182.21 Règlement du Tribunal de première instance
182.21RèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
182.21
du 30 novembre 2000
Le Tribunal de première instance,
vu l'article 38 de la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000 (LOJ)¹),
arrête :
Objet
Le présent règlement traite de l'organisation et du fonctionnement du Tribunal de première instance.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Composition
¹ Le Collège du Tribunal de première instance (ci-après : "le Collège") est composé des juges permanents.
² Les juges suppléants et les greffiers peuvent y être invités avec voix consultative.
Séances
Le Collège se réunit au moins deux fois par an, en principe en janvier et en juin, pour discuter du fonctionnement du Tribunal. En outre, il se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.
Compétences
¹ Le Collège exerce les compétences suivantes :
a) il désigne son président et son vice-président parmi les juges permanents qui lui sont attribués (art. 31 LOJ);
b)² il propose au Gouvernement, respectivement au chef du département concerné (art. 13 de l'ordonnance sur le personnel de l'État⁸), les nominations des greffiers et des autres collaborateurs du Tribunal de première instance (art. 55 LOJ);
182.21
² En outre, il exerce les autres compétences que la loi ou d'autres textes législatifs attribuent au Tribunal de première instance.
Décisions
¹ Les décisions de la compétence du Collège sont prises à la majorité simple des membres présents lorsqu'un vote est tenu. Pour qu'une décision soit valable, il faut la présence d'au moins quatre juges.⁷)
² En cas d'égalité, le président départage.
Elections et propositions de nominations
¹ Les élections et propositions de nominations n'ont lieu que si quatre juges au moins sont présents. Elles se font au bulletin secret lorsqu'il y a plusieurs candidats ou si un membre le demande. Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées valablement est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.⁷)
² Le sort départage en cas d'égalité de voix.
Répartition générale
²) ¹ La répartition générale des affaires entre les juges permanents est régulièrement définie par un tableau récapitulatif des affaires annexé¹⁰,⁷)
² Les juges suppléants traitent les affaires qui leur sont nominativement attribuées, conformément à l'article 11, alinéa 3, lettre c.
182.21
3 En outre, chaque juge peut être appelé à fonctionner comme juge assesseur du Tribunal pénal.
4 Les juges permanents et les juges extraordinaires assurent, avec un collaborateur de la chancellerie, la permanence comme juge des mesures de contrainte la nuit, le samedi et les jours fériés.²)
Répartition des affaires d'un domaine
¹ Lorsque plusieurs juges connaissent des affaires d'un même domaine civil, pénal ou administratif, ils les répartissent entre eux par pourcentage. En principe, les pourcentages correspondent à une ou des matières déterminées du domaine concerné. Dans la mesure où la répartition par matière ne correspond pas entièrement aux pourcentages fixés, les affaires sont attribuées, pour le surplus, alternativement à chaque juge chargé du domaine en question.
Tableau nominal ² Le Collège arrête, à chaque début de législature ou lors de l'entrée en fonction d'un nouveau juge permanent (art. 5, al. 1, lettre c), le tableau nominal des attributions de chaque juge permanent et en règle les détails. Ce tableau est transmis d'office à l'Ordre des avocats jurassiens, aux autorités judiciaires jurassiennes, ainsi qu'à chaque personne qui en fera la demande.⁴)
Répartition subsidiaire
¹ Les juges permanents peuvent arrêter entre eux une autre répartition des affaires propres à équilibrer le volume de travail.⁴)
² En cas de mésentente, le président du Tribunal de première instance tranche.
Compétences
⁴) ¹ Le président et le vice-président du Tribunal de première instance sont nommés pour un an. Ils sont librement rééligibles (art. 31, al. 2, LOJ).¹¹)
² Le président du Tribunal de première instance a les compétences que lui attribue la législation.
³ Il exerce les compétences suivantes :
182.21
Attributions du premier greffier
) ¹ Le premier greffier est chargé de la direction du personnel et des autres affaires administratives du Tribunal de première instance.
² Ses attributions sont notamment les suivantes :
182.21
Attributions des greffiers du Tribunal de première instance
⁸) ¹ Les attributions sont notamment les suivantes :
² Les greffiers se suppléent l'un l'autre.
³ Ils proposent au Collège une répartition de leurs domaines de compétences (art. 5, al. 1, lettre d).
Délégations de compétences
⁷) Les greffiers peuvent déléguer les attributions qui sont les leurs selon les articles 12 et 12a à un collaborateur, avec l'accord du Collège ou des juges concernés. Dans ce cas, ils exercent la surveillance nécessaire quant à l'exécution de ces délégations.
Désignation
Le greffier du Conseil de prud'hommes est désigné par le Collège (art. 5, al. 1, lettre d).
Attributions
⁴) Le greffier du Conseil de prud'hommes donne des renseignements aux personnes qui les lui demandent sur toute question de la compétence du Conseil de prud'hommes (art. 12 de la loi instituant le Conseil de prud'hommes³)).
182.21
⁷) ¹ La chancellerie du Tribunal de première instance est composée de l'ensemble des collaborateurs et des apprentis et personnes en formation du Tribunal de première instance.
² La chancellerie est administrée par le premier greffier.
⁴) Le personnel est organisé de manière à être au service de l'ensemble des juges du Tribunal de première instance.
¹ Les collaborateurs exercent les tâches qui leur sont confiées par les juges et les greffiers dont ils dépendent.
² Chaque collaborateur peut être appelé à tenir le procès-verbal d'audience, à l'exception des collaborateurs exclusivement en charge de la comptabilité.⁷)
³ Les collaborateurs se suppléent les uns les autres.
⁴) ¹ En règle générale, les juges permanents instruisent et jugent les affaires qui sont de leur ressort.
² Les juges permanents se suppléent les uns les autres dans la mesure du besoin.
³ Les juges suppléants instruisent et jugent les affaires déterminées qui leur ont été attribuées.
⁴ Le premier greffier et les greffiers peuvent être chargés de collaborer au traitement des affaires.⁷)
182.21
Mesures en cas de surcharge
1 Lorsqu'un juge permanent est surchargé, le Collège peut décider, pour certaines catégories d'affaires, d'en confier le traitement à un autre juge permanent que le titulaire. Le président du Tribunal de première instance peut également décider, pour des affaires déterminées, d'en confier le traitement à un juge suppléant (art. 11, al. 3, lettre c), voire à un juge extraordinaire (art. 11, al. 3, lettre d).⁴)
2 Le Collège prend les autres mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.
Liquidation des affaires pendant les vacances
Le Collège ou son président prend les mesures nécessaires pour que les affaires urgentes soient réglées pendant les périodes de vacances.
Contrôle de la liquidation des affaires
1 Le Collège contrôle régulièrement la liquidation des affaires de chacun des juges.
2 A l'occasion des deux séances ordinaires du Collège, les juges signalent les affaires pendantes depuis plus d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises en vue de la liquidation.
3 Les juges transmettent au président du Tribunal de première instance pour fin janvier de chaque année leurs observations et leurs statistiques en vue de l'établissement du rapport annuel du Tribunal de première instance à l'intention du Tribunal cantonal. Ils signalent en outre les cas pendants depuis plus d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles ces affaires n'ont pas été liquidées.
4 Le premier greffier informe le Collège des problèmes éventuels relatifs au fonctionnement du Tribunal de première instance, à la gestion du personnel et au traitement des affaires qui lui sont confiées et propose les mesures pour y remédier.⁷)
5 Le Tribunal de première instance informe le Tribunal cantonal des problèmes de fonctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
Rapport annuel
Le Tribunal de première instance remet un rapport annuel d'activité au Tribunal cantonal pour le 15 février de l'année suivante.
182.21
Informations au public
⁴) Le Tribunal de première instance informe le public conformément au règlement du Tribunal cantonal sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires⁶).
Approbation
Le présent règlement est soumis à l'approbation du Tribunal cantonal.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2001.
Porrentruy, le 30 novembre 2000
AU NOM DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Le président désigné : Pierre Lachat La greffière désignée : Madeleine Poli
Approuvé par le Tribunal cantonal le 19 décembre 2000
La modification du 10 octobre 2001 a été approuvée par le Tribunal cantonal le 18 octobre 2001.
La modification du 28 octobre 2010 a été approuvée par le Tribunal cantonal le 21 décembre 2010.
La modification du 13 avril 2016 a été approuvée par le Tribunal cantonal le 29 juin 2016.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.