176.11 Loi sur les émoluments
176.11LEmolLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
176.11
Loi sur les émoluments (LEmol)¹⁰)
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu les articles 6, 7, 9, 56 et 121 de la Constitution cantonale,
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Champ d'application et principe de la perception
Champ d'application
La présente loi s'applique à la perception des émoluments, des taxes d'utilisation et des débours.
Terminologie
⁵) Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Principe de la perception
¹ Les autorités communales, intercommunales et cantonales peuvent percevoir des émoluments et des taxes d'utilisation en contre-partie de leurs prestations et interventions. Elles ont droit, en outre, au remboursement de leurs débours.
² La prestation ou l'intervention de l'autorité peut notamment consister dans l'édition d'un acte administratif, l'octroi d'un avantage ou dans le prononcé d'un jugement.
Assujettissement
L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont dus par qui a sollicité ou provoqué la prestation ou l'intervention de l'autorité.
Exemptions
¹ Le paiement d'émoluments et de débours ne peut être exigé de la Confédération et du canton, ni non plus des organismes publics qui en dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient.
² Les dispositions des lois spéciales, en particulier des codes de procédure, relatives aux frais sont réservées.⁶)
176.11
Emolument administratif
L'émolument administratif est la contribution perçue pour rémunérer une prestation ou une intervention des autorités administratives.
Emolument de chancellerie
¹ L'émolument de chancellerie est la contribution perçue pour rémunérer une prestation ou une intervention de l'autorité n'exigeant pas de sa part un examen ou un contrôle particulier.
² Le montant de l'émolument de chancellerie ne doit pas excéder 100 points.⁶)
Emolument judiciaire
L'émolument judiciaire est la contribution perçue pour rémunérer une activité juridictionnelle sollicitée ou provoquée par le justiciable.
Taxes d'utilisation
L'émolument correspondant à l'utilisation particulière d'un service public communal, intercommunal et cantonal est une taxe d'utilisation.
Débours
¹ Les débours sont les frais occasionnés à l'autorité par l'accomplissement de sa prestation.
² Font notamment partie des débours, les indemnités de déplacement et de subsistance, les indemnités de témoins, les honoraires d'experts, les frais de traduction et de publication, les taxes postales, télégraphiques et téléphoniques.
Principes généraux
Le montant des émoluments et des taxes d'utilisation se calcule conformément aux principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité.
Principe de la couverture des frais
¹ Le produit total des émoluments administratifs ou judiciaires ne peut, en principe, dépasser le montant total des charges de la branche administrative ou judiciaire concernée. Celui-ci est constitué par la somme des dépenses et frais généraux débours déduits, engagés aux fins de procéder aux opérations rémunérées par un émolument.
176.11
2 Le montant de l'émolument perçu dans un cas d'espèce doit correspondre dans la mesure du possible au coût de la prestation ou de l'intervention de l'autorité.
Autres critères
¹ Dans les limites des principes énoncés aux articles 10 et 11 et des tarifs édictés, le montant de l'émolument administratif ou judiciaire peut se calculer en fonction de l'intérêt économique du redevable à la prestation fournie. Il peut également être tenu compte de la capacité financière de ce dernier.
² Lorsque le domicile du redevable est extérieur au canton ou à la commune et qu'il en résulte un surcroît de frais, le montant de l'émolument peut être majoré conformément au principe de la couverture des frais.
Mode de calcul des taxes d'utilisation
¹ Le montant de la taxe d'utilisation doit correspondre à la valeur économique de l'avantage procuré par le service public.
² Le montant de la taxe d'utilisation peut être majoré à charge de l'usager domicilié hors du canton ou de la commune :
Majoration et diminution des émoluments
⁵ ¹ L'autorité peut majorer jusqu'au quart le montant des émoluments administratifs et judiciaires fixés par la législation cantonale pour les affaires nécessitant un travail d'une importance particulière, notamment lorsqu'elles prennent beaucoup de temps ou sont complexes, ainsi que dans les cas où l'intéressé viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire ou abusive.
² La législation spéciale peut exceptionnellement prévoir une majoration supérieure ou une diminution.
Autorités de perception
¹ La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments et taxes d'utilisation correspondant aux prestations et interventions du Parlement, du Gouvernement et de la Chancellerie.
176.11
2 Dans les autres cas, les autorités cantonales, communales et intercommunales perçoivent elles-mêmes les émoluments et les taxes d'utilisation correspondant à leurs prestations ou interventions.
Perception globale
Lorsqu'une même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois.
Exigibilité et avance
⁶) ¹ L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont exigibles dès l'accomplissement de la prestation ou de l'intervention de l'autorité. Ils portent intérêts à 5 % par an dès sommation.
² Tout redevable peut cependant être tenu de verser une avance ou de fournir des sûretés sur l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours. ³ Les dispositions légales spéciales sont réservées.
Répartition et solidarité
¹ Lorsque plusieurs personnes sollicitent ou provoquent ensemble une prestation ou une intervention de l'autorité, l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours qui en résultent sont équitablement répartis entre elles; sauf prescription légale ou décision contraire, elles en répondent solidairement, si elles sont liées entre elles par un rapport de droits ou d'obligations communs.
² Les dispositions des codes de procédure et autres lois relatives aux frais et dépens sont réservées.
Remise
¹ L'autorité peut, sur demande, renoncer, totalement ou partiellement, à la perception de l'émolument, de la taxe d'utilisation et des débours :
² L'autorité peut, d'office ou sur demande, accorder une remise dans la mesure où sa prestation ou son intervention est principalement destinée à satisfaire :
176.11
3 Les dispositions spéciales sont réservées.⁵)
Manifestations sur et hors de la voie publique
¹¹) ¹ Une remise de 50 % du montant total de l'émolument est octroyée pour les autorisations concernant les manifestations et les compétitions, même pédestres, sur et hors de la voie publique (art. 6 de la loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers et des bateaux¹²).
² Cette remise ne s'applique qu'aux demandes d'autorisation déposées par :
³ Lors du dépôt de la demande d'autorisation, une attestation fiscale ou la dernière décision de taxation est remise à l'autorité compétente.
Réduction
¹ Lorsque la procédure devient sans objet par suite notamment de retrait ou de désistement, l'émolument ou la taxe d'utilisation n'est perçue que partiellement conformément aux articles 10 à 13.
² Les mêmes règles s'appliquent lorsque le redevable renonce après coup à la prestation obtenue.
Restitution de l'indu
¹ L'autorité restitue spontanément l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours qui n'étaient pas dus ou qui ont été versés en trop.
² La demande de restitution et les contestations qui en résultent sont réglées conformément aux dispositions du Code de procédure administrative¹⁾ et aux autres prescriptions y relatives.
Prescription
⁶) Sous réserve de dispositions spéciales, l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter de leur exigibilité.
176.11
Dispositions complémentaires
Tarif des émoluments et débours
Valeur du point; indexation
Tarif des taxes d'utilisation
176.11
Dispositions d'exécution
⁵) Le Gouvernement peut régler, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution, notamment celles relatives à la perception des émoluments.
Autorités administratives et de juridiction administrative
La décision concernant l'assujettissement, ainsi que le montant des émoluments, des taxes d'utilisation et des débours, peut être attaquée selon les voies de droit prévues par le Code de procédure administrative, lorsqu'elle est prise par une autorité administrative ou par une instance de la juridiction administrative.
Autres instances
¹ Lorsque la décision est prise par une instance judiciaire autre qu'administrative, elle peut être attaquée selon la voie de droit prévue pour recourir contre le jugement ayant donné lieu aux émoluments et débours.
² Les dispositions spéciales des codes de procédure sont réservées.
Jugement exécutoire
⁵) Les décisions fixant un émolument ou une sûreté sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite⁸).
Adaptation législative
⁶) ¹ Pour l'indexation (art. 23a, al. 3), les émoluments dont la législation cantonale fixe le montant en francs sont réputés fixés en un nombre de points équivalent à leur valeur au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
² L'alinéa 1 s'applique en particulier aux émolument communaux fixés en francs par la législation cantonale.
176.11
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴) de la présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.