186.1 Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux
186.1DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
186.1
concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux
du 7 mai 1981
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 35 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura¹),
vu l'article 59, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000²),⁶)
arrête :
Activité professionnelle non rétribuée par l'Etat a) audience
⁸) Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l'Etat, ont droit aux indemnités suivantes¹⁷) :
b) autres activités
⁸) Les juges ont droit à une indemnité de 70 francs par heure de travail dans les cas suivants :
Activité professionnelle rétribuée par l'Etat a) audience
⁸) ¹ Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle rétribuée par l'Etat, ont droit aux indemnités suivantes¹⁷) :
a) 140 francs pour une audience d'une journée mais de cinq heures au moins;
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Activité professionnelle à temps partiel 2 Pour les activités mentionnées à l'article 2, l'indemnité est de 25 francs par heure de travail. 3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge suppléant a droit aux indemnités prévues aux articles 1 et 2, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.¹⁸)
Fixation de l'indemnité
¹⁰) ¹ Les juges extraordinaires qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l'Etat sont indemnisés, prorata temporis, sur la base du traitement octroyé aux magistrats du tribunal dans lequel ils sont engagés.
² Les juges extraordinaires qui exercent une activité professionnelle rétribuée par l'Etat ont droit à une indemnité calculée, prorata temporis, sur la base de la différence entre leur traitement et celui des magistrats du tribunal dans lequel ils sont engagés.
Activité professionnelle à temps partiel 3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge extraordinaire est indemnisé conformément à l'alinéa 1, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.¹⁸)
Conseil et Chambres⁸)
⁸) ¹ Le président, les membres, suppléants et secrétaires du Conseil de surveillance de la magistrature, de la Chambre des avocats et de la Chambre des notaires sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux dispositions de la section 1.
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2 L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du 23 novembre 1989 fixant le traitement des membres du Gouvernement¹¹ est applicable par analogie aux membres du Gouvernement qui siègent dans les organes mentionnés à l'alinéa 1.
¹ Les membres de la commission des examens d'avocat et de la commission des examens de notaire sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux dispositions de la section 1. ² Il en va de même des membres de la commission spécialisée au sens de l'article 33 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse¹⁶ qui n'exercent pas une activité professionnelle rétribuée par l'Etat.¹⁵
a) audience
⁸ Les assesseurs ont droit aux indemnités suivantes :
⁸ Pour l'étude des dossiers, les assesseurs ont droit à une indemnité de 40 francs par heure de travail.
Les fractions d'heure sont comptées comme heure.
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Déplacements
¹ Les personnes mentionnées dans le présent décret, ainsi que les remplaçants des magistrats et employés de l'ordre judiciaire, ont droit à l'indemnité kilométrique prévue pour le personnel de l'Etat.⁸⁾¹⁹⁾
² L'indemnité est calculée pour le trajet aller et retour par le chemin le plus court.
³ Le temps nécessaire à ces déplacements est réputé temps d'audience.
Estimation du temps de travail
¹ Dans les cas prévus à l'article 2, lettres a et b, du présent décret, le travail du co-rapporteur représente en principe les deux tiers du temps de travail du rapporteur et celui d'un assesseur un tiers de ce temps.
² Pour le surplus, l'estimation du temps de travail est du ressort du Président de l'instance saisie de la cause.
SECTION 5 : Dispositions finales
Disposition transitoire
Au cas où les traitements seraient augmentés ou réduits après l'entrée en vigueur du présent décret, le Département de la Justice et de l'Intérieur, d'entente avec la Trésorerie générale, est autorisé à adapter les taux de ce décret à la situation nouvelle.
Abrogation du droit en vigueur
¹ Le décret du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux est abrogé.
² L'article 10 du règlement du 18 novembre 1980 sur le stage et les examens d'avocat⁴⁾ est abrogé.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁵) du présent décret.
Delémont, le 7 mai 1981
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Auguste Hoffmeyer Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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