176.331 Décret fixant les émoluments du registre foncier
176.331DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 24 mars 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 954 du Code civil suisse¹),
vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments²),
arrête :
¹ Chaque acte accompli par le conservateur du registre foncier (dénommé ci-après : "le conservateur") en application du droit fédéral ou cantonal est sujet à émoluments.
² Le conservateur perçoit auprès du requérant les émoluments prévus dans le présent décret ou, à défaut, un émolument calculé en fonction du temps consacré à la tâche, à raison de 120 points par heure.
Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Si un acte entraîne plusieurs opérations soumises chacune à un émolument ou si un acte tombe sous le coup de plusieurs dispositions du présent décret, il y a cumul des différents émoluments.
En règle générale, les émoluments sont payés avant la délivrance de l'acte requis.
Les dispositions du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale, en particulier les chapitres premier et V, s'appliquent pour le surplus aux émoluments du registre foncier.
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Toute inscription relative à la propriété est soumise à un émolument de 1,5 % calculé sur la valeur de transfert des immeubles déterminante pour le calcul des droits de mutation, mais 40 points au moins et 10 000 points au plus.
Pour toute inscription de gage immobilier, y compris les augmentations et les hypothèques légales, il est dû un émolument de 1 % calculé sur le montant de la somme garantie dont l'inscription est requise, mais 40 points au moins et 10 000 points au plus.
Le conservateur perçoit les émoluments forfaitaires suivants :
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a) pour tout extrait, il est dû, par propriétaire :
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c)⁶⁾ par requête relative à un numéro d'immeuble :
c)⁶⁾ attestation (copies certifiées conformes, signatures, etc.) 10
d) décision de rejet 50 à 200
d bis)⁷⁾ retrait 20 à 50
e) pour tout acte nécessitant des corrections après son dépôt au registre foncier 30
f) décision en matière de demande d'exonération des droits selon les articles 23 et 23a de la loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages³⁾ 200 plus un montant correspondant à 10 % des droits exonérés
g) décision relative à l'application du décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles⁴⁾ 60 à 300
Il n'est pas perçu d'émoluments :
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Disposition transitoire
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Abrogation
Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments du registre foncier est abrogé.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁵ du présent décret.
Delémont, le 24 mars 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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