182.12 Règlement sur les attributions des greffiers de cour du Tribunal cantonal
182.12RèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
182.12
du 21 décembre 2006
Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,
vu l'article 50, alinéa premier, de la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000 (LOJ)¹),
vu les articles 12, alinéa 2, et 16 du règlement du Tribunal cantonal du 16 octobre 2000²),
arrête :
¹ Chaque section du Tribunal cantonal dispose d'un greffier ou de plusieurs greffiers de cour désignés parmi les greffiers engagés au Tribunal cantonal.
² Les greffiers du Tribunal cantonal se suppléent en cas de besoin.
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le greffier de cour a pour tâches principales :
Lorsque l'affaire s'y prête, le greffier peut être remplacé à l'audience par une personne désignée à cette fin au sein de la chancellerie du Tribunal cantonal ou par un stagiaire.
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Authentification des extraits
Le greffier délivre et vidime les extraits des procès-verbaux qu'il tient, ainsi que les extraits d'arrêts ou de jugements qui doivent être communiqués dans les cas prévus par la loi.
Attestations
Le greffier atteste la force exécutoire des arrêts et décisions du Tribunal cantonal.
Tenue des registres
Le greffier est responsable de la mise à jour du registre des affaires dévolues à la cour à laquelle il est rattaché.
Remplacement du premier greffier
Le greffier peut être appelé à suppléer le premier greffier en cas d'empêchement de celui-ci.
Chancellerie
Dans l'exécution de ses tâches, le greffier de cour dispose des services de la chancellerie. A cette fin, il peut donner des instructions aux secrétaires.
Tenue du procès-verbal
1 Le procès-verbal des audiences peut être tenu sous forme manuscrite, sur support informatique ou de toute autre manière adéquate découlant de nouvelles technologies. Le contenu du procès-verbal est régi par les lois de procédure; à défaut, les articles 124 et suivants du Code de procédure civile³⁾ sont applicables.
2 Pour le surplus, le greffier ne consigne au procès-verbal que les faits dont il a acquis connaissance par la perception immédiate de ses sens et qui se sont déroulés devant lui en conformité de la loi. Sous réserve de prescriptions contraires de la loi, il n'accepte des parties ni ordres, ni dictées.
Signature
Le greffier signe, avec le président, les arrêts prononcés par une section du Tribunal cantonal. Il signe également toute décision ou ordonnance rendue par le président, à l'exception des ordonnances de procédure et des ordonnances de liquidation, pour autant que ces dernières ne se prononcent pas sur le sort des frais et dépens.
Vérification
Le greffier vérifie la rédaction des considérants et du dispositif avant la notification de l'arrêt ou de la décision.
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Abrogation
Le règlement du 17 décembre 1979 sur les attributions des greffiers de tribunaux est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007.
Porrentruy, le 21 décembre 2006
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Broglin Le premier greffier : Jean Moritz
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