173.471 Ordonnance concernant le versement du traitement au personnel de l'Etat en cas de service militaire
173.471Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
173.471
Ordonnance concernant le versement du traitement au personnel de l'Etat en cas de service militaire¹⁾
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 14 du décret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura²⁾,
arrête :
Durant le service militaire, le traitement du personnel de l'Etat nommé à titre permanent est versé comme suit :
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Le traitement intégral est également accordé pour les jours isolés de service militaire qui sont accomplis sans que le travail ordinaire en souffre.
Pour tous les autres services militaires, le traitement est versé intégralement sans tenir compte de l'état civil des intéressés, pour les jours de solde tombant durant les vacances.
Les personnes veuves ou divorcées ayant ménagé en propre sont assimilées aux personnes mariées; les personnes veuves ou divorcées sans ménagé en propre sont assimilées aux célibataires.
Les pourcentages prévus à l'article premier se calculent sur le traitement brut, y compris toutes les allocations.
Pour le service militaire accompli volontairement ou à titre de punition, les traitements dus à teneur de l'article premier sont réduits ou supprimés.
Les bénéficiaires de prestations en nature de l'Etat reçoivent le traitement fixé à l'article premier. La bonification pour prestations en nature dont l'agent n'a pas bénéficié pendant le service militaire intervient conformément à une ordonnance du Gouvernement.
Pour le personnel astreint au service, mais non engagé à titre permanent, l'article premier, chiffre 1, fait également règle quant aux cours de répétition. Pour tous les autres services militaires, l'intéressé a droit à un salaire après une période ininterrompue de deux mois passée au service de l'Etat s'il rejoint son poste une fois son service militaire terminé. Le droit au salaire est réglé par l'article premier, chiffres 2 et suivants.
¹ En cas de maladie et d'accident au service militaire, le traitement est payé de la manière suivante :
² Les cas de ce genre doivent être signalés immédiatement aux départements, à l'intention du Département de la Justice et de l'intérieur.
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¹ La présente ordonnance s'applique à tous les fonctionnaires et employés de l'Etat et des établissements cantonaux, aux inspecteurs scolaires, ainsi qu'aux enseignants des établissements et écoles de l'Etat.
² Le service accompli dans les organisations de la protection civile locale est assimilé au service militaire.
Pendant le service militaire, le travail de l'intéressé est si possible réparti parmi le personnel restant de telle sorte qu'on ne doive pas faire appel à des auxiliaires et que des frais de remplacement soient évités.
¹ Tout service militaire, qu'il donne lieu au paiement intégral ou partiel du traitement, doit être signalé aux départements, à l'intention du Département de la Justice et de l'Intérieur.
² Dans chaque cas de service militaire soldé, les intéressés doivent remettre à l'administration la carte d'avis de solde. Il en est de même lorsque le service militaire s'accomplit par jours isolés ou en dehors des heures ordinaires de travail.
¹ L'indemnité légale pour perte de revenu est acquise à l'Etat, en tant qu'elle est compensée par le traitement de l'intéressé.
² La contribution AVS/AI/APG comptée en trop sur le traitement pour le montant de l'indemnité pour perte de revenu n'est pas restituée. Le traitement est dans tous les cas réputé réduit de cette contribution AVS/AI/APG.
³ Lorsque le militaire se fait indemniser conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain³ en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, l'indemnité pour perte de gain qui échappe à l'Etat est déduite de son traitement.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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