213.12 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
213.12Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
du 2 septembre 2014
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 404, alinéa 3, du Code civil suisse¹),
vu l'article 23 de la loi du 23 mai 2012 sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte²),
arrête :
¹ La présente ordonnance règle la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte.
² Elle s'applique en particulier aux mesures suivantes :
a) Clause épicène
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
b) Curateur et personne protégée
Au sens de la présente ordonnance, le terme « curateur » recouvre toutes les personnes assumant la gestion d'une mesure de protection et les termes « personne protégée » les personnes en faveur desquelles la mesure est instituée.
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a) Curateurs privés
Les curateurs privés ont droit à une rémunération appropriée et au remboursement de leurs frais justifiés.
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³ Seules les tâches entrant dans le cadre d'une gestion usuelle sont prises en compte pour la rémunération.
⁴ Lorsqu'elle arrête la rémunération du curateur, l'Autorité de protection prend également en considération :
Rémunération selon un forfait
¹ La rémunération selon un forfait couvre l'ensemble des tâches incombant au curateur.
² Le forfait, pour une année, est de :
³ A titre exceptionnel, si des circonstances particulières le justifient, l'Autorité de protection peut déroger aux forfaits mentionnés à l'alinéa 2.
⁴ Lorsque les fonctions du curateur ne couvrent pas une année complète, la rémunération est versée en proportion de la durée des fonctions.
Rémunération selon le travail fourni
¹ La rémunération selon le travail fourni intervient sur la base d'un décompte d'heures établi par le curateur.
² Le tarif horaire est de 70 francs au maximum. A titre exceptionnel, si des raisons particulières le justifient, il peut être porté à 100 francs.
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3 Si l'accomplissement des tâches requiert des connaissances spécialisées, le temps consacré à cette activité spécifique peut être facturé au moyen d'une note d'honoraires détaillée établie d'après les montants inférieurs des tarifs fixés par l'association professionnelle concernée.
Détermination du remboursement des frais
¹ Donnent lieu à remboursement, dans la mesure où ils sont nécessaires et justifiés pour l'accomplissement des tâches du curateur, les frais suivants :
² Dans les cas où cela se justifie, l'Autorité de protection peut allouer, en sus des frais effectifs, un montant forfaitaire destiné à participer à des frais d'infrastructure nécessaires (ligne téléphonique, connexion Internet, etc.). Ce montant ne peut excéder 100 francs par année.
³ Les frais sont remboursés à leur valeur effective. Les frais de déplacement au moyen des transports publics sont pris en compte au tarif de la 2ᵉ classe. Pour le surplus, les dispositions concernant le personnel de l'Etat s'appliquent par analogie.
Moment de la fixation de la rémunération et du remboursement des frais
¹ Dans la mesure du possible, l'Autorité de protection fixe la forme de la rémunération (forfait ou indemnité calculée selon le travail fourni) lors de la nomination du curateur.
² En règle générale, elle arrête le montant de la rémunération et du remboursement des frais dans le cadre de la décision relative à l'examen périodique du rapport d'activité et des comptes. Le curateur lui donne les informations nécessaires à cet effet et lui soumet les documents requis.
Versements d'acomptes
Lorsque la mesure de protection donne lieu à une charge de travail importante ou engendre des frais particuliers au curateur, ou lorsque d'autres circonstances le justifient, l'Autorité de protection peut verser un acompte approprié au curateur privé ou autoriser ce dernier à prélever un acompte sur les biens de la personne protégée.
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Prise en charge de la rémunération a) Mesure de protection pour adulte
¹ Dans le cadre d'une mesure de protection pour adulte, la rémunération du curateur est prélevée sur les biens de la personne protégée si cette dernière dispose d'actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme, s'élevant à 10 000 francs au moins.
² Lorsque le montant des actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme, excédant 10 000 francs ne suffit pas à couvrir l'entier de la rémunération du curateur, le solde est versé par l'Autorité de protection. Lorsqu'il est inférieur au montant de 10 000 francs, la rémunération est entièrement versée par cette dernière.
b) Mesure de protection pour mineur
¹ Dans le cadre d'une mesure de protection pour mineur, la rémunération du curateur est prélevée sur les biens de la personne protégée si cette dernière dispose d'actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme, s'élevant à 10 000 francs au moins.
² Si l'enfant ne dispose pas d'actifs mobilisés suffisants ou si la mesure de protection est due au fait des parents, la rémunération du curateur est mise à la charge de ces derniers, dans la mesure où ils disposent des ressources suffisantes. Lorsque les parents vivent séparés, chacun d'eux supporte la moitié de la rémunération, dans la mesure où il dispose des ressources suffisantes. L'Autorité de protection peut déroger à la répartition de la rémunération par moitié lorsque la mesure de protection ou les difficultés liées à sa gestion sont dues de manière prépondérante au fait de l'un des parents.
³ L'Autorité de protection verse la rémunération à la place du ou des parents qui ne disposent pas des ressources suffisantes.
Prise en charge des frais
¹ Dans le cadre d'une mesure de protection pour adulte, les frais dus au curateur sont prélevés sur les biens de la personne protégée si et dans la mesure où cette dernière dispose des ressources suffisantes.
² Dans le cadre d'une mesure de protection pour mineur, l'article 14, alinéa 2, s'applique par analogie à la prise en charge des frais dus au curateur.
³ L'Autorité de protection paie les frais lorsque la personne protégée ou ses parents ne disposent pas des ressources suffisantes.
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Répartition des dépenses
Les montants versés par l'Autorité de protection au titre de la rémunération et du remboursement des frais des curateurs sont portés à la répartition des dépenses de l'action sociale.
Remboursement a) Principe
¹ L'Etat a droit au remboursement des montants versés aux curateurs au titre de rémunération et de remboursement de leurs frais à partir du moment où la personne protégée ou, dans les cas de mesures de protection des mineurs, ses parents remplissent les conditions de la prise en charge de ces éléments.
² En cas de décès de la personne protégée, les héritiers sont tenus envers l'Etat au remboursement de la rémunération et des frais des curateurs à concurrence du solde bénéficiaire de la succession.
b) Procédure et prescription
¹ Lorsque les conditions du remboursement sont réalisées, l'Autorité de protection ordonne le remboursement par voie de décision.
² Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité en a pris connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir du jour de la naissance du droit.
Mandat pour cause d'inaptitude faisant l'objet d'une rémunération (art. 366, al. 1, CC)
¹ Les dispositions sur la rémunération et le remboursement des frais des curateurs s'appliquent par analogie aux personnes chargées d'un mandat pour cause d'inaptitude.
² L'Etat ne prend pas en charge la rémunération et les frais dus au mandataire.
Rémunération des mandataires et personnes désignés en vertu de l'article 392 du Code civil suisse¹
¹ Les mandataires et les personnes désignées en vertu de l'article 392, chiffres 2 et 3, du Code civil suisse¹ ont droit au remboursement de leurs frais, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
² Si les circonstances le justifient, l'Autorité de protection peut leur allouer une rémunération. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie.
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Recours
Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont susceptibles de recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative³).
Disposition transitoire
La présente ordonnance s'applique aux mesures de protection en cours instituées après le 1ᵉʳ janvier 2013 et à celles instituées antérieurement pour lesquelles la date de reddition prévue pour le rapport d'activité et, le cas échéant, des comptes survient après son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2014.
Delémont, le 2 septembre 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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