188.41 Ordonnance concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats

188.41Ordonnance1 janv. 1900

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188.41

Ordonnance

concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats⁵)

du 6 juillet 2004

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 11, alinéa 1, et 40 de la loi du 3 septembre 2003 concernant la profession d'avocat¹),

arrête :

SECTION 1 : Fonctionnement de la Chambre des avocats

Principe

Art. 1

¹ La Chambre des avocats est une autorité administrative au sens de l'article 3 du Code de procédure administrative²).

² Sous réserve de l'article 5, les règles de procédure de la loi concernant la profession d'avocat¹) et le Code de procédure administrative²) régissent la procédure à suivre dans les affaires qui doivent être réglées par des décisions de la Chambre des avocats.

Terminologie

Art. 2

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Président

Art. 3

Les membres titulaires et suppléants de la Chambre des avocats désignent le président de celle-ci parmi les membres titulaires.

Secrétariat

Art. 4

Le Service juridique assure le secrétariat de la Chambre des avocats.

Autorité de récusation

Art. 5

¹ La Chambre des avocats composée de trois membres statue sur la récusation d'un membre ou du secrétaire en l'absence de celui-ci. Sa décision est sujette à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

² Si, par suite des requêtes en récusation, les membres ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

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Convocation

Art. 6

¹ Le président convoque la Chambre des avocats aussi souvent que les affaires l'exigent. ² Il détermine le lieu de la séance selon les besoins des cas à traiter.

Majorité

Art. 7

La Chambre des avocats prend ses décisions à la majorité simple.

Indemnité

Art. 8

L'indemnité du président et des membres de la Chambre des avocats est déterminée conformément à l'article 4 du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux³.

Financement

Art. 9

¹ Les frais de fonctionnement de la Chambre des avocats sont imputés au budget et aux comptes du Service juridique. ² Les recettes que celle-ci réalise, en particulier les émoluments perçus, sont acquises à l'Etat.

SECTION 2 : Emoluments

Renvoi

Art. 10

⁶ La Chambre des avocats, la commission des examens d'avocat et le Tribunal cantonal lorsqu'il délivre le brevet d'avocat perçoivent des émoluments conformément à la législation sur les émoluments.

Art. 11 — et 12⁷

SECTION 3 : Disposition finale⁶

Art. 13 — ⁷

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Entrée en vigueur

Art. 14

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2004.

Delémont, le 6 juillet 2004

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod

  1. RSJU 188.11
  2. RSJU 175.1
  3. RSJU 186.1
  4. RSJU 176.531
  5. Nouvelle teneur du titre selon l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er juin 2017
  6. Nouvelle teneur selon l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er juin 2017
  7. Abrogé(s) par l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er juin 2017

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