40 du présent décret. Pour les immeubles, la valeur vénale est mentionnée en plus de la valeur officielle; au besoin, il est fait appel à un expert.⁷ 2 S'il s'agit d'un inventaire de tutelle ou de curatelle, le notaire invite à participer aux opérations l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le tuteur ou le curateur et la personne protégée, pour autant que cette dernière soit âgée d'au moins seize ans et capable de discernement; s'il s'agit d'un inventaire successoral, l'administrateur et les héritiers.¹⁴
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¹ Les dettes sont déterminées selon l'article 41 du présent décret. Toutefois les dettes de cautionnement et frais de confection de l'inventaire seront indiqués à part.
² L'administrateur et le notaire publient la sommation de produire (art. 582 CC) au lieu de domicile du défunt, de même que, si l'administrateur le juge nécessaire, dans les journaux par lesquels elle peut le plus sûrement parvenir à la connaissance des créanciers présumés.
³ Les productions seront faites par écrit à la Recette et Administration de district dans le délai fixé par l'administrateur.
⁴ Il sera remis, aux frais de la succession, à tout créancier qui en fera la demande un récépissé de sa production.
La Recette et Administration de district statue sur les demandes de prorogation de délai formées en vertu de l'article 587, alinéa 2, du Code civil suisse.
A l'expiration du délai de production, la Recette et Administration de district remet au notaire les productions reçues.
¹ Une fois l'état du passif établi, l'inventaire est clos par un bilan. Toutes les pièces seront réunies en dossier et annexées à l'inventaire avec un index.
² L'inventaire et ses annexes resteront déposés pendant un mois à l'étude du notaire où les intéressés pourront en prendre connaissance.
³ Sur demande, le notaire délivrera aux intéressés, à leurs frais, des copies ou des extraits de l'inventaire.
⁴ La Recette et Administration de district invite immédiatement chaque héritier à se prononcer dans le délai d'un mois sur l'acceptation de la succession.
¹ Le délai de dépôt expiré, le notaire remet l'expédition de l'inventaire et toutes les annexes à la Recette et Administration de district qui en donne récépissé.
² La Recette et Administration de district tient registre des inventaires publics qu'elle ordonne.
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Les émoluments pour l'autorisation et l'établissement de l'inventaire public seront fixés par un décret du Parlement.
Les règles ci-dessus concernant le bénéfice d'inventaire s'appliquent par analogie aux successions en déshérence (art. 592 CC).
Les dispositions générales du présent décret sont applicables par analogie en ce qui concerne l'inventaire public.
) ¹ Les frais de l'inventaire successoral ou de l'inventaire fiscal sont à la charge de la succession et, si elle ne suffit pas, des héritiers.
² Les frais de l'inventaire fiscal ou de l'inventaire successoral qui en tient lieu sont à la charge de l'État lorsque la fortune brute ne dépasse pas 35 000 francs.
³ Les frais de l'inventaire public incombent à la personne au bénéfice d'une mesure de protection ou à la succession et, si cette dernière ne suffit pas, aux héritiers qui l'ont demandé.¹⁴)
) Les frais des scellés sont à la charge de la succession et, si elle ne suffit pas, des héritiers.
) ¹ La Recette et Administration de district perçoit des émoluments pour ses prestations et interventions dans la procédure d'inventaire, conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale¹⁰). L'article 60, alinéa 2, demeure réservé.
² Les communes perçoivent des émoluments pour leurs prestations et interventions dans la procédure des scellés. Le conseil communal édicte des prescriptions concernant ces émoluments. Le Département de la Justice établit au besoin des directives à ce sujet.
³ Les émoluments perçus par les notaires pour l'établissement d'inventaires sont fixés dans la législation sur le notariat.
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¹ L'administrateur de la masse a droit, en plus du remboursement de ses débours, à une juste rétribution. La Recette et Administration de district fixe celle-ci suivant le travail accompli et l'importance de la fortune nette.
² La Recette et Administration de district fixe de même l'indemnité due aux estimateurs appelés pour l'inventaire.
Infractions lors de la procédure des scellés et de la prise d'inventaire.
¹ Quiconque ne satisfait pas à l'obligation que le présent décret lui impose d'indiquer les biens laissés par le défunt et de fournir des renseignements à leur sujet, comme aussi d'ouvrir tous meubles et locaux, est passible d'une amende allant jusqu'à 200 francs.
² Le préposé aux scellés ou le notaire avisent la Recette et Administration de district des infractions intervenues lors de la procédure des scellés ou de l'établissement de l'inventaire.
³ La Recette et Administration de district entend la personne dénoncée et statue. Elle notifie sa décision à l'intéressé, au dénonciateur et au Service des contributions.
⁴ L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir auprès du juge administratif contre cette décision.⁷
⁷ ¹ Les dispositions pénales de la loi d'impôt³ sont applicables à la répression des infractions en matière d'inventaire.
² Les dispositions pénales fédérales demeurent réservées.
Est punissable conformément au droit pénal fédéral quiconque enlève illicitement ou endommage les scellés apposés par le préposé compétent.
⁷ ¹ En cas de manquement aux devoirs que leur impose le présent décret, les personnes chargées de tâches officielles sont sanctionnées par l'autorité disciplinaire dont elles relèvent.
² La répression des infractions pénales demeure réservée.
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Le Gouvernement édicte les prescriptions d'exécution nécessaires.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶) du présent décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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