176.421 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
176.421DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
176.421
concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
du 23 mai 2012
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments¹),
arrête :
Principe de la perception
¹ L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte perçoit, sauf dispositions légales contraires, les émoluments fixés dans le présent décret.
² L'autorité de surveillance et les autorités de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte perçoivent des émoluments conformément à la législation sur les émoluments judiciaires.
Terminologie
Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Prise en compte de revenus périodiques
¹ Si la fortune à gérer consiste en un droit à des rendements, à des jouissances ou à d'autres revenus périodiques, dans les cas où il y a lieu de se baser sur la fortune nette, la valeur prise en compte correspond à vingt-cinq fois le rendement annuel moyen.
² Dans les cas de gestion de salaires, l'émolument est calculé sur la base du revenu annuel brut sans les prestations en nature.
Gestion commune de plusieurs fortunes
Lorsque les fortunes de plusieurs personnes protégées sont gérées en commun et qu'il est rendu compte pour toutes à la fois, les émoluments sont calculés sur le montant de chaque fortune séparément.
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Exonération et réduction
¹ Il n'est pas perçu d'émolument lorsque l'assujetti n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative et dispose d'une fortune nette inférieure à 10 000 francs ou lorsqu'il bénéficie de prestations de l'aide sociale.
² L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut renoncer à percevoir un émolument, en particulier dans les cas du droit de la filiation, lorsque cela est justifié par les circonstances. Cela peut notamment être le cas lorsque les intéressés collaborent activement avec l'autorité.
Débours
¹ Les débours ne sont pas comptés dans les émoluments. Ils sont portés en compte séparément et, sous réserve de l'alinéa 3, supportés par l'assujetti ou la personne tenue de pourvoir à son entretien.
² Les débours comportent notamment les frais de déplacement, de subsistance, de logement, de port, de communication, de publication, d'expertises, de confection d'inventaire par un notaire et autres nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité.
³ Lorsque l'assujetti et la personne tenue de pourvoir à son entretien ne disposent ni d'une fortune, ni de revenus suffisants, les débours sont supportés par la collectivité dont relève l'autorité.
Frais de déplacement, de subsistance et de logement
¹ Les frais de déplacement, de subsistance et de logement doivent être limités au strict nécessaire.
² Ils sont pris en considération à raison du montant en vigueur pour les agents publics qui relèvent de la collectivité dont dépend l'autorité. Des montants supérieurs ne sont admissibles que dans les cas dûment justifiés.
Placement à des fins d'assistance
Les émoluments et frais relatifs au placement à des fins d'assistance sont réglés dans la législation en la matière.
Renvoi
Pour le surplus, les dispositions du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale² s'appliquent, en particulier les chapitres premier et V.
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Valeur des émoluments
¹ L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte perçoit les
émoluments suivants :
Points
20 à 250
50 à 250
50 à 250
50 à 250
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Pour la garde d'objets de valeur, de titres et autres, au maximum cinq pour mille par an de la valeur au cours du jour, cette valeur étant arrondie aux 1 000 francs supérieurs, les émoluments déjà versés concernant les dépôts bancaires devant être déduits
Pour la garde de biens de fortune dont la valeur n'est pas déterminable, ainsi que de documents importants, par an 10 à 50
Pour les consentements relatifs à des actes juridiques (notamment art. 416 et 417 CC) 50 à 500
Pour autoriser le curateur à accomplir certains actes matériels (notamment art. 391, al. 3, CC) 0 à 50
Pour l'examen et le jugement de recours contre des mesures limitant la liberté de mouvement 50 à 500
Pour l'examen et le jugement de recours formés contre le tuteur ou le curateur 50 à 500
Pour dispenser partiellement ou totalement les proches assumant une curatelle de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement pour certains actes 20 à 250
Pour libérer le tuteur ou le curateur de ses fonctions, à l'exclusion d'une non-reconduction à la fin de la période de fonction 20 à 250
Pour informer les tiers sur l'existence d'une mesure de protection et sur ses effets 20 à 50
Pour le consentement à l'adoption et la décision de renoncer au consentement des parents (art. 265, al. 3, et 265d, al. 1, CC) 50 à 150
Pour les mesures prises et les ordonnances rendues en droit de la filiation (art. 270 à 327 CC), sauf si les circonstances justifient de renoncer à tout émolument 50 à 500
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² Il ne peut être perçu d'émolument pour des travaux administratifs usuels tels que le classement et le numérotage des annexes, la réception et la réexpédition de pièces concernant le compte de tutelle et de curatelle, ainsi que pour la recherche de signatures.
³ Les débours sont facturés en plus des émoluments au sens de l'alinéa 1.
Voies de droit
¹ Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte relatives à la fixation des émoluments et des débours sont sujettes à opposition auprès de ladite autorité dans les trente jours dès leur notification.
² Les décisions sur opposition de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sont sujettes à recours dans les trente jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
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3 Demeurent réservés les cas dans lesquels la décision est attaquée sur d'autres points que les émoluments et débours et pour lesquels d'autres voies de droit sont prévues.
Disposition transitoire
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Abrogation
Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments des autorités de tutelle est abrogé.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³) du présent décret.
Delémont, le 23 mai 2012
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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