189.31 Décret concernant les occupations accessoires des notaires
189.31DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 4 de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat²⁾,
arrête :
¹ Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit aux notaires pratiquant dans le canton :
² Les autres dispositions sur les incompatibilités avec la profession notariale demeurent réservées.
Le notaire qui, outre ses fonctions professionnelles au sens de l'article premier de la loi sur le notariat, veut pratiquer à titre professionnel pour son compte, ou en qualité de membre d'une société en nom collectif ou en commandite, d'autres espèces d'affaires telles que la gérance de fortunes ou de successions, le courtage d'immeubles, des opérations fiduciaires, des encaissements de fonds à l'intention de tiers, etc., doit obtenir une autorisation du Département de la Justice et de l'Intérieur.
¹ L'autorisation n'est accordée que si le notaire fournit pour son activité accessoire un cautionnement particulier complémentaire.
² Le montant de ces sûretés est arrêté dans chaque cas par le Département de la Justice et de l'Intérieur. Il est en outre loisible à celui-ci d'exiger en tout temps une élévation du cautionnement.
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3 Les modalités, l'administration et l'emploi du cautionnement sont régis par les dispositions spéciales sur les cautionnements professionnels. La caution peut être donnée par une garantie bancaire, par une assurance-cautionnement ou sous toute autre forme jugée adéquate.
4 Le cautionnement sert de garantie immédiate pour les tiers éventuellement lésés.
1 L'autorisation peut être subordonnée à des exigences déterminées, refusée ou retirée par la suite, quand la façon d'exercer des occupations accessoires en cause est de nature à compromettre la dignité et la considération du notariat.
2 Dans les mêmes conditions, le Département de la Justice et de l'Intérieur peut, sous peine de sanctions disciplinaires, défendre à un notaire pratiquant l'exercice d'une activité accessoire à caractère de poste fixe ou en qualité d'organe d'une personne juridique.
1 La surveillance des notaires pratiquée par les organes de l'État et du Conseil du notariat jurassien s'étend également à leur activité accessoire.
2 Les dispositions concernant la surveillance, la fixation des frais, la procédure disciplinaire, les mesures de contrôle, les mouvements de fonds et la comptabilité des notaires, sont applicables par analogie.
3 Le Département de la Justice et de l'Intérieur édictera des dispositions de sûreté quant à la garde des titres et autres valeurs confiées à un notaire.
4 Cette autorité peut, si les circonstances l'exigent, réglementer le contrôle d'une manière particulière.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur³) du présent décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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