174.11 Ordonnance concernant les marchés publics
174.11OMP-JUOrdonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 12 mars 2024
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 24 de la loi du 6 septembre 2023 concernant les marchés publics (LMP-JU)¹),
arrête :
¹ La présente ordonnance règle les dispositions d'exécution de la loi sur les marchés publics (ci-après : "LMP-JU)"¹).
² Demeurent réservées les dispositions fédérales régissant des marchés publics particuliers, notamment la construction et l'entretien des routes nationales.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ La valeur des marchés portant sur des travaux de construction du gros œuvre et du second œuvre non soumis aux accords internationaux est définie par l'ensemble des prestations comprises dans le code des frais de constructions (CFC) jusqu'à trois chiffres.
² Sont exemptés de l'exigence fixée à l'alinéa 1 les CFC suivants :
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Contrôle des conditions de participation et des critères d'aptitude
¹ Afin de vérifier que les soumissionnaires respectent les conditions de participation et d'évaluer leur aptitude, l'adjudicateur peut notamment exiger certains documents mentionnés à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
² Il choisit et désigne les preuves à fournir en fonction de la nature et de l'importance du marché.
³ L'adjudicateur peut renoncer à exiger le dépôt des documents visés à l'alinéa 1 dans le cadre d'une procédure de gré à gré au sens de l'article 21, alinéa 1, de l'accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (ci-après : "AIMP")².
Travailleurs temporaires
¹ L'adjudicataire annonce à l'adjudicateur, par courrier ou courriel, lorsqu'il a recours à des travailleurs temporaires pour l'exécution d'un marché.
² L'annonce doit intervenir avant que les travailleurs temporaires ne soient présents sur le lieu d'exécution.
³ A chaque fois qu'un nouveau travailleur temporaire est dépêché, l'annonce est répétée.
Listes permanentes
Il n'est pas tenu de listes permanentes de soumissionnaires qualifiés au sens de l'article 14 LMP-JU¹.
Communautés de soumissionnaires
Lorsque la bonne exécution d'un marché le requiert, l'adjudicateur peut exiger que les communautés de soumissionnaires aient un statut juridique précis avant l'adjudication.
Contenu des documents d'appel d'offres
Outre les indications prévues à l'article 36 AIMP², les documents d'appel d'offres contiennent :
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Renseignements
1 L'adjudicateur répond aux questions liées aux documents d'appel d'offres dans les sept jours suivant l'échéance du délai fixé conformément à l'article 8, lettre d. 2 Les renseignements fournis à un soumissionnaire doivent simultanément être communiqués aux autres soumissionnaires, accompagnés des questions posées, sous forme anonymisée.
Ouverture des offres
1 En règle générale, l'ouverture des offres n'est pas publique. 2 Dans les procédures ouvertes, le procès-verbal d'ouverture des offres est mis à disposition de tous les soumissionnaires dans un délai de 10 jours après l'ouverture des offres.
Confidentialité
1 Les documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d'affaires et de fabrication, sont traités de façon confidentielle. 2 L'adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces documents à un tiers qu'avec l'accord des soumissionnaires concernés.
Publication sous forme condensée
La publication dans le Journal officiel des différents actes visés par l'article 48, alinéa 1, AIMP²) mentionne les indications suivantes :
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2 Lorsque la valeur-seuil déterminante indiquée à l'annexe 2 de l'AIMP²) n'est pas atteinte, les concours et les mandats d'étude parallèles peuvent être organisés selon la procédure sur invitation.
3 Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure si cette possibilité a été mentionnée dans le programme du concours ou des mandats d'étude parallèles.
Valeur des concours et des mandats d'étude parallèles
¹ La valeur des concours et des mandats d'étude parallèles se compose :
2 L'adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix. Pour ce faire, il tient compte du montant des prix et des mentions usuellement pratiqués, du genre de concours, des prestations exigées des participants, du nombre de participants escompté, d'éventuelles indemnités fixes destinées aux participants ainsi que des prestations d'étude complémentaires ou de l'adjudication prévues.
3 Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé sur la base d'une estimation des coûts de toutes les prestations que les participants doivent fournir dans tous les domaines concernés pour élaborer leurs propositions et est indiqué dans le programme des mandats d'étude parallèles.
Travaux préparatoires
¹ Pour préparer le concours ou les mandats d'étude parallèles, l'adjudicateur peut recourir aux conseils d'un ou plusieurs spécialistes externes.
2 Ces spécialistes peuvent faire partie du jury pour autant qu'ils n'aient pas été chargés de l'éventuel examen préalable visé à l'article 21.
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Appel d'offres et programme du concours et des mandats d'étude parallèles
¹ L'appel d'offres relatif à un concours ou à des mandats d'étude parallèles doit contenir les indications conduisant les intéressés à :
² L'avis d'appel d'offres et le programme du concours ou des mandats d'étude parallèles contiennent au moins les indications mentionnées à l'annexe 2 de la présente ordonnance.
Garantie de l'anonymat
¹ Les participants aux concours remettent leur proposition sous forme anonyme. En cas de non-respect de cette condition, ils sont exclus de la procédure.
² L'adjudicateur se porte garant de l'anonymat des propositions remises par les participants aux concours jusqu'à ce que le jury les ait évaluées et classées, ait attribué les prix et, le cas échéant, ait prononcé une recommandation pour la suite de la procédure.
³ L'anonymat doit aussi être garanti lors d'un éventuel degré d'affinement.
Examen préalable
¹ L'adjudicateur ou un spécialiste mandaté par ce dernier peut procéder à un examen des propositions remises par les participants avant de les soumettre au jury.
² Cet examen préalable porte sur le respect des prescriptions du programme du concours ou des mandats d'étude parallèles. Son résultat est consigné, sans jugement de valeur, dans un procès-verbal qui est ensuite porté à la connaissance de l'adjudicateur et du jury.
Composition et indépendance du jury
¹ Le jury se compose :
² La majorité des membres du jury doit être formée de professionnels et la moitié au moins de ceux-ci doit être indépendante de l'adjudicateur.
³ Le jury peut recourir aux conseils d'un ou plusieurs spécialistes externes pour l'appréciation de questions particulières.
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Tâches du jury
¹ Le jury a les attributions suivantes :
² Le jury peut également attribuer des mentions si le montant maximal et les conditions de ces mentions figurent dans le programme du concours ou des mandats d'étude parallèles.
Classement, prix des concours et indemnités des mandats d'étude parallèles
¹ Le jury classe les propositions des participants qui correspondent aux dispositions du programme du concours ou des mandats d'étude parallèles et répartit les prix ou les indemnités. Un premier prix est toujours attribué. Des prix ex aequo ne sont pas autorisés.
² Des propositions remarquables, qui ont été écartées de la répartition des prix ou des indemnités pour avoir contrevenu aux dispositions du programme du concours ou des mandats d'étude parallèles, peuvent faire l'objet de mentions.
³ Le jury peut intégrer dans son classement les propositions qui ont fait l'objet de mentions pour autant qu'il en décide ainsi à l'unanimité et que cette possibilité soit mentionnée dans le programme du concours ou des mandats d'étude parallèles.
Recommandation du jury
¹ L'adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du jury.
² Il peut toutefois se libérer de cette obligation moyennant le versement d'une indemnité selon l'article 27, alinéa 2, de la présente ordonnance.
Droit d'auteur
¹ Dans les concours ou les mandats d'étude parallèles, les participants conservent leurs droits d'auteur sur les propositions qu'ils ont remises, sauf si le programme du concours ou des mandats d'étude parallèles en dispose autrement.
² L'ensemble des documents remis par les participants deviennent propriété de l'adjudicateur.
Prétentions découlant des concours ou des mandats d'étude parallèles
¹ Le lauréat d'un concours ou de mandats d'étude parallèles :
a) dans le cas d'un concours ou de mandats d'idées, n'a pas de droit à se voir adjuger des prestations complémentaires;
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2 Une indemnité égale au tiers de la somme globale des prix et des mentions doit être versée :
3 Les indemnités sont cumulées si les deux situations prévues à l'alinéa 2 se produisent au cours de la même procédure.
4 Si l'adjudicateur renonce, après le verdict du jury, à réaliser le projet ou à attribuer un mandat complémentaire ou un marché, le droit à l'indemnité au sens de l'alinéa 2 s'éteint. Si l'adjudicateur revient sur sa décision dans les dix ans après le verdict du jury, le droit à l'indemnité au sens de l'alinéa 2 peut à nouveau être revendiqué.
Publication
1 L'adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les participants. 2 Il publie les résultats des concours ou des mandats d'étude parallèles de manière appropriée. 3 Il présente les projets au public dès la communication de la décision et la publication des résultats.
Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 4 avril 2006 concernant l'adjudication des marchés publics est abrogée.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2024.
Delémont, le 12 mars 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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(art. 4, al. 1)
Extrait du registre du commerce.
Extrait du registre des poursuites et faillites.
Déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées par le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres.
Déclaration portant sur les ressources humaines et les moyens techniques dont le soumissionnaire dispose pour exécuter les prestations mises en soumission, notamment quant à l'engagement fixe ou au recrutement temporaire du personnel.
Copies des diplômes, certificats, références et documents attestant les capacités professionnelles ainsi que l'expérience des employés du soumissionnaire et/ou de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus pour l'exécution du marché.
Déclaration portant sur le nombre d'apprentis formés par le soumissionnaire durant les quatre années qui ont précédé l'appel d'offres et attestations de formation correspondantes.
Liste des principaux marchés exécutés dans les cinq à dix ans (en fonction des spécificités techniques) précédant l'appel d'offres et qui sont en rapport avec le marché à exécuter en termes de complexité et d'importance.
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Références auprès desquelles l'adjudicateur peut s'assurer que les marchés précédents ont été exécutés de manière conforme et peut obtenir notamment les renseignements suivants : coûts des prestations, date et lieu de leur exécution, avis de l'ancien adjudicateur sur le bon déroulement du marché et sur la conformité des prestations demandées avec les règles techniques reconnues.
En cas de concours et de mandats d'étude parallèles, preuve(s) de l'adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d'efficacité et de pratique.
Preuve(s) de l'existence d'un mode reconnu de gestion de la qualité.
Extraits de bilans du soumissionnaire pour les trois exercices qui ont précédé l'appel d'offres.
Chiffre d'affaires total réalisé par le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres.
Rapport de l'organe de révision pour les personnes morales.
Attestation bancaire garantissant l'octroi des crédits nécessaires au soumissionnaire en cas d'adjudication du marché.
Cautionnement solidaire ou garantie bancaire, notamment une garantie financière de bonne exécution de l'ouvrage ou une garantie financière pour défauts dès la réception de l'ouvrage.
Attestation d'assurance en matière de responsabilité civile
Accréditations ou autorisations spéciales, notamment l'autorisation d'exploiter une entreprise particulière ou d'exercer une activité réglementée.
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L'avis de concours ou de mandats d'étude parallèles, respectivement leur règlement, contiennent au moins les indications suivantes :
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