188.11 Loi concernant la professsion d'avocat
188.11Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
188.11
du 3 septembre 2003
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA)¹),
arrête :
But
La présente loi vise à régler, dans les limites du droit fédéral, la formation des avocats, l'exercice de leur profession, ainsi que la représentation en justice.
Champ d'application
La loi s'applique à tout avocat qui pratique le barreau sur le territoire du Canton.
Rôle de l'avocat
¹ L'avocat conseille, représente, assiste et défend ses clients.
² Il est seul habilité à représenter, à assister et à défendre une partie devant les autorités judiciaires; les lois spéciales sont réservées.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Règles professionnelles
¹ L'avocat exerce sa profession en toute indépendance, en son nom personnel, sous sa propre responsabilité et dans le strict respect des règles professionnelles.
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2 ...12)
Association
¹ Les avocats inscrits peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle en préservant l'indépendance de chacun.
² L'association ne peut avoir pour effet de restreindre la liberté de chaque associé de refuser un dossier ou une clientèle.
³ Les associés s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client d'un membre de l'association.
⁴ L'avocat peut exercer la profession de notaire; il peut s'associer avec un notaire.
⁵ L'avocat ne peut accepter un mandat en relation avec une affaire dont lui-même ou l'un de ses associés s'est occupé en qualité de notaire.
Ordre des avocats
¹ L'Ordre des avocats est une collectivité de droit public.
² Les avocats inscrits au registre y sont affiliés d'office et sont tenus de s'acquitter des cotisations statutaires.
³ Tout avocat peut, sans donner de motif, par lettre adressée au Bâtonnier, déclarer sa sortie de l'Ordre des avocats.
⁴ L'Ordre des avocats assume la formation continue des avocats et collabore à la formation des stagiaires.
⁵ Il dispense le service juridique gratuit prévu par le droit cantonal.
⁶ Pour le surplus, l'activité de l'Ordre des avocats est régie par des statuts soumis à l'approbation du Gouvernement.
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¹ La surveillance des avocats incombe à la Chambre des avocats.
² La Chambre des avocats est composée de trois titulaires et de trois suppléants nommés, sur proposition de l'Ordre des avocats, par le Gouvernement pour la législature.¹⁶
³ Lorsqu'elle siège, la Chambre des avocats est composée de trois membres.
La Chambre des avocats a pour tâches de :
Sont placés sous la surveillance de la Chambre des avocats :
¹ Le fonctionnement de la Chambre des avocats est réglé par une ordonnance du Gouvernement.
² La Chambre des avocats présente au Parlement un rapport annuel sur son fonctionnement.
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1 Tout avocat disposant d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal peut demander son inscription au registre des avocats auprès de la Chambre des avocats.
2 La demande d'inscription contient les éléments suivants :
3 La Chambre des avocats inscrit l'avocat au registre s'il remplit les conditions posées par le droit fédéral⁴.
4 Elle publie l'inscription au Journal officiel et la communique, le cas échéant, à l'autorité de surveillance dont relevait l'avocat avant son arrivée dans le Canton.
5 La procédure d'inscription est simple et rapide.
1 La Chambre des avocats procède à la radiation du registre de l'avocat qui ne remplit plus toutes les conditions d'inscription. Avant de procéder à la radiation, elle offre à l'avocat touché la possibilité de se déterminer au sujet de la radiation envisagée.
2 La décision de radiation est sujette à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal.
3 La décision de radiation entrée en force est publiée au Journal officiel.
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4 Les autorités administratives et judiciaires signalent sans retard à la Chambre des avocats le défaut d'une condition personnelle posée par le droit fédéral.¹³
Consultation
¹ Le registre peut être consulté selon les règles du droit fédéral⁵.
² Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s'il fait l'objet d'une interdiction de pratiquer.
³ En règle générale, les renseignements sont fournis gratuitement.
⁴ La Chambre des avocats communique la liste nominative des avocats inscrits au registre et, régulièrement, les modifications de celle-ci au Gouvernement, aux autorités judiciaires, aux Recettes et administrations de district et à l'Ordre des avocats. Ceux-ci en permettent la consultation.
Inscription
¹ Tout avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE et disposant d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal, qui souhaite pratiquer en Suisse sous son titre d'origine, peut demander son inscription au tableau auprès de la Chambre des avocats.
² La demande d'inscription contient les éléments suivants :
³ Après avoir inscrit l'avocat au tableau, la Chambre des avocats en informe l'autorité compétente de l'État de provenance.
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Renvoi
Pour le surplus, la procédure d'inscription, de radiation et de consultation est celle applicable au registre des avocats.
Autorité disciplinaire
La Chambre des avocats conduit les procédures disciplinaires à l'égard des avocats placés sous sa surveillance et prononce les sanctions disciplinaires prévues par le droit fédéral.
Ouverture de la procédure disciplinaire
¹ Les autorités administratives et judiciaires signalent à la Chambre des avocats les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. Toute personne a le droit de dénoncer de tels faits. La Chambre des avocats peut, en outre, se saisir d'office.
² Après un examen préliminaire, la Chambre des avocats ordonne l'ouverture d'une procédure disciplinaire ou classe l'affaire. Elle communique les dispositions prises à l'avocat concerné ainsi qu'à l'auteur de la dénonciation.
Interdiction provisoire de pratiquer et autres mesures provisionnelles
¹ S'il s'avère d'emblée qu'une mesure disciplinaire grave est inévitable, la Chambre des avocats peut prononcer l'interdiction provisoire de pratiquer la profession.
² Elle peut prendre d'autres mesures provisionnelles afin de conserver un état de fait ou de droit ou de sauvegarder des intérêts menacés.
Instruction
¹ Une fois ouverte, la procédure disciplinaire débute par une enquête visant à établir les faits déterminants sous l'angle du respect des règles professionnelles. La Chambre des avocats désigne un enquêteur choisi parmi ses membres ou, si les circonstances du cas le commandent, parmi les membres de l'autorité de surveillance d'un autre canton qui accepte ce choix.
² L'avocat impliqué dans l'enquête doit collaborer à l'établissement des faits. Il a le droit d'alléguer des faits et de fournir des preuves. Il peut consulter le dossier dès l'ouverture de la procédure disciplinaire.
³ L'enquêteur établit un rapport d'enquête qui énonce les faits et les discute sous l'angle du respect des règles professionnelles.
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4 Il invite l'avocat concerné à se déterminer. Il peut également soumettre le rapport à l'auteur de la dénonciation. Le cas échéant, il complète son rapport au vu des déterminations reçues.
5 L'enquêteur transmet son rapport final à la Chambre des avocats.
6 La Chambre des avocats détermine la composition dans laquelle elle statuera et la communique à l'avocat concerné. L'enquêteur ne peut pas être appelé à statuer.
7 Pour le surplus, les règles du Code de procédure administrative⁶⁾ sont applicables.
¹ La Chambre des avocats examine le rapport d'enquête. Elle peut demander à l'enquêteur de le compléter.
² Le cas échéant, elle consulte l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit; elle coopère avec l'autorité compétente de l'Etat de provenance de l'avocat exerçant en Suisse sous son titre d'origine.
³ Elle rend une décision disciplinaire et la communique à l'avocat concerné et, cas échéant, à l'auteur de la dénonciation s'il est directement lésé par l'acte qu'il reproche à l'avocat.
⁴ La décision de la Chambre des avocats est sujette à recours à la Chambre administrative. Ont qualité pour recourir les personnes auxquelles la décision est communiquée au sens de l'alinéa qui précède.
¹ La Chambre des avocats inscrit la mesure disciplinaire entrée en force dans son registre ou la communique à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit. Une interdiction de pratiquer est communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons et, le cas échéant, de l'Etat de provenance de l'avocat.
² Si la Chambre des avocats ne prononce aucune mesure disciplinaire, elle en informe, le cas échéant, l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit ou de l'Etat de provenance de l'avocat.
³ Elle informe dans tous les cas l'auteur de la dénonciation de la manière dont l'affaire a été liquidée.
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Radiation des mesures disciplinaires
1 La Chambre des avocats procède d'office aux radiations des mesures disciplinaires inscrites au registre dans les délais fixés par le droit fédéral⁷. 2 Le refus de radiation d'une mesure disciplinaire prononcée par la Chambre des avocats est sujet à recours à la Chambre administrative.
Compétence
Il incombe à la Chambre des avocats d'examiner les demandes de levée du secret professionnel qui lui sont adressées par les avocats placés sous sa surveillance.
Procédure
1 Avant de statuer, la Chambre des avocats respecte le droit d'être entendu du maître du secret et de l'avocat. 2 La décision portant sur la levée du secret professionnel désigne à qui l'avocat est autorisé à divulguer des informations confidentielles. Elle est communiquée à l'avocat ainsi qu'au maître du secret. 3 Elle est sujette à recours à la Chambre administrative. L'avocat et le maître du secret ont qualité pour recourir.
Effets
1 La levée du secret professionnel autorise l'avocat à divulguer des informations confidentielles quand bien même le maître du secret s'y oppose. 2 L'avocat délié du secret professionnel n'est pas tenu de divulguer de tels faits.
Compétences du Tribunal cantonal
1 Le Tribunal cantonal est compétent pour la formation des avocats, la délivrance et le retrait du brevet cantonal d'avocat. L'article 33, alinéa 4, est réservé.¹⁸
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Commission des examens d'avocat
2 Le Tribunal cantonal constitue une commission des examens d'avocat, soumise à son autorité.
¹⁸) ¹ La commission des examens d'avocat est composée de neuf à onze membres nommés par le Tribunal cantonal pour la durée de la législature. Leur mandat est renouvelable.
2 Trois membres au moins sont choisis au sein des autorités judiciaires jurassiennes et trois autres membres au moins au sein de l'Ordre des avocats. Des personnes provenant d'autres cantons peuvent également être désignées membres de la commission.
Tâches
La commission des examens d'avocat assume les tâches suivantes :
Fonctionnement
Le fonctionnement de la commission des examens d'avocat est régi par un règlement du Tribunal cantonal.
Indemnités
Le Gouvernement arrête les indemnités versées aux membres de la commission des examens d'avocat.
Conditions d'inscription
¹ Avant de commencer la formation d'avocat, le candidat doit s'inscrire au tableau des avocats stagiaires auprès de la commission des examens d'avocat.
2 Pour être admis, le candidat doit :
a) avoir accompli des études de droit sanctionnées soit par une licence en droit ou un bachelor en droit délivré par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
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³ Un règlement du Tribunal cantonal précise les documents que le candidat doit joindre à sa demande pour établir qu'il remplit les conditions d'inscription.²¹)
⁴ La commission des examens d'avocat refuse l'inscription des candidats qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa 2 et procède à la radiation de ceux qui n'en remplissent plus les conditions.²²)
Formation
²¹) ¹ La durée du stage est de deux ans au moins et de trois ans au plus. Elle peut être prolongée d'une année au plus avec l'accord de la commission des examens d'avocat en cas d'échec aux examens ou pour d'autres motifs justifiés.
² Le stage est effectué durant douze mois au moins auprès d'un avocat inscrit au registre cantonal ou membre de l'Ordre des avocats et six mois au moins auprès d'autorités judiciaires jurassiennes. Pour le surplus, le candidat peut effectuer une période de stage auprès d'un service de l'administration cantonale, d'une banque ou d'une fiduciaire. Sur requête, il peut en outre être autorisé à faire une période de stage dans une étude d'avocat ou dans un tribunal d'un autre canton, dans l'administration fédérale ou dans une autorité judiciaire fédérale ou étrangère, sous réserve de l'accomplissement des durées minimales prescrites ci-dessus.
³ Pour des motifs justifiés, la commission des examens d'avocat peut autoriser l'accomplissement du stage à temps partiel (au moins à mi-temps), en prolongeant sa durée en conséquence.
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4 En règle générale, le stage s'effectue sans interruption. Toutefois, des interruptions dues à des causes telles que maladie, accident, maternité, accomplissement d'une obligation légale ou à d'autres motifs justifiés sont admissibles. Elles ne sont toutefois comptées dans la durée du stage qu'à raison de quatre semaines au plus par année. Pour le surplus, elles entraînent une prolongation de la durée du stage à effectuer. Les vacances auxquelles le stagiaire a droit ne sont pas considérées comme interruption de stage.
5 Pour le surplus, le déroulement du stage est fixé par un règlement du Tribunal cantonal.
Cours de formation
²²) ¹ Le Tribunal cantonal organise les cours de formation dispensés aux avocats stagiaires, en collaboration avec l'Ordre des avocats et, au besoin, avec des organes de formation d'autres cantons.
² Le Gouvernement règle les modalités par voie d'ordonnance.
Activités, devoirs
¹ L'avocat stagiaire agit sous la responsabilité de l'avocat chez lequel il accomplit son stage. Il ne peut intervenir devant les autorités judiciaires qu'au nom de son maître de stage agissant à titre privé ou commis d'office. Ce dernier doit signer les pièces de procédure rédigées par son stagiaire.
² L'avocat stagiaire ne peut pas être désigné en qualité de mandataire d'office.
³ L'avocat stagiaire est tenu au secret professionnel et au secret de fonction. Il s'abstient de tout acte susceptible de mettre en cause la confiance placée en lui. En outre, il est tenu de respecter les dispositions de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats¹) et de la présente loi qui lui sont applicables par analogie.²¹)
⁴ En cas d'infraction répétée malgré un avertissement ou en cas d'infraction grave du stagiaire à ses devoirs, la commission des examens d'avocat peut radier l'avocat stagiaire fautif du tableau des avocats stagiaires. La procédure devant la Chambre des avocats est applicable par analogie. La décision de radiation est sujette à recours à la Cour administrative.²²)
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Inscription à l'examen
¹⁸) ¹ Tout candidat à l'examen d'avocat doit s'inscrire auprès de la commission des examens d'avocat dans les cinq ans qui suivent la fin de son stage. Ce délai peut être prolongé par celle-ci pour des motifs justifiés et en cas d'échec à l'examen.
² Seul le candidat titulaire d'une licence ou d'un master en droit délivrés par une université suisse ou d'un diplôme jugé équivalent au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats¹⁾ et ayant accompli le stage prescrit à l'article 33 peut s'inscrire à l'examen.²¹⁾
³ Le candidat doit joindre à sa demande d'inscription une attestation portant sur chacun des stages effectués et sur leur durée respective.
Modalités de l'examen
¹⁹) ¹ L'examen d'avocat comprend des épreuves écrites et orales, ainsi qu'une épreuve de plaidoirie.
² Les épreuves écrites comprennent la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques et consistent notamment dans la rédaction d'une pièce de procédure, d'un avis de droit ou d'un jugement.
³ Les épreuves orales portent principalement sur le droit de procédure et sur le droit cantonal matériel.
⁴ Un règlement du Tribunal cantonal précise le nombre, la durée, l'objet et le barème des notes des épreuves, ainsi que les critères de réussite de l'examen.
Brevet
¹ Le candidat ayant réussi son examen reçoit un brevet d'avocat, après avoir fait la promesse solennelle devant un juge du Tribunal cantonal.¹⁸⁾
² Le brevet d'avocat est un diplôme qui atteste des capacités professionnelles du titulaire.
³ Le Tribunal cantonal lui remet le brevet.
⁴ Le brevet peut être retiré par le Tribunal cantonal si le candidat l'a obtenu frauduleusement.
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¹ La commission des examens d'avocat organise les épreuves d'aptitude prévues par le droit fédéral pour les avocats ressortissant des États membres de l'UE ou de l'AELE souhaitant s'inscrire au registre des avocats.
² Elle conduit les entretiens servant à évaluer les compétences professionnelles des avocats ayant pratiqué sous leur titre d'origine.
¹ La commission des examens d'avocat définit les exigences en matière d'épreuves d'aptitude en fonction des connaissances acquises et des examens réussis par chaque candidat. Elle lui communique ces exigences avant le début des épreuves d'aptitude.
² Pour le surplus, la procédure des épreuves d'aptitude et le déroulement des entretiens de vérification des compétences professionnelles sont régis par un règlement du Tribunal cantonal.
¹ Les décisions rendues par la Chambre des avocats relatives à la tenue du registre et du tableau (inscriptions et radiations), à la fixation d'émoluments, aux prononcés disciplinaires et aux demandes de levée du secret professionnel, ainsi que celles rendues par la commission des examens d'avocat, sont sujettes à recours à la Chambre administrative.¹⁵
² Le délai de recours est de 30 jours.
³ La procédure d'opposition est exclue.
⁴ Les dispositions du Code de procédure administrative⁶ sont applicables pour le surplus.
Les émoluments perçus en application de la présente loi sont fixés par la législation sur les émoluments.¹⁷
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Après avoir consulté le Tribunal cantonal et l'Ordre des avocats, le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, le tarif des honoraires d'avocat applicable par les autorités.
Le tarif des honoraires détermine la rémunération des avocats appelés à assumer un mandat dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite ou à titre d'avocat commis d'office, ainsi que les frais de représentation et d'assistance par un avocat dus par la partie qui succombe à la partie adverse.
La loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle du 30 novembre 1978 (Code de procédure administrative)⁶⁾ est modifiée comme il suit :
⁸⁾
Sont abrogés :
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹¹ de la présente loi.
Delémont, le 3 septembre 2003
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Madeleine Amgwerd Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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