176.421 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

176.421DéCret1 janv. 1900

176.421

Décret

concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

du 23 mai 2012

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments¹),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Principe de la perception

Art. 1

¹ L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte perçoit, sauf dispositions légales contraires, les émoluments fixés dans le présent décret.

² L'autorité de surveillance et les autorités de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte perçoivent des émoluments conformément à la législation sur les émoluments judiciaires.

Terminologie

Art. 2

Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Prise en compte de revenus périodiques

Art. 3

¹ Si la fortune à gérer consiste en un droit à des rendements, à des jouissances ou à d'autres revenus périodiques, dans les cas où il y a lieu de se baser sur la fortune nette, la valeur prise en compte correspond à vingt-cinq fois le rendement annuel moyen.

² Dans les cas de gestion de salaires, l'émolument est calculé sur la base du revenu annuel brut sans les prestations en nature.

Gestion commune de plusieurs fortunes

Art. 4

Lorsque les fortunes de plusieurs personnes protégées sont gérées en commun et qu'il est rendu compte pour toutes à la fois, les émoluments sont calculés sur le montant de chaque fortune séparément.

176.421

Exonération et réduction

Art. 5

¹ Il n'est pas perçu d'émolument lorsque l'assujetti n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative et dispose d'une fortune nette inférieure à 10 000 francs ou lorsqu'il bénéficie de prestations de l'aide sociale.

² L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut renoncer à percevoir un émolument, en particulier dans les cas du droit de la filiation, lorsque cela est justifié par les circonstances. Cela peut notamment être le cas lorsque les intéressés collaborent activement avec l'autorité.

Débours

Art. 6

¹ Les débours ne sont pas comptés dans les émoluments. Ils sont portés en compte séparément et, sous réserve de l'alinéa 3, supportés par l'assujetti ou la personne tenue de pourvoir à son entretien.

² Les débours comportent notamment les frais de déplacement, de subsistance, de logement, de port, de communication, de publication, d'expertises, de confection d'inventaire par un notaire et autres nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité.

³ Lorsque l'assujetti et la personne tenue de pourvoir à son entretien ne disposent ni d'une fortune, ni de revenus suffisants, les débours sont supportés par la collectivité dont relève l'autorité.

Frais de déplacement, de subsistance et de logement

Art. 7

¹ Les frais de déplacement, de subsistance et de logement doivent être limités au strict nécessaire.

² Ils sont pris en considération à raison du montant en vigueur pour les agents publics qui relèvent de la collectivité dont dépend l'autorité. Des montants supérieurs ne sont admissibles que dans les cas dûment justifiés.

Placement à des fins d'assistance

Art. 8

Les émoluments et frais relatifs au placement à des fins d'assistance sont réglés dans la législation en la matière.

Renvoi

Art. 9

Pour le surplus, les dispositions du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale² s'appliquent, en particulier les chapitres premier et V.

176.421

SECTION 2 : Emoluments

Valeur des émoluments

Art. 10

¹ L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte perçoit les

émoluments suivants :

Points

  1. En cas d'existence d'un mandat pour cause d'inaptitude : a) pour l'examen des questions y relatives et les indications au mandataire (art. 363, al. 2 et 3, CC); b) pour compléter et interpréter le mandat (art. 364 CC); c) pour le règlement d'affaires non couvertes par le mandat ou en cas de conflit d'intérêts entre le mandant et le mandataire (art. 365, al. 2, CC); d) pour fixer l'indemnisation du mandataire (art. 366, al. 1, CC); e) pour prendre les mesures nécessaires ou donner des instructions au mandataire, si les intérêts du mandant sont en danger (art. 368 CC)

20 à 250

  1. En cas d'existence de directives anticipées du patient : a) pour l'examen des questions relatives aux directives anticipées (art. 373 CC); b) pour prendre les mesures nécessaires ou donner des instructions, si les directives anticipées ne sont pas respectées, si les intérêts du patient sont en danger ou si les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient

50 à 250

  1. En cas de représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré : a) pour le consentement à des actes relevant de l'administration extraordinaire des biens (art. 374, al. 3, CC) b) pour l'examen des conditions permettant la représentation et la décision et les indications y relatives (art. 376, al. 1, CC); c) pour le retrait partiel ou total du pouvoir de représentation (art. 376, al. 2, CC)

50 à 250

  1. En cas de représentation dans le domaine médical, pour la désignation d'un représentant (art. 381, al. 2, CC)

50 à 250

176.421

  1. Pour la prise et la levée de mesures provisionnelles ou provisoires (art. 445 CC) 50 à 350
  2. Pour l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle, y compris la nomination du tuteur ou du curateur, ainsi que pour la levée d'une telle mesure, avec les démarches y relatives 50 à 500
  3. Pour la nomination d'un tuteur ou d'un curateur reprenant l'exécution d'une mesure en cours; sauf contestation, aucun émolument n'est perçu en cas de reconduction dans ses fonctions de la même personne à la fin de sa période de fonction 50 à 300
  4. Pour accomplir certains actes, donner mandat à un tiers ou désigner une personne ou un office qualifié (art. 392 CC) 50 à 300
  5. Pour le relevé des éléments d'un inventaire, par demi-journée 100 à 250
  6. Pour :
    1. l'établissement des inventaires;
    2. l'établissement des comptes et des rapports de tutelle, et de curatelle;
    3. la tenue du registre des comptes de tutelle ou de curatelle 20 à 100
    Si la fortune nette excède 100 000 francs jusqu'à 300
  7. Pour l'examen des comptes et des rapports de tutelle ou de curatelle et la transcription 11.1. Emolument de base 50 11.2. Supplément lorsque la fortune est : de 20 000 francs à 50 000 francs 50 de 50 000 francs à 100 000 francs 100 de 100 000 francs à 250 000 francs 150 de 250 000 francs à 500 000 francs 200 de 500 000 francs à 750 000 francs 450 de 750 000 francs à 1 000 000 francs 500 de 1 000 000 francs et plus, par tranche complète de 250 000 francs 250

176.421

  1. Pour la garde d'objets de valeur, de titres et autres, au maximum cinq pour mille par an de la valeur au cours du jour, cette valeur étant arrondie aux 1 000 francs supérieurs, les émoluments déjà versés concernant les dépôts bancaires devant être déduits

  2. Pour la garde de biens de fortune dont la valeur n'est pas déterminable, ainsi que de documents importants, par an 10 à 50

  3. Pour les consentements relatifs à des actes juridiques (notamment art. 416 et 417 CC) 50 à 500

  4. Pour autoriser le curateur à accomplir certains actes matériels (notamment art. 391, al. 3, CC) 0 à 50

  5. Pour l'examen et le jugement de recours contre des mesures limitant la liberté de mouvement 50 à 500

  6. Pour l'examen et le jugement de recours formés contre le tuteur ou le curateur 50 à 500

  7. Pour dispenser partiellement ou totalement les proches assumant une curatelle de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement pour certains actes 20 à 250

  8. Pour libérer le tuteur ou le curateur de ses fonctions, à l'exclusion d'une non-reconduction à la fin de la période de fonction 20 à 250

  9. Pour informer les tiers sur l'existence d'une mesure de protection et sur ses effets 20 à 50

  10. Pour le consentement à l'adoption et la décision de renoncer au consentement des parents (art. 265, al. 3, et 265d, al. 1, CC) 50 à 150

  11. Pour les mesures prises et les ordonnances rendues en droit de la filiation (art. 270 à 327 CC), sauf si les circonstances justifient de renoncer à tout émolument 50 à 500

176.421

  1. Pour les rapports concernant l'attribution des enfants dans les procédures de divorce et de protection de l'union conjugale 100 à 1 000
  2. Pour la représentation en justice de l'enfant au sens de l'article 146 CC, par heure, sous réserve de dispositions légales spéciales 75 à 150
  3. Pour l'inventaire de la fortune de l'enfant et l'autorisation de prélèvements sur les biens de l'enfant 20 à 500
  4. Pour le transfert de l'autorité parentale, sauf si les circonstances justifient de renoncer à tout émolument 50 à 750
  5. Pour l'attribution de l'autorité parentale conjointe (art. 298a CC), l'élaboration et l'approbation de la convention incluses 50 à 750
  6. Pour l'établissement de la paternité et la détermination des contributions d'entretien 50 à 750
  7. Pour la réglementation des relations personnelles 50 à 750
  8. Pour la modification de jugements relevant du droit du mariage (art. 134 CC) 50 à 750

² Il ne peut être perçu d'émolument pour des travaux administratifs usuels tels que le classement et le numérotage des annexes, la réception et la réexpédition de pièces concernant le compte de tutelle et de curatelle, ainsi que pour la recherche de signatures.

³ Les débours sont facturés en plus des émoluments au sens de l'alinéa 1.

SECTION 3 : Voies de droit

Voies de droit

Art. 11

¹ Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte relatives à la fixation des émoluments et des débours sont sujettes à opposition auprès de ladite autorité dans les trente jours dès leur notification.

² Les décisions sur opposition de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sont sujettes à recours dans les trente jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

176.421

3 Demeurent réservés les cas dans lesquels la décision est attaquée sur d'autres points que les émoluments et débours et pour lesquels d'autres voies de droit sont prévues.

SECTION 4 : Dispositions transitoire et finales

Disposition transitoire

Art. 12

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.

Abrogation

Art. 13

Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments des autorités de tutelle est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 14

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³) du présent décret.

Delémont, le 23 mai 2012

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

  1. RSJU 176.11
  2. RSJU 176.21
  3. 1er janvier 2013

176.421

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.