189.423 Décret concernant la passation publique de cautionnements
189.423DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
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concernant la passation publique de cautionnements¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu les articles 21, alinéa 3, et 38, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat²),
arrête :
¹ Les cautionnements, promesses de cautionnement et pouvoirs spéciaux de cautionner (art. 493, al. 2 et 6, CO³) font l'objet de la passation publique selon les dispositions du présent décret, en tant que les intéressés ne demandent pas expressément qu'il en soit dressé acte authentique dans les formes ordinaires.
² La même procédure est applicable en cas d'élévation de la somme garantie ou de transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire (art. 493, al. 5, CO).
¹ L'acte de cautionnement ou le pouvoir spécial de cautionner peuvent être écrits à la machine ou imprimés et, si c'est faisable, être portés à la suite d'un document établi antérieurement. En cas d'expédition à la machine, il sera fait usage d'un ruban ne copiant pas. ² Le notaire donne lecture de l'acte aux parties, ou le leur fait lire, ceci par chacune en sa présence. ³ Il n'est pas nécessaire que le créancier et le débiteur principal participent à la passation.
¹ La procuration et le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré, lorsque celui-ci n'est pas présent à la passation, sont joints à l'acte et mentionnés séparément au pied de ce dernier comme annexes.⁶) ² La passation est inscrite au registre des légalisations, etc. (Registre B), une mention y relative étant portée sur l'acte lui-même. ³ Ensuite, le notaire remet l'acte à la caution, soit à la personne désignée par elle.
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1 Plusieurs cautions peuvent faire dresser acte en commun de leurs engagements; autrement, la passation doit avoir lieu pour chacune dans son intégralité. 2 Si les intéressés requièrent des copies, l'acte doit indiquer à qui elles ont été délivrées.
1 Pour le surplus, font règle les dispositions régissant les devoirs professionnels généraux du notaire et la procédure ordinaire de passation des actes authentiques (art. 14 ss et art. 36 à 38 de la loi sur le notariat; art. 22 ss du décret d'exécution⁴). 2 Le notaire doit refuser d'instrumenter quand les conditions de validité prévues par le droit civil ne sont manifestement pas remplies.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁵ du présent décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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