173.462 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers

173.462Ordonnance1 janv. 1900

173.462

Ordonnance

relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers

du 1er décembre 2015

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 99 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat¹),

vu l'article 18 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat²),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Objet et champ d'application

Art. 1

¹ La présente ordonnance fixe les indemnités versées à l'employé pour des obligations lui occasionnant des inconvénients particuliers.

² Sauf dispositions contraires, la présente ordonnance s'applique aux employés de l'Etat comprenant le personnel de l'administration cantonale et les enseignants, ainsi qu'aux magistrats.

Terminologie

Art. 2

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

SECTION 2 : Indemnisation du travail effectué entre 20 heures et 6 heures, le dimanche, les jours fériés et les jours de pont

Conditions d'octroi et montant

Art. 3

¹ L'employé qui travaille entre 20 heures et 6 heures, le dimanche, les jours fériés et les jours de pont selon la planification horaire résultant des impératifs de service a droit à un point par minute travaillée dans la mesure où il est soumis au système d'enregistrement du temps de présence.

² Le nombre de points est arrondi à la minute.

³ Une indemnité de 8 francs est versée mensuellement à l'employé pour 60 points enregistrés.

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Conversion des points en congés payés

Art. 4

1 Avec l'accord du chef de son unité administrative, l'employé peut demander que les points enregistrés pendant une année soient transformés, en tout ou partie, en congés payés, à raison de 1 920 points pour un jour de congé pour un taux d'occupation de 100 %, respectivement de 960 points pour une demi-journée de congé.

2 La demande de conversion des points en congés pour l'année concernée est transmise au Service des ressources humaines pour traitement jusqu'au 30 novembre de l'année précédente. La conversion est irrévocable pour l'année concernée.

3 Les congés doivent être pris, avec l'accord du supérieur hiérarchique, par journées entières ou par demi-journées, avant le 31 juillet de l'année suivant l'année concernée, faute de quoi ils sont réputés perdus. Un solde inférieur à 1920 points est reporté.

SECTION 3 : Indemnisation des services de piquet

Définitions

Art. 5

1 Le service de piquet est le temps pendant lequel l'employé se tient, en sus de son travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours ou prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues.

2 En fonction de l'urgence de l'intervention, les piquets sont définis comme il suit :

  1. le piquet A nécessite une intervention immédiate, à savoir dans les trente minutes suivant l'appel;
  2. le piquet B implique une intervention entre trente minutes et douze heures, selon les besoins du service.

Mise en place

Art. 6

1 Un service de piquet est mis en place dans les unités administratives et les instances judiciaires lorsque des événements requérant une intervention au sens de l'article 5, alinéa 1, peuvent survenir.

2 Le Service des ressources humaines définit, en collaboration avec les unités administratives, respectivement avec les instances judiciaires, si un service de piquet doit être instauré et, le cas échéant, ses modalités.

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3 En cas de contestation, le Gouvernement décide pour les unités administratives et le Tribunal cantonal pour les instances judiciaires.

4 Les unités administratives et les instances judiciaires sont tenues de communiquer au Service des ressources humaines toutes les modifications liées à l'exercice d'un service de piquet.

Montant

Art. 7

¹ Chaque période de piquet d'une durée comprise entre 10 et 24 heures accomplie par l'employé est rémunérée comme il suit :

  1. piquet A : versement d'une indemnité de 30 francs;
  2. piquet B : versement d'une indemnité de 20 francs.

² Pour une période de piquet d'une durée inférieure, le Gouvernement statue sur l'octroi d'une indemnité et sur son montant.

³ Un même employé ne peut pas cumuler, pour la même période, les différentes indemnités de piquet. Il est indemnisé à raison de l'indemnité la plus élevée.

Comptabilisation du temps de travail

Art. 8

¹ En cas d'intervention, l'employé soumis au système d'enregistrement du temps de présence comptabilise son temps de travail ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement, aller et retour, de son domicile jusqu'au lieu de l'intervention.

² Le cas échéant, l'indemnisation prévue à la section 2 est due.

SECTION 4 : Indemnisation en cas de rappel

Conditions d'octroi et montant

Art. 9

¹ L'employé de l'administration cantonale qui est sollicité par son supérieur hiérarchique, en dehors de son horaire de travail et du service de piquet, pour prendre immédiatement son service dans des circonstances exceptionnelles a droit à une indemnité de 50 francs.

² Sont considérés comme des circonstances exceptionnelles des troubles majeurs de l'ordre public (émeutes, évasion, accident de grande ampleur) ou des perturbations de grande importance (conditions météorologiques extrêmes ou panne d'un numéro d'urgence).

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SECTION 5 : Indemnisation en cas de changement du lieu de service

Définitions

Art. 10

  1. Par changement du lieu de service, on entend le transfert du siège d'une unité administrative, le déplacement de l'employé dans une autre unité administrative ou dans une autre école, à la suite d'une mesure de réorganisation.
  2. Les unités administratives comprennent les unités administratives rattachées aux départements, ainsi que les unités de l'administration de la justice.
  3. Les écoles concernées sont celles relevant de la scolarité obligatoire.

Déplacement

Art. 11

  1. En cas de changement du lieu de service, une indemnité de déplacement est versée durant une période de trois mois à compter du transfert effectif.
  2. L'employé est remboursé forfaitairement sur la base de quatre trajets journaliers correspondant à la distance séparant son domicile de son nouveau lieu de service, sous déduction du trajet qu'il effectuait antérieurement, et au prorata de son taux d'occupation.
  3. Le montant est calculé selon les règles de l'ordonnance du 21 mai 1991 concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura³.

Déménagement

Art. 12

  1. Une indemnité de déménagement est versée à l'employé qui se voit assigner un nouveau lieu de service.
  2. L'indemnité comprend :
    1. une participation de 800 francs au maximum aux frais de déménagement selon facture;
    2. un forfait de 500 francs pour les inconvénients liés au déménagement.
  3. Le versement intervient pour autant que le déménagement ait lieu dans les deux ans qui suivent le transfert effectif du lieu de service et que le nouveau domicile soit plus proche du nouveau lieu de service.

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Cas de rigueur

Art. 13

Si le changement du lieu de service place l'employé dans de grandes difficultés, le Service des ressources humaines peut, après examen de la situation :

  1. autoriser le versement de l'indemnité de déplacement durant trois mois supplémentaires;
  2. verser un montant forfaitaire de 1 000 francs par mois au maximum pendant six mois.

SECTION 6 : Indemnisation particulière pour les employés de l'Office des sports participant à des camps de sport

Conditions d'octroi et montant

Art. 14

¹ Le temps passé à un camp de sport par un employé de l'Office des sports dans le cadre de sa fonction est comptabilisé indépendamment du taux d'occupation à raison de 8 heures 12 minutes par journée complète et de 4 heures 6 minutes par demi-journée, quel que soit le lieu où il se déroule.

² L'employé de l'Office des sports qui participe à un camp de sport a droit à une indemnité de 246 points par demi-journée effectuée.

³ La conversion des points en argent ou en congés obéit aux règles fixées à la section 2.

SECTION 7 : Indemnisation en cas d'occupation d'un logement de fonction

Conditions d'octroi et montant

Art. 15

¹ L'employé qui occupe un logement de fonction touche une indemnité de 300 francs par mois, en contrepartie des activités qui lui incombent (ouverture et fermeture des portes, extinction des lumières, etc.) et des inconvénients subis.

² Le logement de fonction est défini conformément à l'ordonnance du 26 octobre 2004 concernant l'occupation de logements de fonction⁴.

SECTION 8 : Adaptation au coût de la vie et cotisations sociales

Adaptation au coût de la vie

Art. 16

¹ Le Gouvernement peut adapter, par voie d'arrêté, le montant des indemnités au coût de la vie.

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2 Si l'adaptation est accordée, elle intervient au mois de janvier, sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet précédent.

Cotisations sociales

Art. 17

Les indemnités prévues par la présente ordonnance sont soumises aux cotisations sociales, conformément à la législation fédérale et cantonale.

SECTION 9 : Dispositions de procédure, transitoire et finales

Compétence décisionnelle

Art. 18

Sous réserve de dispositions contraires, le département auquel est rattaché le Service des ressources humaines statue en cas de contestation liée à l'application de la présente ordonnance.

Disposition transitoire

Art. 19

¹ Le personnel de voirie de la Section de l'entretien des routes du Service des infrastructures, les employés de la police cantonale, les gardes de l'Office de l'environnement et les agents de détention qui étaient déjà au service de l'État avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance bénéficient de la garantie prévue aux alinéas suivants, pendant une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

² Durant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Service des ressources humaines détermine le total annuel du traitement de base au sens du décret sur les traitements du personnel de l'État² et des différentes indemnités basées sur la présente ordonnance, y compris la valeur des points enregistrés et pris en congés, à l'exception de l'indemnisation en cas de changement du lieu de service.

³ Il le compare au total annuel du traitement de base et des différentes indemnités versées selon la législation et les décisions antérieures, à l'exception de l'indemnisation en cas de changement du lieu de service, dont l'employé a bénéficié pendant l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

⁴ Si le total au sens de l'alinéa 2 est inférieur au total au sens de l'alinéa 3, une indemnité destinée à compenser la différence sera versée avant le 31 mars de l'année suivante.

⁵ Au-delà de la période de deux ans, aucune garantie n'est accordée aux employés concernés.

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Modification de l'ordonnance concernant l'occupation de logements de fonction

Art. 20

L'ordonnance du 26 octobre 2004 concernant l'occupation de logements de fonction⁴ est modifiée comme il suit :

Art. 5 — Abrogé

Modification de l'ordonnance concernant les heures supplémentaires et les indemnités des huissiers

Art. 21

L'ordonnance du 2 mars 2010 concernant les heures supplémentaires et les indemnités des huissiers⁵ est modifiée comme il suit :

TITRE Ordonnance concernant l'habillement des huissiers

Art. 1

...⁹

Art. 3 — Abrogé

Art. 5 — Abrogé

Modification de l'ordonnance concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux membres de la police cantonale et aux geôliers

Art. 22

L'ordonnance du 18 décembre 1979 concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux membres de la police cantonale et aux geôliers⁶ est modifiée comme il suit :

TITRE Ordonnance concernant le remboursement des dépenses spéciales des employés de la police cantonale

Art. 1

...⁹

Art. 2 — Abrogé

Art. 4 — Abrogé

Art. 5

...⁹

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Art. 6 — Abrogé

Articles 8 et 9 Abrogés

CHAPITRE II : Indemnité forfaitaire pour fouille

SECTION 1 Abrogée

Art. 11

...9)

Articles 12 et 12a Abrogés

SECTION 2 (art. 13) Abrogé(e)

SECTION 3 (art.15) Abrogé(e)

Modification de l'ordonnance concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux gardes de l'Office de l'environnement

Art. 23

L'ordonnance du 29 juin 2010 concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux gardes de l'Office de l'environnement7) est modifiée comme il suit :

Art. 1

...9)

Art. 2

...9)

Modification de l'ordonnance scolaire

Art. 24

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire8) est modifiée comme il suit :

Art. 196 — , alinéa 1

Abrogé

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Clause abrogatoire

Art. 25

¹ Sont abrogés :

  1. l'ordonnance du 25 janvier 2000 concernant les indemnités versées en cas de changement du lieu de service;
  2. l'ordonnance du 2 décembre 1980 concernant le remboursement des dépenses des fonctionnaires de l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura;
  3. l'arrêté du 13 novembre 1979 réglant le travail supplémentaire accompli par le personnel de la section entretien du Service des ponts et chaussées;
  4. les directives du 29 novembre 1988 concernant les congés compensatoires à accorder au personnel de l'Etat participant aux opérations de dépouillement incombant aux bureaux de vote communaux.

² Au surplus, les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d'un organe inférieur existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et prévoyant des modes d'indemnisation ou de compensation des inconvénients particuliers subis par les personnes mentionnées à l'article premier, alinéa 2, ne sont plus applicables.

Entrée en vigueur

Art. 26

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2016.

Delémont, le 1er décembre 2015

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

  1. RSJU 173.11
  2. RSJU 173.411
  3. RSJU 173.461
  4. RSJU 173.21
  5. RSJU 173.461.151
  6. RSJU 173.461.551
  7. RSJU 173.461.751
  8. RSJU 410.111
  9. Texte inséré dans ladite ordonnance

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