175.1 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
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175.1
Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
du 30 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu les articles 6, 7, 9, 56, 92, alinéa 2, lettre I, 99, 102, lettre c, 103, alinéa 1, lettres a et d, 104 et 107 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
TITRE PREMIER : Dispositions générales
CHAPITRE PREMIER : Champ d'application et définitions
Principe
Le présent Code régit la procédure à suivre dans les affaires qui doivent être réglées par des décisions :
Décision
¹ Sont considérées comme des décisions au sens de l'article premier, les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral, intercantonal, cantonal et communal et ayant pour objet :
² Sont également considérées comme telles les décisions préjudicielles et incidentes, les décisions sur opposition et sur recours, les décisions prises en matière de revision et d'interprétation et les décisions en matière d'exécution.
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3 Lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. L'article 125 est réservé.
4 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas tenue pour une décision. Sont réservées les dispositions relatives à l'action de droit administratif (art. 146 et suivants).
Sont réputés autorités administratives, qu'ils statuent en première instance ou sur opposition :
¹ Sont réputés instances ordinaires de la juridiction administrative :
² Sont réputés instances spéciales de la juridiction administrative :
¹ La juridiction constitutionnelle ressortit à la Cour constitutionnelle (art. 177 et suivants).
² Elle s'exerce en outre sous la forme du contrôle préalable prévu à l'article 71.
Le présent Code n'est pas applicable :
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Prescriptions complémentaires
Les dispositions du droit cantonal qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas au présent Code.
Prescriptions spéciales
¹ Sont réservées les prescriptions de procédure du droit fédéral.
² Les prescriptions de droit cantonal qui dérogent au présent Code ne sont applicables que dans la mesure où leur maintien est imposé par la nature particulière de la matière.
Applicabilité aux Eglises
Le présent Code est applicable aux décisions prises par les Eglises reconnues, leurs paroisses et les organismes qui en dépendent, dans la mesure prévue par l'article 39 de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat³). Les articles 160, lettre c, 166, lettre c, 167, lettre d, et 198, alinéa 1, lettre b, et alinéa 2, sont réservés.
Qualité de partie
Ont qualité de partie au sens du présent Code :
Appel en cause
¹ L'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause les personnes dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure.
² L'appel en cause est obligatoire à l'égard d'un tiers connu de l'autorité et dont la situation juridique sera certainement affectée par l'issue de la procédure.
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3 L'autorité donne connaissance à l'appelé en cause des allégués et conclusions des parties et lui impartit un délai pour se déterminer à leur sujet et faire valoir ses propres moyens. De même, les parties sont invitées à se prononcer sur les allégués et conclusions de l'appelé en cause.
4 La décision est opposable à l'appelé en cause, que celui-ci ait pris part ou non à la procédure, le cas échéant avec suite de frais et dépens.
Jonction
L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Pour le surplus, les dispositions relatives à la consorité s'appliquent.
Consorité et disjonction
²⁹) Les dispositions de procédure civile relatives à la consorité et à la disjonction des affaires s'appliquent par analogie.
Mutation de parties
Une mutation de parties est admissible lorsque, à teneur du droit matériel, un tiers peut succéder aux droits ou obligations d'une partie. L'autorité en avise les autres parties.
Capacité d'ester
¹ A capacité d'ester en procédure administrative toute partie qui, à teneur du droit privé ou du droit public, peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix.
² La partie qui ne possède pas la capacité d'ester agit par son représentant légal.
Représentation et assistance
¹ La partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elle peut également se faire assister. Le mandataire doit avoir le plein exercice des droits civils.
² L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
³ Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
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Peuvent agir comme mandataires dans les affaires soumises à la Cour administrative, à la Cour constitutionnelle et au juge administratif :
Les collectivités et autres personnes publiques peuvent aussi se faire représenter et assister par des membres de leurs autorités ou organes, voire par un employé ou un fonctionnaire dûment mandaté.³⁸)
La partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec.
Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'assistance judiciaire peut être demandée ou accordée uniquement pour les frais de procédure ou pour l'assistance par un mandataire d'office ou encore pour des actes déterminés de procédure.
Si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition.
Les conséquences financières de l'assistance judiciaire sont réglées par les articles 232 et 233.
La requête d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité appelée à statuer. Elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile.²⁹)
L'assistance judiciaire est retirée par l'autorité saisie, si l'une des conditions de son octroi vient à disparaître en cours de procédure.
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¹ Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers s'abstiennent de procéder de mauvaise foi et de troubler la marche d'une affaire, en usant notamment de moyens manifestement dilatoires. Les propos inconvenants à l'égard de la partie adverse, de tiers ou d'autorités sont interdits et partant éliminés des pièces de procédure.
² L'autorité peut infliger au contrevenant une réprimande ou une amende disciplinaire jusqu'à 1 000 francs.²⁶
¹ Dans son action, l'autorité est liée par la Constitution, la loi et les principes du droit.
² Toute décision administrative doit reposer sur une base légale suffisante. Demeurent réservés les cas d'urgence et de nécessité.
L'autorité exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Elle recherche et choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances.
L'autorité ne peut intervenir et notamment porter atteinte aux droits des particuliers ou leur imposer des obligations que dans la mesure où l'intérêt public le justifie.
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité évalue l'importance respective des intérêts publics et privés en cause. Elle les met en balance pour déterminer ceux qui doivent l'emporter.
¹ L'autorité prend les mesures nécessaires et aptes à atteindre le but recherché. Une relation appropriée entre l'importance de ce but et les moyens mis en œuvre doit exister.
² Lorsqu'elle a le choix entre plusieurs mesures également conformes au droit, l'autorité opte pour celle qui, à efficacité suffisante, affecte le moins les intérêts du particulier et ceux de la collectivité.
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Egalité
L'autorité traite de façon semblable toutes situations semblables et de façon différente les cas dont la diversité requiert des solutions juridiques différentes.
Bonne foi
¹ L'autorité et les parties doivent agir conformément au principe de la bonne foi.
² La collectivité publique est en principe liée par les assurances et informations données dans un cas d'espèce par une autorité compétente ou censée l'être, même si celles-ci sont erronées, lorsque le destinataire n'a pu se rendre compte immédiatement de leur inexactitude ou de celle de ses propres déductions et s'est fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n'a pas changé dans l'intervalle.
³ Si l'intérêt public s'oppose à la solution énoncée à l'alinéa 2, une réparation équitable est due.
Non-rétroactivité
¹ Sauf prescription légale contraire, une décision administrative ne peut sortir ses effets à une date antérieure à celle de son émission.
² Le contrôle de la validité des prescriptions légales visées à l'alinéa 1 est réservé.
Diligence
L'autorité examine et règle les affaires avec soin et célérité. Elle s'abstient de tout formalisme excessif.
Efficacité et économie
L'administration exerce son activité de façon efficace et rationnelle. Elle respecte le cadre financier qui lui est assigné. Elle restreint autant que possible ses frais de fonctionnement.
TITRE DEUXIEME : Règles générales de procédure
CHAPITRE PREMIER : Compétence
Principe
La compétence des autorités est déterminée par la loi. Sauf prescription légale contraire, elle ne peut être créée par accord entre parties.
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Examen d'office, transmission et échange de vues
¹ L'autorité examine d'office si elle est compétente.
² Si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. L'article 45, alinéa 2, est réservé.
³ L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède sans retard à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente.
Décision et recours
¹ L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision, si une partie conteste sa compétence.
² L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité, si une partie prétend qu'elle est compétente. La décision relative à la compétence est sujette à recours (art. 119) selon les voies de droit prescrites aux articles 33 à 37.
Conflits entre autorités administratives
Les conflits de compétence entre autorités administratives sont tranchés par l'autorité hiérarchique ou de surveillance commune, en cas de doute ou sur recours par le Gouvernement. Celui-ci statue à titre définitif.
Conflits au sein de la juridiction administrative
Sous réserve de l'article 35, alinéa 2, les conflits de compétence opposant des instances de la juridiction administrative sont tranchés définitivement par la Cour administrative.
Conflits entre autorités administratives et juridiction administrative
¹ En cas de conflits de compétence entre les autorités administratives inférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative, l'affaire est transmise d'une part à l'autorité hiérarchique ou de surveillance immédiatement supérieure, le cas échéant au Gouvernement, et d'autre part à la Cour administrative. Ces autorités procèdent à un échange de vues. A défaut d'entente, la Cour constitutionnelle statue.
² Les conflits de compétence entre le Gouvernement statuant en première instance ou sur recours et la Cour administrative sont tranchés par la Cour constitutionnelle.
Conflits avec la justice civile ou pénale
¹ Les conflits de compétence opposant le Gouvernement ou la Cour administrative à la justice civile ou pénale sont tranchés par la Cour constitutionnelle.
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2 Lorsqu'un tel conflit se produit avec une autorité administrative inférieure ou avec une instance inférieure de la juridiction administrative, l'affaire est transmise pour décision, le cas échéant jusqu'au Gouvernement, respectivement à la Cour administrative. Si le conflit subsiste, la Cour constitutionnelle statue.
Conflits relatifs à la compétence de la Cour constitutionnelle
Le Parlement tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie.
Procédure
¹ En cas de conflit de compétence entre autorités, le dossier est transmis par l'autorité la première saisie, avec sa décision motivée sur la question de la compétence, à l'instance appelée à trancher.
² Celle-ci statue en principe sans débat et transmet le dossier à l'autorité déclarée compétente.
Motifs
¹ Sur sa requête ou celle d'une partie, une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée :
c)²⁵ si elle est parente d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, ou lui est alliée en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, ou si elle lui est liée par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, adoption ou par des liens nourriciers;
d) si elle représente ou assiste une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie;
e) si elle a été entendue comme témoin ou comme expert dans l'affaire;
f) si l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au second degré inclusivement en ligne collatérale, a figuré dans l'affaire comme mandataire ou représentant légal, ou s'il y intervient comme tel;
g) si elle-même ou l'un de ses parents en ligne directe, ou jusqu'au second degré inclusivement en ligne collatérale, est en procès civil, pénal ou administratif avec l'une des parties;
h) s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité.
² La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait point cesser le motif de récusation pour cause d'alliance.²⁵
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3 Les membres du Gouvernement ou d'un exécutif communal n'ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales et autres organismes à l'administration desquels ils appartiennent en leur qualité officielle.
4 Les prescriptions relatives à l'instruction et au jugement d'un recours ou d'une action de droit administratif sont réservées (art. 139 et 157, al. 1).
Requête
1 Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 39, alinéas 1 et 2, elle est tenue d'en avertir aussitôt l'autorité appelée à statuer sur la récusation. Si la décision de cette dernière est négative, les parties peuvent encore exercer leur droit de récusation.
2 Les parties qui entendent user d'un tel droit sont tenues d'en faire la demande motivée à l'autorité compétente, dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance.
3 Les parties qui ont tardé à présenter leur demande peuvent être tenues de payer les frais qui en sont résultats, si elles étaient de mauvaise foi ou ont commis une négligence grave. Demeurent réservées les dispositions relatives à la responsabilité des agents de l'État.
4 La personne dont la récusation est demandée est entendue par l'autorité appelée à statuer sur son cas.
Autorité de récusation
1 La décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre.
2 Si, par suite des requêtes en récusation, les membres d'un collège ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise :
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3 La décision sur la récusation d'un juge administratif est prise par la Cour administrative.
4 La décision sur la récusation d'un greffier est prise par l'instance à laquelle il est rattaché.
5 Dans les autres cas, la décision est prise, selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de surveillance; s'agissant d'experts, par l'autorité qui les a désignés.
6 Sont réservées les dispositions de la législation spéciale concernant les autorités de surveillance ou disciplinaires de certaines professions, ainsi que d'autres organismes particuliers.
Décision
¹ Si le motif de récusation est admis, l'autorité de récusation décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés. Elle désigne, s'il y a lieu, un suppléant ou complète l'autorité collégiale.
2 Dans les cas prévus à l'article 41, alinéa 2, lettres a et b, l'autorité de récusation statue elle-même sur le fond de l'affaire.
Recours
Les décisions concernant la récusation peuvent être attaquées séparément par la partie requérante, conformément à l'article 119.
Computation
¹ Les délais commencent à courir le lendemain du jour de la communication ou de l'événement qui les déclenche.
² Ils échoient le dernier jour à minuit. Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations⁶⁾ (art. 76 et 77) s'appliquent par analogie.
³ Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Il en va de même lorsque l'autorité a imparti un délai à terme fixe échéant durant les fériés.²⁹⁾
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Féries
³⁰) ¹ En procédure d'opposition et devant les instances ordinaires et spéciales de la juridiction administrative ainsi que devant la Cour constitutionnelle, les délais fixés en jours, semaines ou en mois par la loi ou par l'autorité ne courent pas :
² L'alinéa 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.
Observation
¹ Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard.
² Il en est de même lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
³ Lorsque l'autorité mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal, la partie ne subit aucun préjudice si elle a observé de bonne foi le délai indiqué.
Inobservation
L'autorité qui impartit un délai indique simultanément les conséquences d'une inobservation; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
Abréviation et prolongation
¹ Le délai légal ne peut être abrégé ou prolongé que si la loi le prévoit.
² Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande motivée avant l'expiration.
³ En cas de prolongation, le nouveau délai court à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai.
Restitution
¹ Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire fait valoir qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, ainsi pour cause de maladie, de service militaire ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.
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2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter sa demande, si des motifs suffisants le justifient.
Début de la procédure
¹ L'autorité décide si et quand elle doit ouvrir une procédure administrative, soit en vertu de prescriptions légales ou, à défaut, selon son appréciation de la situation.
2 Ce principe ne fait règle que dans la mesure où l'ouverture d'une procédure n'est pas subordonnée à une requête, un recours, une action ou à une autre manifestation de la part des intéressés.
Préparation de la décision
¹ L'autorité appelée à prendre une décision instruit en principe elle-même les affaires administratives.
2 Les autorités collégiales peuvent confier cette tâche à l'un de leurs membres. Au besoin, elles peuvent en charger un service subordonné, un employé ou un fonctionnaire; les autres autorités administratives ont également cette faculté. L'organe ainsi désigné dirige la procédure jusqu'à la délibération. L'article 139 est réservé.³⁸)
3 Dans des cas spéciaux, le Gouvernement et les chefs de département peuvent charger des personnes extérieures à l'administration d'une enquête officielle.
Mesures provisionnelles
¹ L'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
2 Au besoin, ces mesures peuvent être prises par l'organe chargé de l'instruction au sens de l'article 50, alinéa 2, ou par le président de l'autorité collégiale appelée à statuer. L'autorité de décision est aussitôt informée des mesures prises; celles-ci lui sont imputées.
3 La décision peut faire séparément l'objet d'un recours conformément à l'article 119.
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4 Pour le surplus, les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles s'appliquent par analogie.²⁹)
L'autorité appelée à statuer peut suspendre la procédure pour de justes motifs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Si, en cours de procédure, la prise d'une décision devient sans objet ou perd son intérêt juridique, notamment par suite du retrait d'une requête ou de désistement, l'autorité appelée à statuer prononce le classement de l'affaire et, le cas échéant, statue sur les frais et dépens.
¹ La procédure administrative est en principe écrite.
² Si le règlement de l'affaire le requiert, l'autorité peut, d'office ou sur requête, procéder aussi oralement. Au besoin, elle ordonne des débats; en ce cas, les dispositions de procédure civile s'appliquent par analogie.²⁹)
³ Sont réservées les dispositions légales qui prescrivent des débats.
⁴ Devant les autorités administratives, les débats et les délibérations ne sont pas publics. Pour le surplus, l'article 136 est réservé.
¹ Si la comparution des parties se révèle nécessaire, l'autorité les convoque par écrit dix jours au plus tard avant la date fixée. Sont réservés les cas d'urgence et les ententes contraires.
² La convocation est signée et contient les indications suivantes :
a) le jour, l'heure et le lieu de la comparution;
b) le nom des parties et l'objet de l'entretien ou des débats;
c) les conséquences éventuelles du défaut de comparution.
¹ La procédure administrative se déroule en français.
² L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement.
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3 Si nécessaire, et dans la mesure où elle ne peut remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions verbales, à un interprète. Celui-ci peut être choisi dans l'administration; il ne peut l'être parmi les témoins et les personnes qui seraient récusables comme experts.
4 Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des parties (art. 215 et suivants).
5 Les personnes domiciliées ou ayant leur siège dans une partie du territoire cantonal qui n'est pas de langue française peuvent, si elles ne connaissent pas ou qu'insuffisamment cette langue, procéder en allemand. En ces cas, elles sont en droit de requérir communication dans cette langue des décisions et autres actes officiels d'une procédure. Elles n'ont pas à payer les frais nécessaires de traduction et d'interprète occasionnés à l'État.
Communications aux parties
¹ L'autorité adresse en principe ses communications aux parties par la poste, si nécessaire sous pli recommandé.
² Les communications peuvent être publiées dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel, lorsque la partie ne peut être identifiée ou n'a ni domicile, siège ou lieu de séjour, ni mandataire connu ou qui puisse être atteint.
Principe
L'autorité établit les faits d'office sans être limitée par les allégués et les demandes de preuves des parties. L'article 60 est réservé.
Moyens de preuve
¹ L'autorité procède aux investigations nécessaires, en recourant s'il y a lieu aux moyens de preuve suivants :
² D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle.
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Collaboration des parties
¹ Les parties sont au besoin tenues de collaborer à l'établissement des faits :
² L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on pouvait attendre d'elles. Si elle entre en matière, l'autorité peut statuer au seul vu du dossier. Les parties sont informées des conséquences possibles de leur attitude.
Production de pièces
¹ Les parties et les tiers sont en particulier tenus de produire les pièces utiles en leur possession.
² Les tiers sont dispensés de cette obligation lorsque les pièces se rapportent à des faits sur lesquels il pourraient refuser de témoigner.
Entraide administrative
¹ Les autorités administratives se transmettent mutuellement les pièces et informations en leur possession, de même qu'elles les communiquent aux instances de la juridiction administrative, si cette collaboration apparaît nécessaire à l'établissement des faits.
² L'autorité administrative requise n'a pas à prêter son assistance :
³ La communication des pièces et informations par les instances de la juridiction administrative est laissée à leur appréciation et à leur décision.
⁴ Les litiges relatifs à l'application des alinéas qui précèdent se règlent selon les voies de droit prévues pour la solution des conflits de compétence (art. 33 à 35 et 37).
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5 La transmission de pièces et informations aux instances de la justice civile et pénale est laissée à l'appréciation et à la décision des autorités administratives et instances de la juridiction administrative requises. Les critères énoncés à l'alinéa 2 sont applicables. Les prescriptions spéciales sont réservées. L'instance civile ou pénale à laquelle la production de pièces ou d'informations a été refusée peut recourir contre cette décision selon les voies de la juridiction administrative.
6 Sous réserve de prescriptions spéciales, le Département de la Justice7) prête assistance, sur leur demande, aux autorités administratives et aux instances de la juridiction administrative de la Confédération et des autres cantons, et, s'il y a lieu, de l'étranger. En cas de doute sur l'admissibilité du concours sollicité, le Département soumet l'affaire à la décision du Gouvernement.
Audition des témoins
¹ Si les faits ne peuvent être suffisamment élucidés à l'aide des autres moyens de preuve, l'autorité peut recourir à l'audition de témoins.
² Les autorités compétentes pour l'ordonner sont les suivantes :
f)⁴⁰) l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, agissant par son président ou ses membres chargés de l'instruction.
³ Les autorités mentionnées à l'alinéa 2 procèdent elles-mêmes à l'audition ou peuvent en charger un employé ou un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.³⁸)
⁴ Les personnes extérieures à l'administration qui sont chargées d'une enquête officielle peuvent être autorisées par l'autorité compétente au sens de l'alinéa 2 à entendre des témoins.
⁵ Si nécessaire, les personnes chargées d'entendre des témoins s'assurent la collaboration de spécialistes.
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Devoir de témoigner
¹ Les conditions et l'étendue du devoir de témoigner se déterminent conformément aux dispositions de procédure civile, ainsi qu'aux prescriptions de la législation spéciale, notamment à celles de la loi sur la profession d'avocat⁵).²⁹)
² Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation particulière de renseigner l'autorité.
³ Celui qui peut être entendu comme témoin est tenu dans la même mesure de collaborer à l'administration d'autres preuves.
Secret des informations
¹ Les personnes participant à la publication d'informations dans la presse, à la radio et à la télévision, comme éditeurs, imprimeurs, rédacteurs, reporters, collaborateurs, responsables de programmes, auxiliaires ou à un autre titre, peuvent refuser le témoignage sur le contenu et la source de leurs informations.
² Ce droit ne leur est pas reconnu lorsque le maintien du secret est de nature à mettre sérieusement en danger la sécurité intérieure ou extérieure du pays.
Contestations
L'autorité appelée à statuer décide de la légitimité du refus de témoigner ou de participer à l'administration d'autres moyens de preuve. Cette décision peut être attaquée dans les dix jours auprès de l'autorité de recours compétente pour juger le fond.
Obstruction à l'administration des preuves
²⁹) ¹ Les dispositions de procédure civile relatives au défaut des parties et des tiers et au refus de collaborer, notamment de témoigner, s'appliquent par analogie. Elles s'étendent à tout autre acte par lequel une partie ou un tiers fait obstacle à l'administration des preuves ou la gêne sans motif légitime.
² Sont également réservées les dispositions de procédure civile relatives à la réparation du préjudice causé de ce fait à une partie.
Libre appréciation des preuves
¹ L'autorité apprécie les preuves selon sa libre conviction.
² Elle se détermine aussi sur la valeur probante des faits avoués ou non contestés par les parties.
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Droit subsidiaire
²⁹) Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont applicables par analogie à la preuve des faits et à la production des moyens de preuve.
Principe
L'autorité applique le droit d'office.
Contrôle préalable
¹ A titre préalable, l'autorité contrôle la validité des prescriptions légales susceptibles d'être appliquées au cas d'espèce.
² Elle n'est pas liée par les normes contraires au droit fédéral, ainsi qu'à la Constitution cantonale ou à d'autres actes législatifs cantonaux de rang supérieur.
³ Toutefois, les autorités administratives inférieures ne peuvent, sur leur contrôle préalable, s'écarter de prescriptions légales, que si ces dernières sont manifestement irrégulières.
⁴ L'autorité prend si possible l'avis de l'instance qui a édicté la norme contestée, avant d'en rejeter l'application dans le cas d'espèce. Si elle l'estime nécessaire, elle peut en outre surseoir à statuer et demander à la Cour constitutionnelle de trancher la question de droit qui lui est posée.
Réserve
Le contrôle des lois et autres actes législatifs par la Cour constitutionnelle est réservé (art. 177 et suivants).
Principe
¹ Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise.
² Sauf prescription légale contraire, elles ne peuvent prétendre à une audition verbale.
³ Une conversation informelle ou par téléphone ne satisfait pas aux exigences du droit d'être entendu.
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Exceptions
L'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre :
Droit d'allégation
¹ Les parties ont le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en droit.
² L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. Elle prend aussi en considération des moyens tardifs s'ils paraissent décisifs.
³ Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés, l'autorité peut la subordonner à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle. L'article 232, alinéa 1, est réservé.
⁴ L'autorité invite au besoin les parties à préciser, rectifier ou compléter leurs moyens.
Participation à l'administration des preuves
¹ Les parties doivent être invitées aux visites des lieux et à l'audition des témoins; elles peuvent poser à ceux-ci des questions complémentaires.
² Lorsque la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important l'exige, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties. L'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition peut leur être refusée. En ce cas, l'article 81 s'applique.
³ Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire l'exige, la visite des lieux peut se faire en l'absence des parties.
⁴ Avant de remettre leur mission aux experts, l'autorité peut accorder aux parties la faculté de s'exprimer sur le libellé des questions à poser et de proposer des modifications. Les parties peuvent demander des explications et poser des questions sur le rapport d'expertise.
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5 Les parties ont le droit de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves.
Audition de la partie adverse
Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité entend chacune d'elles sur les allégués et conclusions des autres parties qui paraissent pertinents. Cette règle s'étend aux mémoires et aux moyens de preuve fournis par les parties.
Droit à l'information
¹ Au besoin, l'autorité informe les parties de leurs droits et devoirs dans la procédure.
² Sur requête, elle les renseigne sur l'état de la procédure en cours.
Consultation du dossier
¹ La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du dossier qui paraissent pertinentes pour le règlement de l'affaire.
² L'autorité établit un bordereau complet des pièces du dossier.
³ La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité désignée par elle. Des exceptions peuvent être consenties à cette règle.
⁴ L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée.
Exceptions
¹ L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces du dossier que si :
² Le refus d'autoriser la consultation ne peut s'étendre qu'aux pièces tenues pour confidentielles.
³ La consultation par la partie des pièces qu'elle a elle-même produites, ainsi que celles qu'elle a reçues, ne peut pas lui être refusée, non plus que celle des procès-verbaux relatifs à ses déclarations.
175.1
Prise en considération des pièces confidentielles
Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son détriment que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de faire valoir ses moyens.
Indemnité équitable
¹ La partie peut exiger le paiement d'une indemnité équitable, lorsque, par suite d'une violation de son droit d'être entendue, la décision a dû être modifiée ou annulée en sa faveur et qu'un préjudice est résulté pour elle de cette violation.
² La réparation incombe à la collectivité publique dont l'organe a violé le droit d'être entendu.
Examen des conditions de recevabilité
¹ L'autorité examine d'emblée si les conditions préalables à la prise d'une décision sont remplies.
² Les conditions de recevabilité sont notamment les suivantes :
³ Si une condition de recevabilité n'est pas remplie, l'autorité n'a pas à statuer sur le fond.
⁴ Si une requête ne satisfait pas aux exigences légales de forme et que ce vice est remédiable, l'autorité invite le requérant à corriger les irrégularités commises dans un délai raisonnable.
Examen du fond
Statuant sur le fond, l'autorité examine les conditions de la régularité formelle et matérielle de la décision à prendre. Sur opposition, recours ou action, elle examine la régularité formelle et matérielle de l'acte attaqué. Elle statue sur toutes les conclusions des parties.
Contenu de la décision
La décision comporte les indications suivantes :
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Motivation et indication des voies de droit
¹ La décision est motivée de façon suffisante en fait et en droit.
² Elle mentionne les délais et les voies de droit ordinaires ouvertes aux parties.
³ L'autorité peut renoncer à ces exigences si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune d'elles ne réclame de motivation dans les 30 jours suivant la notification.²⁷
Notification
¹ L'autorité notifie sa décision aux parties par écrit, si nécessaire sous pli recommandé ou par un agent public ou d'une autre manière.
² Si la nature de l'affaire ou les circonstances l'exigent, la décision est notifiée verbalement. Elle est confirmée par écrit, si une partie le requiert dans les cinq jours; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.
³ Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions doivent être désignées comme telles.
Notification par la voie officielle
¹ Dans les cas prévus à l'article 57, alinéa 2, la notification peut se faire par publication dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel.
² Cette forme de notification est également autorisée lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties. En ce cas, une notification personnelle sera toutefois adressée à celles qui ont pris part à la procédure.
Notification irrégulière
Une notification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour les parties.
175.1
Modification et révocation
¹ Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'autorité qui a pris la décision ou l'autorité hiérarchique supérieure ou de surveillance peut, d'office ou sur requête, modifier ou révoquer une décision, même passée en force :
² La partie a droit à une indemnité équitable lorsque la modification ou la révocation entraîne pour elle un préjudice dont elle n'a pas à répondre. L'indemnisation incombe en principe à la collectivité publique qui a pris la décision modifiée ou révoquée.
³ La partie qui n'obtient pas réparation devant l'autorité administrative peut faire valoir ses droits par la voie de l'action de droit administratif.
Demande en reconsidération
¹ La partie peut en tout temps saisir l'autorité d'une demande en reconsidération.
² L'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.
³ La demande n'entraîne aucune interruption de délai.
Procédure de constatation
¹ L'autorité compétente peut, d'office ou sur requête, constater par une décision l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations fondés sur le droit public.
² Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il y a un intérêt digne de protection.
175.1
3 Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant de bonne foi sur une décision de constatation.
¹ Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité hiérarchique supérieure ou de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
² Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. Communication lui est donnée de la manière dont l'affaire a été liquidée. Une motivation n'est pas nécessaire.
Toute décision prise par une autorité administrative en première instance est sujette à opposition. Le texte de la décision lui rappellera ce droit ainsi que la teneur de l'article 96.
Sans préjudice des droits de recours, la procédure d'opposition n'est pas appliquée :
l)²⁹) dans les autres cas prévus par des dispositions spéciales.
175.1
Relation avec la procédure de recours
Sous réserve de l'article 95, la procédure d'opposition est la condition préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours auprès des instances de la juridiction administrative.
Qualité pour former opposition
La qualité pour former opposition se définit dans les mêmes termes que la qualité pour recourir (art. 120).
Forme et délais
1 L'opposition est adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours à compter de la notification. Au surplus, le délai pour former opposition est le même que le délai fixé pour le recours ultérieur⁸). 2 L'opposition est motivée et comporte les éventuelles offres de preuve. 3 Pour le surplus, les dispositions relatives à la présentation des recours sont applicables par analogie (art. 126 à 131 et 135).
Effet suspensif
1 L'opposition a effet suspensif. 2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision peut prévoir qu'une opposition éventuelle n'aura pas d'effet suspensif. L'autorité de recours compétente pour connaître le fond, ou son président s'il s'agit d'un collège, peut le restituer sur demande. Elle statue sans délai. 3 Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution arbitrairement rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l'établissement ou la personne au nom desquels l'autorité a statué répond du préjudice qui en résulte.
Intérêt de tiers
Si, en procédure d'opposition, l'annulation ou la modification d'une décision administrative peut léser un tiers, ce dernier est entendu avant que la nouvelle décision ne soit prise (art. 73 et suivants).
Motifs
L'opposant peut invoquer :
Compétence
1 La décision sur opposition est préparée et prise par l'employé ou le fonctionnaire du rang le plus élevé dans le service.³⁸)
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2 Si la décision attaquée émane d'un collège, la nouvelle décision est prise par celui-ci sur la base d'une proposition élaborée par l'un de ses membres qui n'a pas participé à l'instruction de l'affaire en première instance.
Délai pour statuer
La nouvelle décision doit être prise dans les trente jours dès la réception de l'opposition. Si les circonstances l'exigent, l'autorité peut statuer dans un délai plus long; l'opposant doit être informé par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l'expiration du premier délai.
Pouvoir de décision
¹ L'autorité n'est pas liée par les conclusions dont elle est saisie. Elle peut s'en écarter à l'avantage de l'opposant; elle peut aussi modifier la décision attaquée à son détriment, si cette décision viole la loi ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.
² Si l'autorité envisage de modifier la décision attaquée au détriment de l'opposant, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
Retrait
¹ L'opposition peut être retirée tant que l'autorité n'a pas statué sur elle.
² Les articles 221 et 228 sont réservés.
Rapport au Gouvernement
¹ Tous les six mois, les autorités administratives sont tenues d'établir un rapport sur les oppositions formées contre leurs décisions et sur les suites qui leur ont été données.
² Ce rapport est transmis par la voie hiérarchique à la Chancellerie, à l'intention du Gouvernement.
Prescriptions spéciales
Sont réservées les procédures d'opposition prévues dans la législation spéciale, notamment en matière fiscale.
Autorités d'exécution
¹ Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions.
² Les décisions prises par les instances de la juridiction administrative sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance, ou par celle désignée par l'instance de recours.
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3 Les jugements prononcés sur action de droit administratif sont exécutés par le Département de la Justice.
4 Les autorités communales, intercommunales et de district s'adressent au département précité lorsque leur propre compétence ou l'efficacité des mesures qu'elles pourraient prendre leur paraissent douteuses.
5 Les autorités d'exécution disposent au besoin de la police communale et cantonale.
6 L'article 110 est réservé.
¹ Sauf prescription spéciale de la loi ou de l'autorité, une décision est exécutoire lorsque :
² Vaut pareille décision toute transaction passée devant une instance de la juridiction administrative ou sanctionnée par elle, ainsi que tout désistement déclaré en justice ou signifié avec la permission du juge.
¹ Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite, conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de ladite loi dès qu'elles sont passées en force.
² Les dispositions du concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public sont réservées.
¹ Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes :
d)²⁹) la poursuite pénale, dans la mesure où une disposition spéciale le prévoit;
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e)²⁶) si aucune autre disposition pénale n'est applicable, la poursuite pénale pour insoumission à une décision signifiée sous la menace d'une peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse⁹).
² Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; elle le rend attentif aux sanctions encourues. Ces avertissements peuvent être signifiés dans la décision à exécuter elle-même ou dans un acte postérieur.
³ Dans les cas visés à l'alinéa 1, lettres a et b, l'autorité peut renoncer à l'avertissement s'il y a péril en la demeure.
Proportionnalité
L'autorité n'emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances.
Restitution d'office
L'autorité restitue spontanément les versements qui n'étaient pas dus ou qui ont été effectués en trop.
Demande de restitution
¹ Tant l'autorité que le particulier peuvent demander la restitution de montants versés indûment. La demande doit en être faite dans le délai de cinq ans dès le paiement.
² S'il n'obtient pas directement satisfaction, l'ayant droit peut faire valoir ses prétentions par la voie de l'action de droit administratif.
³ Demeure réservée l'autorité des actes administratifs passés en force.
Intérêts
La restitution est due avec intérêts calculés au taux de l'intérêt moratoire fixé pour chaque année fiscale.
Prescriptions spéciales
Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et cantonal.
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Peuvent être l'objet d'un recours :
a) les décisions rendues sur opposition; b)²⁹) les décisions non sujettes à opposition au sens de l'article 95, lettres b, c, e, f, i et j; c) les décisions visées à l'article 6, lettres c à e; d) les décisions prises sur demande en revision et en interprétation; l'autorité de recours apprécie les cas dans lesquels la décision prise sur demande en reconsidération et sur dénonciation est sujette à recours; e) d'autres actes dans les cas prévus par la législation.
a) les mesures provisionnelles (art. 51), en particulier le refus ou le retrait de l'effet suspensif (art. 99 et 132);
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5 Si le recours séparé prévu à l'alinéa 3 n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Qualité pour recourir
A qualité pour recourir :
a)²⁷) quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; b)²⁹) toute autre personne, organisation ou autorité lorsque des dispositions spéciales le prévoient.
Délais
¹ Le recours est déposé dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente ou d'exécution, dans les dix jours dès la notification de la décision.
² Les délais spéciaux prévus par le droit cantonal et par le droit fédéral sont réservés.
Motifs du recours de droit administratif
Sur recours de droit administratif, les motifs suivants peuvent être invoqués :
Motifs du recours administratif
¹ Sur recours administratif, le recourant peut invoquer les motifs indiqués à l'article 122, lettres a et b, ainsi que l'inopportunité.
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2 L'inopportunité ne peut être invoquée lorsqu'il s'agit d'affaires entrant dans la sphère de l'autonomie des communes et d'autres collectivités ou établissements de droit public.
Motifs de recours en matière d'exécution
En cas de recours contre une mesure d'exécution, ne sont en principe recevables que les motifs pris de la violation des règles relatives à l'exécution et en particulier du principe de la proportionnalité.
Déni de justice ou retard injustifié
¹ Une partie peut en tout temps recourir, pour déni de justice ou retard injustifié, contre une autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer.
² Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité de décision en lui donnant des instructions impératives.
³ La partie qui subit en ce cas un préjudice a droit à une indemnité équitable.
Mémoire de recours
¹ Le mémoire de recours est adressé par écrit à l'autorité de recours en deux exemplaires au moins ou en autant de doubles qu'il y a de parties à la procédure.
² S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'autorité peut exiger du recourant la remise immédiate des exemplaires manquants. Elle l'avise qu'à ce défaut, elle fera des copies à ses frais.
Contenu du mémoire
¹ Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire.
² Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.
Informalités
¹ Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 127, ou si les motifs et les conclusions du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à ces informalités.
² Elle avise en même temps le recourant que, si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou, si les conclusions ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.²⁷¹
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3 Si le recours est dénué de toute motivation, l'autorité de recours le déclare d'emblée irrecevable.²⁸)
Mémoire complémentaire
L'autorité de recours peut accorder au recourant qui le demande pour des motifs suffisants un délai pour compléter son mémoire de recours.
Nouveaux moyens
¹ Le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les délais supplémentaires prévus aux articles 128 et 129, des motifs, faits et moyens de preuve qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures.
² L'article 75, alinéa 2, est réservé.
Modification des conclusions
Le recourant peut modifier ses conclusions jusqu'à la fin des échanges d'écritures ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats.
Effet suspensif et mesures provisionnelles
¹ Sauf prescription légale contraire, le recours a effet suspensif. Pour le surplus, l'article 99 s'applique par analogie.
² Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre, d'office ou sur requête d'une partie, d'autres mesures provisionnelles conformément à l'article 51.
Effet dévolutif
Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours.
Nouvel examen par l'autorité de première instance
¹ L'autorité de première instance peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse au mémoire de recours, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
² Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
³ Celle-ci continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. L'article 135, alinéa 3, s'applique si cette décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
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Echange d'écritures
1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable, l'autorité saisie communique sans délai les mémoires et mémoires complémentaires de recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et aux autres parties, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. Les articles 126 à 131 s'appliquent par analogie au mémoire de réponse. 2 Les mémoires de réponse sont portés à la connaissance du recourant et des autres parties adverses. 3 L'autorité peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un nouvel échange d'écritures.
Débats et délibérations
1 Conformément à l'article 54, alinéas 2 et 3, l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou sur requête.² 2 Devant les instances spéciales de la juridiction administrative, les débats et les délibérations ne sont pas publics. 3 Sauf prescriptions spéciales, les débats devant le juge administratif et la Cour administrative sont publics, à l'exception des délibérations. Ils se déroulent à huis clos s'il s'agit d'affaires fiscales. Ces instances peuvent en outre, dans chaque cas particulier ou dans un domaine déterminé, prononcer le huis clos si un intérêt public ou privé important l'exige. Cette mesure ne touche ni les parties, ni leurs mandataires.²
Experts
Si la nature de l'affaire le requiert, l'autorité de recours peut faire appel à un ou à plusieurs experts.
Conciliation
1 L'autorité de recours peut rechercher la conciliation des parties, si l'affaire s'y prête. 2 Elle doit organiser une conciliation lorsque le recours porte sur une inégalité à raison du sexe dans les rapports de travail relevant du droit public cantonal ou communal.¹⁰ 3 En cas d'arrangement, celui-ci est porté au procès-verbal et signé par les parties; l'arrangement acquiert force exécutoire.¹⁰
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Incompatibilités relatives à l'instruction et au jugement
1 Une personne ne peut prendre part à l'instruction ou au jugement d'un recours formé contre une décision à la prise de laquelle elle a participé comme autorité administrative, membre d'une telle autorité, employé ou fonctionnaire, statuant en première instance, sur opposition ou sur recours.³⁸)
2 Si cette personne est membre d'une autorité administrative collégiale, elle a cependant voix consultative lors de la délibération de l'affaire par cette autorité; elle se retire lors du vote.
3 Les recours adressés au Gouvernement sont instruits par le Service juridique du Département de la Justice ou, lorsque la décision attaquée émane de ce département, par un autre organe désigné par le Gouvernement.
Retrait du recours
1 Le recours peut être retiré, tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision.
2 Les articles 221 et 228 sont réservés.
Procédure d'examen sommaire
Par une décision sommairement motivée, l'autorité de recours peut d'emblée écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
Juge unique
1 Le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour administrative ou de la Cour des assurances est compétent comme juge unique, pour :
2 Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l'ensemble de la Cour.
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¹ Dans le recours de droit administratif, l'autorité saisie ne peut aller au-delà des conclusions du recourant, ni modifier la décision à son détriment. Sont réservées les dispositions contraires du droit cantonal et fédéral.
² Dans le recours administratif, le pouvoir de décision de l'autorité de recours est défini conformément à l'article 104.
¹ Dans la mesure où elle admet le recours, l'autorité annule la décision attaquée et statue elle-même sur l'affaire; elle la renvoie au besoin à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives.
² La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, les considérants en droit et le dispositif. Elle est communiquée aux parties et aux autorités inférieures intéressées. L'article 86 est réservé.
Pour le surplus, les dispositions du Titre deuxième s'appliquent à la procédure de recours.
L'action de droit administratif est ouverte en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une décision. Les prescriptions légales spéciales sont réservées.
L'action est ouverte² dans les contestations relatives :
a)³⁸ aux prétentions découlant des rapports de service des magistrats, des employés de l'Etat et des autres agents publics;
A qualité pour introduire action toute personne qui fait valoir une prétention juridique.
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¹ Avant d'introduire action, le demandeur annonce ses prétentions au défendeur ainsi que ses motifs; il lui accorde un délai suffisant pour se déterminer à leur sujet.
² Si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l'alinéa 1, ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l'autorité pourra en tenir compte dans la fixation des frais.
Le dépôt de la demande écrite auprès de l'instance de juridiction administrative détermine la litispendance. Celle-ci a en particulier pour effet d'interrompre la prescription.
²⁹) Le défendeur peut opposer une réclamation au demandeur. Les dispositions de procédure civile relatives à la demande reconventionnelle s'appliquent par analogie.
²⁹) La valeur litigieuse se détermine selon les dispositions de procédure civile.
¹ L'autorité, voire la personne chargée de l'instruction, peut tenter la conciliation des parties ou leur soumettre une proposition de transaction.
² Les alinéas 2 et 3 de l'article 138 sont applicables par analogie.¹⁰)
Si des débats sont ordonnés, l'autorité peut, après clôture, autoriser les parties à plaider. Exceptionnellement, elle peut leur permettre de répliquer et de dupliquer.
¹ Le président de la Cour administrative ou de la Cour des assurances dirige la procédure préparatoire des débats principaux. Il est compétent comme juge unique, pour :
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2 Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l'ensemble de la Cour.
Pouvoir d'examen
L'autorité apprécie la cause sous tous ses aspects, en fait, en droit et en opportunité.
Dispositions complémentaires
¹ Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent par analogie à l'action de droit administratif, ainsi que les articles 126 à 131, 135 à 137, 139, alinéa 1, 140, 141 et 143, alinéa 1.
² Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont applicables par analogie.²⁹
Compétence générale du juge administratif
Sauf exceptions statuées par la loi, le juge administratif connaît des recours formés contre les décisions prises par :
Compétences d'attribution du juge administratif
Le juge administratif connaît en outre des recours formés contre les décisions prises par d'autres autorités, commissions et instances lorsque la loi ou le décret le prévoit, ainsi en matière de circulation routière, d'expropriation, d'améliorations foncières, de construction et de contrôle laitier.
Compétence de la Cour administrative
²⁹ Sous réserve des articles 162 et 164, la Cour administrative connaît des recours formés contre les décisions prises par :
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Irrecevabilité
²⁹) ¹ Le recours devant le juge administratif et la Cour administrative n'est pas recevable contre les décisions revêtant un caractère politique prépondérant.
² En principe, revêtent un caractère politique prépondérant notamment :
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Le recours de droit administratif n'est pas non plus recevable contre :
Pour le surplus, le recours de droit administratif n'est pas recevable lorsqu'est ouverte la voie :
¹ Sous réserve de recours à la Cour administrative, le juge administratif connaît des actions de droit administratif dans les contestations opposant :
² Il connaît également, sous réserve de recours à la Cour administrative, des actions en responsabilité qui relèvent du droit public cantonal lorsqu'elles sont sujettes au recours en matière civile au sens de l'article 72, alinéa 2, lettre b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral⁴²),⁴⁰)
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L'action devant la Cour administrative
¹ La Cour administrative connaît des actions de droit administratif dans les contestations opposant :
² L'article 166, alinéa 2, est réservé.⁴⁰
Subsidiarité
L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsqu'est ouverte la voie de l'opposition et celle du recours.
Cour des assurances³⁹
La Cour des assurances³⁹ connaît, sur recours ou sur action de droit administratif, des contestations relatives :
a) à la sécurité sociale de droit cantonal et fédéral; b)³⁸ aux diverses pensions et allocations octroyées par la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura et les autres institutions de prévoyance des agents publics; c) à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi.
Tribunaux arbitraux
Sont réservées les compétences des Tribunaux arbitraux institués par la loi¹³ portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, et par la loi¹⁴ portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité.
Réserve
Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont réservées.
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Recours au Gouvernement
Les décisions qui ne sont pas sujettes à recours au juge administratif ou à la Cour administrative peuvent être attaquées par la voie du recours administratif auprès du Gouvernement.
Recours auprès d'instances spéciales
¹ Sont réservées les attributions des autres instances qui, suivant prescriptions légales spéciales, statuent sur recours administratif.
² Sont également réservés les cas dans lesquels les parties peuvent, suivant prescriptions légales spéciales, déférer leurs litiges à une juridiction arbitrale.
³ Les instances visées aux alinéas 1 et 2 se prononcent, sauf prescriptions légales contraires, à titre définitif.
Compétence
La Commission cantonale des recours en matière d'impôts, ou son président comme juge unique, tranche, sur recours administratif, les litiges qui leur sont attribués par la loi sur les impôts directs de l'État et des communes¹⁵) et par d'autres dispositions légales.
Organisation et procédure
¹ L'organisation de la Commission est fixée par la loi sur les impôts directs de l'État et des communes et par le décret concernant la Commission cantonale des recours¹⁶).
² La procédure est également réglée par la loi et le décret précités et, subsidiairement, par les dispositions du présent Code.
Recours
Sauf les cas où, suivant prescriptions légales spéciales, elle statue à titre définitif, la Commission se prononce sous réserve de recours à la Cour administrative.
175.1
La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral.
Ont qualité pour former une requête :
e)²⁷) une commune ou une autre collectivité de droit public, à la condition qu'elle invoque la violation de garanties qui lui sont reconnues par la Constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
f)²⁸) toute personne qui est particulièrement atteinte par la loi attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
La requête est déposée dans les quinze jours dès la publication de la loi au Journal officiel.
¹ La Cour avise aussitôt les présidents du Parlement et du Gouvernement des requêtes qui lui sont adressées.
² Elle en donne communication dans l'édition suivante du Journal officiel.
Lorsqu'un contrôle de constitutionnalité est requis, la loi ne peut être soumise, sur référendum, à un vote populaire, avant que la Cour n'ait rendu son arrêt.
¹ Au besoin, la Cour invite le requérant à préciser sa requête.
² Elle demande au Gouvernement de se déterminer par écrit sur l'inconstitutionnalité invoquée et au Bureau du Parlement de lui remettre le message gouvernemental de l'acte législatif attaqué, les procès-verbaux de la commission parlementaire dans la mesure où ils concernent le problème soulevé par la requête, ainsi que la transcription des débats relatifs à la norme contestée.²)
³ Elle peut procéder à un débat. Les débats et délibérations sont publics.
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4 Les articles 126 à 128, 137 à 140 s'appliquent par analogie. Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent également au besoin.
Procédure sommaire
¹ Par un arrêt sommairement motivé, la Cour, réduite à trois juges, peut d'emblée écarter à l'unanimité une requête manifestement irrecevable, ou manifestement mal fondée. ² En ces cas, les articles 180, 181 et 182, alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas.
Jonction des requêtes
Lorsqu'une loi fait l'objet de plusieurs requêtes, la Cour peut les examiner conjointement et statuer en un seul arrêt.
Pouvoir d'examen
¹ La Cour examine si la loi attaquée est conforme :
² Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où la loi est manifestement contraire au droit fédéral ou inconstitutionnelle.
Arrêt
¹ La Cour rend son arrêt motivé dans les soixante jours dès la réception de la requête. ² Elle le communique au requérant et aux présidents du Parlement et du Gouvernement. ³ Le dispositif de l'arrêt est publié dans l'édition suivante du Journal officiel.
Loi conforme au droit fédéral et à la Constitution cantonale
Lorsque la Cour la déclare conforme au droit fédéral et à la Constitution cantonale, la loi peut être mise en vigueur ou, si une demande de référendum a abouti, soumise au vote populaire.
Loi contraire
¹ Lorsque la Cour la déclare contraire au droit fédéral ou à la Constitution cantonale, la loi est nulle et non avenue. ² Il en est de même lorsque seules certaines dispositions sont déclarées non conformes, si la Cour les juge inséparables de l'ensemble de la loi.
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Loi partiellement contraire
¹ Lorsque certaines dispositions sont déclarées non conformes, elles seules sont frappées de nullité, si la Cour les juge séparables de l'ensemble de la loi. Pour le reste, la procédure suit son cours conformément à l'article 187.
² Toutefois, le Gouvernement peut demander au Parlement ou celui-ci prendre l'initiative de procéder à une nouvelle lecture; la loi ne peut alors être mise en vigueur, ni, le cas échéant, soumise au vote populaire. Si une nouvelle lecture est décidée, la loi est considérée comme rapportée et la procédure législative est reprise en l'état. Dans le cas contraire, l'alinéa 1 s'applique.
Principe
La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la validité :
Requête concernant les actes cantonaux
Ont qualité pour former une requête concernant les actes cantonaux, les autorités et personnes désignées à l'article 178.
Requête concernant les actes communaux et intercommunaux
Ont qualité pour former une requête concernant les actes communaux et intercommunaux :
Exclusion
La requête ne peut être formée par l'auteur de l'acte soumis à un contrôle.
Délais
¹ S'agissant des actes cantonaux, la requête est déposée dans les quinze jours dès leur publication au Journal officiel.
² S'agissant des autres actes, la requête est déposée dans les quinze jours dès leur publication selon la voie officielle prescrite.
175.1
3 Si l'acte en cause est soumis à l'approbation d'une autorité supérieure, le délai ne court pas avant l'octroi de cette approbation.
Les articles 180 à 184 et 186 sont applicables par analogie.
1 La Cour examine si l'acte qui lui est soumis est conforme au droit supérieur mentionné à l'article 185, alinéa 1, et aux actes législatifs cantonaux de rang supérieur.²⁷) 2 Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où l'acte est manifestement contraire aux normes citées à l'alinéa 1.
1 Lorsque la Cour constate la validité de l'acte attaqué, celui-ci peut être mis en vigueur ou, le cas échéant, soumis au vote populaire. 2 Dans le cas contraire, l'acte attaqué est nul et non avenu. Pour le surplus, les articles 188, alinéa 2, et 189 s'appliquent par analogie.
1 Peuvent recourir auprès de la Cour constitutionnelle contre les décisions définitives d'une autorité administrative ou d'une instance de la juridiction administrative qui violent leur autonomie :
Le recours est déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
1 L'autonomie est appréciée dans les limites garanties par la Constitution et par la loi. 2 L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé.
175.1
Les articles 126 à 141, 143, alinéa 1, 144 et 145 s'appliquent par analogie.
La Cour constitutionnelle juge les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à la validité des élections et votes organisés dans les districts et les communes, conformément à la législation sur les droits politiques.
¹ La Cour examine si la décision rendue est conforme au droit fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits politiques¹⁷ et autres prescriptions y relatives.
² L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé.
Sauf dispositions légales spéciales, la procédure relative au recours de droit administratif (art. 118 à 145) s'applique par analogie.
¹ Sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par le présent Code (art. 30 à 38) et par d'autres lois, la Cour constitutionnelle tranche, sur requête, les conflits de compétence opposant :
² L'article 84, lettre k, de la Constitution cantonale est réservé.
Avant de saisir la Cour, les autorités en conflit procèdent à un échange de vues.
La Cour rend son arrêt motivé dans les trente jours dès la réception de la requête.
175.1
La requête indique, avec preuves à l'appui, le motif de revision invoqué et si le délai utile est observé; elle contient en outre les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision interviendrait.
175.1
4 Sinon, la requête est communiquée à la partie adverse qui est invitée à y répondre dans un délai suffisant et à produire son dossier. Un échange ultérieur d'écritures ou des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement.
5 Si la recevabilité de la requête dépend de la constatation de faits contestés, l'autorité ordonne la procédure probatoire nécessaire.
¹ Lorsque l'autorité admet le motif de revision allégué, elle annule la décision et statue à nouveau.
² Elle se prononce en même temps sur la restitution des frais et dépens.
¹ Sur requête d'une partie, l'autorité interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs.
² Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation.
L'autorité peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants.
¹ La collectivité publique a droit au remboursement des frais de procédure qui lui sont occasionnés par l'instruction, le règlement ou le jugement des affaires administratives.
² Ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments¹⁸) :
a) un émolument administratif ou judiciaire;
b) les débours;
c) un émolument de chancellerie.
175.1
Calcul
Le montant des frais de procédure est calculé dans les limites des tarifs édictés et conformément aux principes définis par la loi sur les émoluments et par les autres prescriptions y relatives.
Avances de frais et sûretés a) En général²)
²⁹) ¹ L'autorité peut ordonner au requérant d'effectuer une avance de frais ou de fournir des sûretés, en lui impartissant un délai convenable pour s'exécuter et en l'avertissant qu'à défaut, elle n'entrera pas en matière.
² Sauf circonstances exceptionnelles, elle l'ordonne si le requérant n'a pas de domicile fixe, s'il est domicilié à l'étranger ou s'il est en demeure pour le paiement de frais de procédure antérieurs.
b) Devant les instances ordinaires de la juridiction administrative et la Cour constitutionnelle
¹⁹) ¹ Le recourant ou le demandeur est tenu de fournir une avance de frais dans les affaires portées devant les instances ordinaires de la juridiction administrative et, en matière de contentieux électoral, devant la Cour constitutionnelle.⁴¹)
² D'autres parties peuvent également être tenues de fournir une avance destinée à couvrir les frais relatifs à l'administration des preuves qu'elles demandent.
³ L'autorité peut renoncer à exiger l'avance de frais si des circonstances particulières le justifient.
⁴ Si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité n'entre pas en matière sur le recours ou l'action; elle peut renoncer à effectuer l'acte d'instruction pour lequel l'avance était demandée.
Frais dans les procédures administratives de première instance et d'opposition
¹ Les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s'assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude.
² Des frais de procédure ne sont mis à la charge de l'opposant que s'il a violé des règles de procédure, ou si son opposition a un caractère téméraire ou abusif.
Frais dans les autres procédures
¹ En cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais de procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe. L'article 223 est réservé.
175.1
2 Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure, l'autorité peut, selon les circonstances, l'exempter du paiement des frais ou les réduire.
3 Des frais de procédure ne peuvent être mis à charge de la partie qui obtient gain de cause que si elle les a occasionnés sans nécessité ou en violant des règles de procédure.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent à la procédure de revision.
5 Les procédures d'interprétation et de rectification sont gratuites.
Répartition et solidarité
¹ Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les frais sont en règle générale répartis entre celles qui succombent, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties n'obtient entièrement satisfaction.
² Cette répartition s'opère après déduction des frais occasionnés par les collectivités et organismes exemptés conformément à l'article 223.
3 En règle générale, les parties qui ont procédé conjointement en qualité de consorts répondent solidairement du paiement des frais mis à leur charge.²)
Réduction
¹ Lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement; l'autorité peut exiger le remboursement de ses débours.
2 La même règle peut être appliquée au cas où l'assujetti renonce après coup à la prestation obtenue.
Remise
¹ Les frais de procédure peuvent, sur demande, être remis totalement ou partiellement lorsque :
a) l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive;
b) l'activité s'y rapportant concerne des collectivités publiques non exemptées par l'article 223, ainsi que des organismes d'utilité publique ou de bienfaisance.
175.1
2 L'autorité peut, d'office ou sur demande, accorder une remise, dans la mesure où l'activité administrative ou le jugement est principalement destiné à satisfaire :
3 Les dispositions spéciales sont réservées.³⁵)
Exemptions
¹ L'autorité ne peut assujettir au paiement de frais de procédure la Confédération et le Canton, ni non plus les organismes publics qui en dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient. Cette règle s'applique également aux personnes privées chargées de tâches publiques de la Confédération et du Canton.
² L'alinéa 1 ne s'applique pas en cas d'action de droit administratif.
Principe
¹ La partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause dans une procédure administrative a droit au remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés.
² Ces dépens comprennent notamment :
Calcul
Le montant des dépens est calculé dans les limites des tarifs édictés et des autres prescriptions y relatives.
Dépens dans les procédures administratives de première instance et d'opposition
⁴¹) ¹ Sous réserve de l'alinéa 2, il n'est pas alloué de dépens dans les procédures devant une autorité administrative statuant en première instance et sur opposition.
² Lorsqu'un litige oppose plusieurs parties, l'autorité statuant en première instance et sur opposition compense en principe les dépens. L'autorité applique l'article 227, alinéa 1, lorsque la partie qui succombe a agi sans nécessité ou en violant des règles de procédure.
175.1
Dépens dans les autres procédures
2bis Elle jouit également de cette faculté dans les contestations entre époux, parents et alliés, ainsi que dans les contestations dérivant du droit des successions et du droit de la famille, en particulier du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte.³⁰)³⁶)
2ter Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens dans les affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte.³⁷)
Les alinéas 1 à 2bis s'appliquent à la procédure de revision.²⁹)
Il n'est pas alloué de dépens dans les procédures d'interprétation et de rectification.
Retrait
L'autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués, lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement.
Répartition et compensation
Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les dépens sont, en règle générale, répartis ou compensés entre celles qui succombent compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties n'obtient entièrement satisfaction. L'article 220, alinéa 3, est réservé.
Cas des collectivités publiques
175.1
2 Cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif. Exception peut en outre lui être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu'il en est résulté des frais élevés ou que d'autres circonstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit de l'affaire, le fait que la partie adverse était assistée d'un mandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige.²¹
Cour des assurances²⁸ et Cour constitutionnelle
¹ Sous réserve du droit fédéral, la procédure devant la Cour des assurances³⁹ est gratuite. La procédure est également gratuite devant la Cour constitutionnelle, sauf en matière de contentieux électoral.⁴¹
² Des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l'auteur d'un procès téméraire ou abusif.
Frais et dépens de la personne admise au bénéfice de l'assistance judiciaire
¹ La partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18) est libérée de l'obligation de faire des avances ou de fournir des sûretés. Les frais de procédure qui lui incombent sont avancés par la collectivité publique.
² S'il est accordé à cette partie l'assistance d'un avocat ou d'un autre mandataire autorisé, la rémunération de ces derniers est réglée conformément aux prescriptions spéciales du décret sur les honoraires d'avocat²⁰.
³ Dans la mesure où les frais et dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire sont mis à la charge de la partie adverse, les frais sont perçus par l'autorité et les dépens encaissés, sous réserve d'éventuel règlement interne avec son client, par le mandataire d'office.
⁴ Dans la mesure où la partie adverse n'est pas condamnée aux frais et dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci est tenue de les rembourser à la collectivité publique et au mandataire d'office si elle acquiert une fortune ou un revenu suffisant dans les dix ans dès la clôture de la procédure. Dans le dispositif, la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire est, sous la réserve qui précède, condamnée aux frais de la collectivité publique, respectivement à ceux du mandataire d'office.
⁵ Pour le surplus, les dispositions relatives au remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile s'appliquent par analogie.⁴³
175.1
Frais et dépens de la partie adverse en cas d'assistance judiciaire
L'octroi de l'assistance judiciaire ne change pas le sort des frais et dépens de la partie adverse, tel qu'il est réglé par les articles 215 et suivants.
Recours concernant les frais et dépens
¹ Le dispositif de la décision ou du jugement indique le montant des frais de procédure et des dépens dus par les parties.
² Si seule cette partie de la décision ou du jugement est contestée, elle peut être attaquée séparément auprès de l'autorité de recours compétente sur le fond. La même voie s'applique aux décisions fixant les frais et dépens lorsqu'une procédure devient sans objet (art. 221 et 228).
Renvoi
¹ Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les émoluments et autres prescriptions y relatives sont applicables.
² Les dispositions de procédure civile sur les frais et dépens s'appliquent en outre par analogie.²⁹
TITRE HUITIEME : Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER : Dispositions transitoires
Dévolution administrative
Les problèmes de la dévolution administrative sont réglés par l'"Accord-cadre régissant les accords provisoires fixant les conditions du transfert ou de l'utilisation des biens et les conditions d'utilisation de l'infrastructure actuellement commune", du 15 septembre 1978, et les accords particuliers qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions suivantes.
Décisions entrées en force
¹ Les autorités administratives et de juridiction administrative et constitutionnelle du canton du Jura reconnaissent les décisions et jugements rendus par les autorités du canton de Berne et entrés en force avant la date fixée à l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canton du Jura (droit transitoire), du 25 octobre 1978²¹.
² Les procédures prévues aux articles 90, 91, 93, 108 à 112, 208 à 214 sont réservées. Les délais prescrits à l'article 209 sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.
175.1
Procedures en cours
175.1
9 Des avances, sûretés et frais ne peuvent être réclamés par les autorités jurassiennes que dans la mesure où ils se rapportent à des opérations pour lesquelles les autorités bernoises n'ont pas déjà reçu une couverture suffisante, dans la même procédure. Les répartitions de ces montants entre le canton du Jura et le canton de Berne s'opèrent conformément aux accords conclus entre eux à ce sujet.
Acheminement des dossiers
1 Les dossiers concernant les procédures administratives de première instance transmis par les autorités bernoises sont remis, sauf instructions contraires du chancelier, à la Chancellerie d'Etat qui les fait parvenir aux services compétents, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception. 2 Les dossiers concernant des procédures administratives contentieuses sont remis, sauf instructions contraires du président de la Cour administrative, au greffe du Tribunal cantonal qui les fait parvenir aux instances compétentes, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception. 3 Lorsque la correspondance entre autorités bernoises et autorités jurassiennes compétentes est douteuse, ou ne peut être établie, le Gouvernement, dans les affaires non contentieuses, statue sur proposition du chancelier ou du Service juridique. Dans les affaires contentieuses, il appartient à la Cour administrative de se prononcer. Pour le surplus, les alinéas 1 et 2 s'appliquent.
Recours devant le Gouvernement selon l'ancien droit
³⁰) Les décisions suivantes prises selon l'ancien droit, pour lesquelles le recours de droit administratif était irrecevable, ne sont pas sujettes à recours devant le Gouvernement, mais uniquement devant le juge administratif ou la Cour administrative (art. 158 et suivants), quand bien même une disposition antérieure à la présente modification prévoit le contraire :
175.1
Clause abrogatoire
L'entrée en vigueur du présent Code abroge toutes dispositions contraires de la législation reçue dans la République et Canton du Jura.
Référendum
Le présent Code est soumis au vote populaire.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur²²) du présent Code.
Delémont, le 30 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
175.1
Nouvelle teneur selon l'art. 4 de l'ordonnance du 25 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996, et selon l'art. 10 de la loi du 17 mai 2000 portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (RSJU 151.1), en vigueur depuis le 1er septembre 2000
RSJU 832.01
RSJU 831.20
RSJU 641.11
RSJU 641.611
RSJU 161.1
RSJU 176.11
Introduit par le ch. I de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
RSJU 188.61
RO 1978 1580
1er janvier 1979
Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la loi du 3 septembre 2003 concernant la profession d'avocat (RSJU 188.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2004
Abrogée par le ch. I de la loi du 3 septembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004
Nouvelle teneur selon le ch. VIII de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007
Introduit(e) par le ch. I de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007
Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
Introduit par le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 5, de la loi d'organisation judiciaire (RSJU 181.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
RSJU 181.1
Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
Introduit par le ch. III de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
Introduit par le ch. V de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
Nouvelle teneur selon le ch. IX de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
Nouvelle dénomination selon l'article 75, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 181.1)
Introduit(e) par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
RS 173.110
175.1
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.