212.223.2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
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portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
du 25 mai 2011
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 48 de la Constitution fédérale¹),
vu les articles 4, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale²),
arrête :
Le concordat du 23 février 2011 sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est approuvé.
⁸) La surveillance des fondations au sens des articles 80 à 89 du Code civil suisse³) ressortissant à la République et Canton du Jura est également attribuée à l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (art. 3, al. 2, du concordat).
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur⁴) du présent arrêté.
Delémont, le 25 mai 2011
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Burri
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Annexe
Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
du 23 février 2011
Les cantons de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et du Jura,
vu la convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl)⁵;
vu les articles 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)⁶;
considérant la nécessité d'optimiser la surveillance dans la prévoyance professionnelle et de l'adapter aux réformes structurelles tendant à assurer l'autonomie juridique, organisationnelle et financière de l'autorité préposée à cette tâche,
conviennent² :
du présent concordat sur la surveillance des fondations et institutions de prévoyance professionnelle (ci-après : "le concordat").
CHAPITRE PREMIER : Champ d'application
Principe
Le concordat régit l'organisation de la surveillance, au sens du droit fédéral, des fondations et des institutions de prévoyance ayant leur siège dans les cantons partenaires.
CHAPITRE II : Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
SECTION 1 : Forme juridique, appellation, missions et siège
Forme juridique et appellation
¹ Les cantons partenaires constituent par le concordat un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (ci-après : "l'établissement").
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2 L'établissement est nommé "Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (Westschweizer BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde)".
Missions
1 L'établissement est chargé de la surveillance des institutions de prévoyance, ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur le territoire de l'un des cantons partenaires.
2 Les cantons partenaires peuvent aussi attribuer à l'établissement la surveillance des fondations classiques placées sous leur surveillance au sens des articles 80 et suivants du code civil (CC).
3 Les compétences de la Confédération sont réservées.
Siège
L'établissement a son siège à Lausanne, dans le canton de Vaud.
En général
1 Les organes de l'établissement sont :
2 Le fonctionnement de l'établissement est soumis à une commission interparlementaire de contrôle, dont la mission est définie à l'article 15.
Conseil d'administration a) Composition
1 Le Conseil d'administration (ci-après : "le Conseil") est composé d'un membre de chaque canton partenaire. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom. Exceptionnellement, les membres peuvent se faire représenter aux séances.
2 Le Conseil désigne son président et fixe, pour le surplus, son mode de fonctionnement.
b) Attributions
1 Le Conseil est l'organe suprême de l'établissement. En cette qualité, il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.
2 Il a notamment les attributions suivantes : a) exercer la surveillance sur l'établissement et assurer sa bonne marche;
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c) Décisions
¹ Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de tous les membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas d'égalité.
² Le directeur de l'établissement prend en principe part aux séances du Conseil avec voix consultative et droit de proposition.
Direction a) Principe
Le Conseil engage le directeur de l'établissement par contrat de droit administratif.
b) Attributions
¹ Le directeur gère l'établissement au niveau opérationnel.
² Il a notamment les attributions suivantes :
c) Représentation
Le directeur représente l'établissement à l'égard des tiers.
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Organe de révision a) Principe
Le Conseil désigne l'organe de révision.
b) Attributions
L'organe de révision vérifie si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales et aux principes reconnus.
c) Rapport de révision
L'organe de révision établit à l'attention du Conseil un rapport détaillé contenant ses constatations et ses remarques.
Commission interparlementaire de contrôle
¹ Il est institué une Commission interparlementaire de contrôle au sens de la convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (CoParl)⁵.
² La Commission interparlementaire de contrôle est composée de trois membres par canton, désignés par le parlement de chaque canton.
³ Le contrôle porte sur :
⁴ La Commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an, et le transmet aux parlements concernés.
Engagement
Le directeur engage le personnel de l'établissement par contrat de droit administratif.
Affiliation à la Caisse de pensions
Le personnel de l'établissement est affilié à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Le Conseil peut choisir une autre caisse de pensions.
Régime applicable au personnel
Les règles concernant le personnel du canton du siège sont applicables par analogie aussi longtemps qu'un statut particulier du personnel n'a pas été établi par le Conseil.
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1 L'établissement répond de ses obligations et du dommage qu'il cause de façon illicite, directement ou par l'intermédiaire de ses collaborateurs, dans l'exercice de l'activité de l'établissement, selon les dispositions sur la responsabilité de l'Etat du canton du siège. 2 Le Conseil doit souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les activités de surveillance. 3 Le canton du siège de l'institution surveillée est solidairement responsable, conformément à sa législation, pour le dommage causé illicitement par l'établissement.
1 Lorsque l'Etat a dû réparer le dommage causé à un tiers par l'établissement, il a un droit de recours contre ce dernier. 2 L'établissement qui a réparé tout ou partie du dommage causé par l'un de ses employés a un droit de recours contre ce dernier. 3 Les dispositions sur la responsabilité de l'Etat et de ses agents du canton du siège s'appliquent.
L'établissement ainsi que les autorités administratives et judiciaires des cantons partenaires s'entraident mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches et doivent permettre, sans percevoir de frais, les communications appropriées, la transmission des renseignements utiles et la consultation des dossiers.
2 Les corporations, établissements et organisations remplissant des tâches publiques des cantons partenaires ont, dans le cadre de ces tâches, le même devoir d'information que les autorités et l'établissement. 3 Le refus d'entraide par l'établissement peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du canton du siège. 4 Le refus d'entraide d'un canton ou des ses corporations, établissements et organisations remplissant des tâches publiques peut faire l'objet d'un recours auprès des autorités compétentes du canton concerné.
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1 L'établissement tient une comptabilité indépendante basée sur le plan comptable du canton du siège. 2 La comptabilité annuelle est tenue et structurée selon les principes régissant l'établissement régulier des comptes. Elle comporte un bilan, un compte de résultat et une annexe. 3 L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Le canton du siège met à disposition de l'établissement une avance de trésorerie sous forme de prêt, selon les conditions suivantes :
a) Principe
1 L'établissement perçoit des émoluments pour ses activités de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Dans des cas particuliers, il peut les réduire ou renoncer à les percevoir.
2 Le Conseil fixe le barème des émoluments dus à l'autorité de surveillance des fondations. Les émoluments doivent couvrir les prestations fournies aux fondations ainsi que l'ensemble des coûts de l'établissement, notamment ceux liés à la commission de haute surveillance; ils comprennent :
3 L'émolument annuel de surveillance est calculé sur la base du total du bilan des fondations et des institutions de prévoyance. Pour le calcul des émoluments dus par les institutions de prévoyance professionnelle, il peut être également tenu compte de leur structure, ainsi que du nombre d'assurés qui y sont affiliés.
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4 En règle générale, les émoluments relatifs aux décisions et prestations de services sont facturés selon le temps de travail consacré. L'établissement peut également facturer certaines décisions ou services à forfait, en tenant compte du temps moyen consacré à une tâche de même nature. L'établissement est également habilité à tenir compte d'autres critères particuliers, tels que le montant des biens ou des fonds libres transférés, en matière de dissolution, le bilan consolidé en cas de fusion, l'inventaire en cas de transfert de patrimoine.
5 Lorsque les émoluments sont calculés d'après la durée de l'opération, toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.
6 Les émoluments peuvent être majorés de 50 % au plus lorsque la demande doit être traitée de manière urgente ou qu'elle requiert un travail particulièrement important.
b) Refacturation des frais extraordinaires
Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus.
c) Débiteur
¹ En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par la fondation ou l'institution de prévoyance.
² L'établissement peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'établissement ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.
³ Les cantons partenaires peuvent contribuer à réduire les émoluments mis à la charge des fondations et des institutions de prévoyance ayant leur siège sur leur territoire respectif par le versement d'une subvention annuelle forfaitaire. Les modalités de cette participation financière doivent être réglées par la législation du canton partenaire.
d) Ajustements
Les émoluments devront faire l'objet d'un ajustement lorsque, sur deux exercices annuels au moins, les pertes dépassent 5 % du total des émoluments encaissés ou que le bénéfice représente plus de 10 % du total des émoluments encaissés.
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Sanction disciplinaire
La fondation ou l'institution de prévoyance qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur la sanction prévue par la présente disposition, ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision de l'établissement, sera punie d'une amende d'ordre de CHF 4'000.- au plus. Les contraventions de peu de gravité seront sanctionnées par une réprimande. L'établissement peut, lorsque les circonstances le justifient, infliger de telles sanctions aux membres du conseil de la fondation ou de l'institution de prévoyance surveillée, à titre personnel. Les voies de droit prévues à l'article 31 du présent acte sont ouvertes aux membres du Conseil qui ont été amendés ou sanctionnés.
Exonération fiscale
Pour ses tâches de puissance publique, l'établissement est exonéré de tous les impôts cantonaux et communaux.
Généralités
Si le présent concordat n'en dispose pas autrement, le droit applicable est celui du canton du siège. Ceci vaut en particulier pour les appels d'offres, la protection des données et l'archivage.
Procédure et voies de droit
¹ Une fondation ou une institution de prévoyance peut former réclamation contre une décision de l'établissement en lien avec l'émolument annuel de surveillance, les frais de rappel ou de sommation, ou un prononcé d'amende. Seule la décision sur réclamation est sujette à recours.
² La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'établissement dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative du canton du siège s'applique à la procédure de réclamation.
³ Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal du canton du siège régissent la procédure applicable aux autres décisions que prend l'établissement, ainsi que la procédure de recours contre ces décisions.
Publications
Les publications de l'établissement se font dans les organes de publication officielle des cantons concernés, conformément aux règles de publication édictées par le canton concerné.
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Transfert de la gestion
¹ Les cantons s'engagent à transférer leurs dossiers avant la mise en exploitation de l'établissement.
² Le Conseil fixe les modalités de transfert.
Frais d'installation
¹ Les frais afférents à la période d'installation de l'établissement, comprise entre la date de sa création et la date de son début d'activité, sont avancés à parts égales entre les cantons partenaires.
² Le Conseil adopte le budget de cette période d'installation et fixe les modalités du remboursement.
Entrée en vigueur
¹ Le concordat entre en vigueur lorsque trois cantons y ont adhéré selon leurs règles propres et en ont informé la chancellerie du canton du siège.
² Le canton du siège invite le représentant désigné par chaque canton à une séance constitutive. Le Conseil fixe la date du début de l'activité de l'établissement et en informe la Confédération.
Adhésion ultérieure
¹ Le présent concordat est ouvert à l'adhésion d'autres cantons.
² Le consentement d'un canton à être lié par le concordat est exprimé par une déclaration de son gouvernement au Conseil, accompagnée de la loi cantonale d'adhésion.
³ Le Conseil :
Durée
Le concordat est conclu pour une durée indéterminée.
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Modification
¹ Lorsqu'un ou plusieurs cantons partenaires entendent proposer des modifications au présent concordat, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire désignée à cet effet.
² Lorsque les cantons partenaires s'accordent sur une modification, celle-ci est soumise à l'approbation de leurs parlements.
Résiliation
¹ Moyennant un préavis de 2 ans pour la fin d'un exercice comptable, un canton peut se départir du concordat.
² Les dossiers du canton sortant sont identifiés et transférés en l'état, à la fin du délai de résiliation.
³ Le canton qui se départit du concordat demeure responsable pour les engagements contractés par l'établissement alors qu'il en était membre.
⁴ Le canton sortant assume l'entière responsabilité des dossiers appartenant aux institutions ayant leur siège sur son territoire dès sa sortie.
⁵ Le concordat demeure valable pour les membres restants.
Dissolution
¹ Les cantons partenaires peuvent décider en tout temps de dissoudre le concordat.
² La décision de dissoudre le concordat nécessite l'accord de tous les gouvernements des cantons partenaires.
³ Le bénéfice ou la perte de liquidation est réparti en proportion du total du bilan des institutions soumises à surveillance au moment de la dissolution.
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