190.614.2 Arrêté concernant la transcription dans les registres fonciers des conventions sur la classification des biens communaux et des décisions qui fixent la destination de ces biens
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190.614.2
concernant la transcription dans les registres fonciers des conventions sur la classification des biens communaux et des décisions qui fixent la destination de ces biens¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
arrête :
Pour être valables, les actes qui déterminent les biens communaux et leur destination n'ont pas besoin d'être passés devant notaire, lors même qu'ils comprennent des choses immobilières. Ils ne sont pas non plus soumis au droit de mutation.
Dès le jour de la sanction de l'acte de classification ou de la décision touchant la destination des biens, chaque commune ou corporation acquiert de plein droit, si cela n'a déjà eu lieu auparavant, la propriété des immeubles et des droits réels qui lui sont dévolus par ces actes, ainsi que tous les droits et obligations avec lesquels ils lui ont été attribués.
¹ Toutefois, après la sanction de l'acte de classification ou de la décision sur la destination des biens, chaque commune ou corporation est tenue de faire transcrire dans les registres fonciers les immeubles ou les droits réels à elle attribués.
² La transcription dans les registres hypothécaires a lieu également sans contestation, selon les dispositions du Code civil français.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur²) du présent arrêté.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
190.614.2
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