173.462 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers
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173.462
relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers
du 1er décembre 2015
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 99 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat¹),
vu l'article 18 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat²),
arrête :
¹ La présente ordonnance fixe les indemnités versées à l'employé pour des obligations lui occasionnant des inconvénients particuliers.
² Sauf dispositions contraires, la présente ordonnance s'applique aux employés de l'Etat comprenant le personnel de l'administration cantonale et les enseignants, ainsi qu'aux magistrats.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ L'employé qui travaille entre 20 heures et 6 heures, le dimanche, les jours fériés et les jours de pont selon la planification horaire résultant des impératifs de service a droit à un point par minute travaillée dans la mesure où il est soumis au système d'enregistrement du temps de présence.
² Le nombre de points est arrondi à la minute.
³ Une indemnité de 8 francs est versée mensuellement à l'employé pour 60 points enregistrés.
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Conversion des points en congés payés
1 Avec l'accord du chef de son unité administrative, l'employé peut demander que les points enregistrés pendant une année soient transformés, en tout ou partie, en congés payés, à raison de 1 920 points pour un jour de congé pour un taux d'occupation de 100 %, respectivement de 960 points pour une demi-journée de congé.
2 La demande de conversion des points en congés pour l'année concernée est transmise au Service des ressources humaines pour traitement jusqu'au 30 novembre de l'année précédente. La conversion est irrévocable pour l'année concernée.
3 Les congés doivent être pris, avec l'accord du supérieur hiérarchique, par journées entières ou par demi-journées, avant le 31 juillet de l'année suivant l'année concernée, faute de quoi ils sont réputés perdus. Un solde inférieur à 1920 points est reporté.
Définitions
1 Le service de piquet est le temps pendant lequel l'employé se tient, en sus de son travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours ou prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues.
2 En fonction de l'urgence de l'intervention, les piquets sont définis comme il suit :
Mise en place
1 Un service de piquet est mis en place dans les unités administratives et les instances judiciaires lorsque des événements requérant une intervention au sens de l'article 5, alinéa 1, peuvent survenir.
2 Le Service des ressources humaines définit, en collaboration avec les unités administratives, respectivement avec les instances judiciaires, si un service de piquet doit être instauré et, le cas échéant, ses modalités.
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3 En cas de contestation, le Gouvernement décide pour les unités administratives et le Tribunal cantonal pour les instances judiciaires.
4 Les unités administratives et les instances judiciaires sont tenues de communiquer au Service des ressources humaines toutes les modifications liées à l'exercice d'un service de piquet.
Montant
¹ Chaque période de piquet d'une durée comprise entre 10 et 24 heures accomplie par l'employé est rémunérée comme il suit :
² Pour une période de piquet d'une durée inférieure, le Gouvernement statue sur l'octroi d'une indemnité et sur son montant.
³ Un même employé ne peut pas cumuler, pour la même période, les différentes indemnités de piquet. Il est indemnisé à raison de l'indemnité la plus élevée.
Comptabilisation du temps de travail
¹ En cas d'intervention, l'employé soumis au système d'enregistrement du temps de présence comptabilise son temps de travail ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement, aller et retour, de son domicile jusqu'au lieu de l'intervention.
² Le cas échéant, l'indemnisation prévue à la section 2 est due.
Conditions d'octroi et montant
¹ L'employé de l'administration cantonale qui est sollicité par son supérieur hiérarchique, en dehors de son horaire de travail et du service de piquet, pour prendre immédiatement son service dans des circonstances exceptionnelles a droit à une indemnité de 50 francs.
² Sont considérés comme des circonstances exceptionnelles des troubles majeurs de l'ordre public (émeutes, évasion, accident de grande ampleur) ou des perturbations de grande importance (conditions météorologiques extrêmes ou panne d'un numéro d'urgence).
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Cas de rigueur
Si le changement du lieu de service place l'employé dans de grandes difficultés, le Service des ressources humaines peut, après examen de la situation :
Conditions d'octroi et montant
¹ Le temps passé à un camp de sport par un employé de l'Office des sports dans le cadre de sa fonction est comptabilisé indépendamment du taux d'occupation à raison de 8 heures 12 minutes par journée complète et de 4 heures 6 minutes par demi-journée, quel que soit le lieu où il se déroule.
² L'employé de l'Office des sports qui participe à un camp de sport a droit à une indemnité de 246 points par demi-journée effectuée.
³ La conversion des points en argent ou en congés obéit aux règles fixées à la section 2.
Conditions d'octroi et montant
¹ L'employé qui occupe un logement de fonction touche une indemnité de 300 francs par mois, en contrepartie des activités qui lui incombent (ouverture et fermeture des portes, extinction des lumières, etc.) et des inconvénients subis.
² Le logement de fonction est défini conformément à l'ordonnance du 26 octobre 2004 concernant l'occupation de logements de fonction⁴.
Adaptation au coût de la vie
¹ Le Gouvernement peut adapter, par voie d'arrêté, le montant des indemnités au coût de la vie.
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2 Si l'adaptation est accordée, elle intervient au mois de janvier, sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet précédent.
Cotisations sociales
Les indemnités prévues par la présente ordonnance sont soumises aux cotisations sociales, conformément à la législation fédérale et cantonale.
Compétence décisionnelle
Sous réserve de dispositions contraires, le département auquel est rattaché le Service des ressources humaines statue en cas de contestation liée à l'application de la présente ordonnance.
Disposition transitoire
¹ Le personnel de voirie de la Section de l'entretien des routes du Service des infrastructures, les employés de la police cantonale, les gardes de l'Office de l'environnement et les agents de détention qui étaient déjà au service de l'État avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance bénéficient de la garantie prévue aux alinéas suivants, pendant une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
² Durant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Service des ressources humaines détermine le total annuel du traitement de base au sens du décret sur les traitements du personnel de l'État² et des différentes indemnités basées sur la présente ordonnance, y compris la valeur des points enregistrés et pris en congés, à l'exception de l'indemnisation en cas de changement du lieu de service.
³ Il le compare au total annuel du traitement de base et des différentes indemnités versées selon la législation et les décisions antérieures, à l'exception de l'indemnisation en cas de changement du lieu de service, dont l'employé a bénéficié pendant l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
⁴ Si le total au sens de l'alinéa 2 est inférieur au total au sens de l'alinéa 3, une indemnité destinée à compenser la différence sera versée avant le 31 mars de l'année suivante.
⁵ Au-delà de la période de deux ans, aucune garantie n'est accordée aux employés concernés.
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Modification de l'ordonnance concernant l'occupation de logements de fonction
L'ordonnance du 26 octobre 2004 concernant l'occupation de logements de fonction⁴ est modifiée comme il suit :
Modification de l'ordonnance concernant les heures supplémentaires et les indemnités des huissiers
L'ordonnance du 2 mars 2010 concernant les heures supplémentaires et les indemnités des huissiers⁵ est modifiée comme il suit :
TITRE Ordonnance concernant l'habillement des huissiers
...⁹
Modification de l'ordonnance concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux membres de la police cantonale et aux geôliers
L'ordonnance du 18 décembre 1979 concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux membres de la police cantonale et aux geôliers⁶ est modifiée comme il suit :
TITRE Ordonnance concernant le remboursement des dépenses spéciales des employés de la police cantonale
...⁹
...⁹
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Articles 8 et 9 Abrogés
CHAPITRE II : Indemnité forfaitaire pour fouille
SECTION 1 Abrogée
...9)
Articles 12 et 12a Abrogés
SECTION 2 (art. 13) Abrogé(e)
SECTION 3 (art.15) Abrogé(e)
Modification de l'ordonnance concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux gardes de l'Office de l'environnement
L'ordonnance du 29 juin 2010 concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux gardes de l'Office de l'environnement7) est modifiée comme il suit :
...9)
...9)
Modification de l'ordonnance scolaire
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire8) est modifiée comme il suit :
Abrogé
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Clause abrogatoire
¹ Sont abrogés :
² Au surplus, les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d'un organe inférieur existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et prévoyant des modes d'indemnisation ou de compensation des inconvénients particuliers subis par les personnes mentionnées à l'article premier, alinéa 2, ne sont plus applicables.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2016.
Delémont, le 1er décembre 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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