189.422 Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles
189.422DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 38, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat²),
vu l'article 38, alinéa 2, du décret du 6 décembre 1978 concernant l'exécution de la loi sur le notariat³),
vu l'article 12 du décret du 6 décembre 1978 relatif à la mise à jour des documents cadastraux⁴),
arrête :
a) Principe
¹ La passation des actes de mutation relatifs à de petits immeubles ou portions d'immeubles aura lieu conformément au présent décret, à moins qu'une des parties ne demande expressément la forme ordinaire, dans les cas suivants :
a) mutations en raison de l'établissement ou de la modification de routes, chemins abornés, canaux, lits de cours d'eau, etc., lorsque cet établissement ou modification a lieu dans l'intérêt public ou que la mutation est connexe à des améliorations foncières;
b) mutations à fin d'arrondissement de fonds, de simplification de limites, ou destinées à permettre des constructions, des améliorations d'exploitation, etc., lorsque, pour chaque immeuble ou portion d'immeuble, le prix convenu et l'estimation cadastrale ne dépassent pas 1000 francs et la surface faisant l'objet de la mutation pas 5 ares.
² Dans les cas litigieux ou douteux, le Département de la Justice et de l'Intérieur, sur demande, ou la Cour administrative, sur un recours formé contre un refus du conservateur du registre foncier, décide souverainement du mode de passation à appliquer.
b) Exception
Si, outre le transfert de propriété, l'acte de mutation doit stipuler des servitudes, charges foncières ou gages immobiliers, de même que si l'inscription de l'hypothèque légale au sens de l'article 837, alinéa 1, chiffre 1, du Code civil suisse⁵) est requise, la passation aura lieu en la forme ordinaire.
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a) Préliminaires
b) Délai d'accomplissement; retard
c) Passation
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f) l'invitation, au bureau du registre foncier et au géomètre-conservateur, à faire les inscriptions définitives nécessaires.
2 L'acte de mutation, qui pourra être dressé sur une formule imprimée qu'établira l'autorité de surveillance, sera daté et signé par les parties, ou leurs représentants, en présence du notaire, puis par ce dernier.
3 Le notaire est tenu de s'assurer de l'identité, de la capacité civile et de la qualité des parties (art. 17 de la loi sur le notariat).
d) Ecritures au registre foncier
¹ Après passation, le notaire remettra aussi promptement que possible l'acte de mutation, avec le document cadastral y relatif et une réquisition d'inscription appropriée, au conservateur du registre foncier. Toutes justifications concernant la représentation des parties, les approbations éventuellement nécessaires, etc., seront jointes en original ou en copie vidimée.
2 Examen fait du cas, le conservateur du registre foncier pourvoit en premier lieu aux mainlevées de gage éventuellement nécessaires. Puis il procède aux écritures voulues dans ledit registre et à la radiation d'office des servitudes selon les articles 743 et 744 du Code civil suisse.
3 L'acte de mutation et le document cadastral valent ensemble comme justification des modifications de propriété qu'ils énoncent, au sens de l'article 965 du Code civil suisse. Ils seront conservés par le bureau du registre foncier avec les pièces justificatives de propriété, après que le géomètre-conservateur aura effectué les écritures définitives au parcellaire cadastral.
Les dispositions de la loi sur le notariat et des actes législatifs d'exécution sont applicables par analogie à la passation spéciale des actes de mutation qu'introduit le présent décret.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶ du présent décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
Approuvé par le Conseil fédéral le 3 janvier 1980
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