173.411 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
173.411DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 18 décembre 2013
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 44 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat¹),
arrête :
Champ d'application
Le présent décret est applicable à l'évaluation et à la classification des fonctions ainsi qu'à la rémunération du personnel de l'Etat.
Terminologie
Les termes désignant des personnes dans le présent décret s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Principes de rémunération
Le présent décret se fonde sur les principes de rémunération suivants :
Eléments du traitement
La rémunération du personnel de l'Etat comprend les éléments suivants :
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Classes de traitement
¹ Le traitement annuel brut du personnel de l'Etat pour un emploi à plein temps, treizième mois compris, est déterminé par les classes de traitement suivantes :
| Classes | Minimum en francs | Maximum en francs | |
|---|---|---|---|
| Classe 1 | 46'150.00 | à | 66'456.00 |
| Classe 2 | 48'240.10 | à | 69'465.70 |
| Classe 3 | 50'424.80 | à | 72'611.75 |
| Classe 4 | 52'708.50 | à | 75'900.20 |
| Classe 5 | 55'095.60 | à | 79'337.65 |
| Classe 6 | 57'590.80 | à | 82'930.75 |
| Classe 7 | 60'199.00 | à | 86'686.60 |
| Classe 8 | 62'925.35 | à | 90'612.50 |
| Classe 9 | 65'775.20 | à | 94'716.25 |
| Classe 10 | 68'754.05 | à | 99'005.85 |
| Classe 11 | 71'867.85 | à | 103'489.70 |
| Classe 12 | 75'122.60 | à | 108'176.60 |
| Classe 13 | 78'524.85 | à | 113'075.80 |
| Classe 14 | 82'081.15 | à | 118'196.85 |
| Classe 15 | 85'798.50 | à | 123'549.85 |
| Classe 16 | 89'684.25 | à | 129'145.25 |
| Classe 17 | 93'745.90 | à | 134'994.10 |
| Classe 18 | 97'991.55 | à | 141'107.80 |
| Classe 19 | 102'429.45 | à | 147'498.40 |
| Classe 20 | 107'068.35 | à | 154'178.45 |
| Classe 21 | 111'917.35 | à | 161'161.00 |
| Classe 22 | 116'985.95 | à | 168'459.75 |
| Classe 23 | 122'284.10 | à | 176'089.10 |
| Classe 24 | 127'822.20 | à | 184'063.95 |
| Classe 25 | 133'611.10 | à | 192'400.00 |
² Chaque classe de traitement est divisée en vingt-cinq paliers, appelés annuités, dont le minimum et le maximum sont fixés à l'alinéa 1. Les écarts entre chaque palier sont fixés par le Gouvernement sur la base d'une progression logarithmique.
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3 Le treizième salaire est versé en proportion de l'activité exercée durant l'année.
Echéances
¹ Les traitements sont versés chaque mois. Demeurent réservées les situations particulières pour lesquelles d'autres échéances peuvent être appliquées.
² Le treizième salaire est versé au mois de décembre ou, le cas échéant, lors de la fin de l'activité de l'employé.
Adaptation au coût de la vie
¹ Le Gouvernement peut adapter, par voie d'arrêté, les traitements au coût de la vie.
² L'adaptation intervient annuellement, au mois de janvier, sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet précédent.
Barèmes particuliers
Le Gouvernement arrête la rémunération des apprentis, des stagiaires et des autres personnes dont la fonction ne figure pas dans la classification des fonctions.
Prestations en nature
Le Gouvernement arrête la contre-valeur des prestations en nature.
SECTION 3 : Fixation et évolution du traitement
Autorité compétente
L'autorité d'engagement arrête le traitement initial de l'employé, conformément aux dispositions de la présente section.
Traitement initial
¹ Le traitement initial de l'employé est fixé entre le minimum et le maximum de la classe ou de l'une des classes attribuées à la fonction. L'annuité est déterminée en tenant compte de l'expérience professionnelle et personnelle de l'intéressé.
² Lorsque l'intéressé ne dispose pas de la formation ou de l'expérience exigée par la description de la fonction et du poste, le traitement initial est arrêté à une classe inférieure. Le traitement est adapté, conformément à l'alinéa 1, dès que l'intéressé satisfait aux exigences requises. Ses annuités restent acquises.
Augmentation annuelle a) Principe
L'employé a droit, au 1ᵉʳ janvier, à une augmentation de traitement correspondant à une annuité, jusqu'à l'obtention du maximum de sa classe.
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b) Refus
1 Lorsque les prestations, le comportement ou les aptitudes de l'employé ne correspondent pas ou plus aux exigences de la fonction et du poste occupé, le Gouvernement peut refuser l'octroi de l'annuité. 2 La demande de refus de l'annuité ordinaire, dûment motivée, émane en principe du supérieur hiérarchique. Elle contient notamment le procès-verbal d'un entretien au cours duquel l'employé a pu se déterminer. Elle doit être formulée par écrit au Service des ressources humaines, lequel la transmet au Gouvernement avec sa détermination. 3 L'article 87 de la loi du sur le personnel de l'Etat¹⁾ demeure réservé. 4 Le refus de l'annuité ordinaire ne peut pas intervenir plus de deux années consécutivement, à moins qu'une procédure de licenciement au sens de la loi sur le personnel de l'Etat¹⁾ ne soit ouverte.
Allocation de suppléance
Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'octroi d'une allocation à l'employé qui, en-dehors de ses attributions ordinaires, assume la suppléance d'un supérieur hiérarchique.
Prime
1 Le Gouvernement peut allouer une prime en nature ou en espèces à un employé ou à un groupe d'employés au vu de l'excellence des prestations fournies ou en raison de l'accomplissement d'une tâche dépassant le cadre habituel de travail. 2 Les primes en espèces sont versées en avril suivant l'année de référence. 3 La valeur totale des primes et des gratifications de fidélité selon article 17 ci-après ne peut excéder, par année et par département, 1 % des salaires totaux inscrits au budget du département concerné. 4 La prime en espèces ne peut dépasser 2 000 francs par année et par personne. Elle est octroyée sans tenir compte du taux d'activité de l'intéressé.
Rétribution de tâches particulières
1 Le Gouvernement dresse la liste des tâches particulières et en détermine les conditions et les modalités de rétribution sur proposition de la commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions. 2 Les tâches particulières sont, en principe, rétribuées pour les mois où elles sont effectivement exercées.
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Gratification de fidélité
⁷) ¹ Après 10, 20, 30 et 40 ans d'activité exercée au service de l'Etat, l'employé reçoit une gratification de fidélité.
² La gratification s'élève aux montants suivants :
³ L'employé reçoit la moitié du montant de la gratification si son taux d'occupation est inférieur ou égal à 50 % au moment où la durée d'activité concernée est révolue.
Indemnités
Le Gouvernement peut fixer, par voie d'ordonnance, des indemnités pour des obligations imposées à un employé lui causant des frais ou inconvénients particuliers.
Description, évaluation et classification des fonctions
¹ Chaque fonction soumise à la législation sur le personnel de l'Etat fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification.
² Les critères d'évaluation sont liés aux exigences et aux charges intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction.
³ Le Gouvernement adopte par voie de règlement le système d'évaluation des fonctions.
⁴ Le Gouvernement arrête la classification salariale des fonctions.
⁵ La liste des fonctions et leur classification sont publiées.
Commission d'évaluation et de classification des fonctions
¹ Le Gouvernement dispose d'une commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions.
² La commission est chargée de procéder à l'évaluation des fonctions et des tâches particulières. Elle formule des propositions au Gouvernement concernant la description, l'évaluation et la classification des fonctions et des tâches particulières. Ses propositions et les rapports qui les accompagnent ne sont pas accessibles au public.
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3 La commission accomplit en outre les autres tâches que lui confie le Gouvernement.
4 Le Gouvernement nomme les membres de la commission et détermine son mode de fonctionnement. Le Service des ressources humaines en assure la présidence ainsi que le secrétariat.
Evolution du poste de travail
1 L'employé dont la description de poste ne correspond plus à sa fonction peut demander son rattachement à la fonction correspondante. 2 La demande peut également émaner de son supérieur hiérarchique. 3 Le Gouvernement statue sur la demande, sur la base du préavis du supérieur hiérarchique de l'employé et de la commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions.
Nouvelle évaluation
1 En cas de nouvelle évaluation d'une fonction, le Gouvernement arrête le moment auquel celle-ci entre en vigueur. Elle intervient au plus tard le 1er janvier de la deuxième année suivant la demande de nouvelle évaluation. 2 L'ensemble des titulaires de la fonction sont colloqués dans la nouvelle classe de traitement. Ils sont mis au bénéfice de l'annuité immédiatement supérieure au montant obtenu en majorant le salaire nominal individuel de 3% par classe supplémentaire attribuée lors de la nouvelle évaluation. Le montant obtenu ne peut être inférieur au minimum de la classe considérée. 3 Si la nouvelle évaluation aboutit à une classe de traitement inférieure, les titulaires sont mis au bénéfice de l'annuité immédiatement supérieure au montant obtenu en réduisant le salaire nominal individuel de 3% par classe de différence. Le montant obtenu ne peut excéder le maximum de la classe considérée. Le salaire nominal et le renchérissement sont garantis pour une durée de deux ans; durant cette période, les titulaires touchent une indemnité destinée à compenser la différence entre l'ancien et le nouveau traitement. L'indemnité est réduite à mesure que les titulaires progressent dans les annuités de la nouvelle classe de traitement.
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Accès à une fonction mieux rémunérée
L'employé qui, par suite d'un changement de fonction, bénéficie d'une classe de traitement supérieure, est colloqué dans la nouvelle classe de traitement dès le mois où le changement prend effet. Il est mis au bénéfice de l'annuité immédiatement supérieure au montant obtenu en majorant le salaire nominal individuel de 3% par classe supplémentaire. Le montant obtenu ne peut être inférieur au minimum de la classe considérée.
Mutation
¹ En cas de mutation, les articles 68 à 70 de la loi sur le personnel de l'Etat¹ s'appliquent.
² L'employé muté est colloqué dans la classe de traitement de sa nouvelle fonction. Il est mis au bénéfice de l'annuité immédiatement supérieure au montant obtenu en réduisant son salaire nominal de 3% par classe de différence. Le montant obtenu ne peut excéder le maximum de la classe considérée.
³ Si son traitement nominal est garanti, il perçoit une indemnité destinée à compenser la différence entre l'ancien et le nouveau traitement. L'indemnité est réduite à mesure que l'intéressé progresse dans les annuités de la nouvelle classe de traitement.
Naissance et extinction du droit au traitement
¹ Le droit au traitement naît le jour de l'entrée de l'employé au service de l'Etat et prend fin avec la cessation des rapports de service.
² Demeure réservé l'article 26.
Traitement après décès
En cas de décès d'un employé qui avait des proches à sa charge, son traitement est encore versé durant trois mois à compter de la date du décès.
Allocations familiales
¹ L'Etat est affilié à la Caisse d'allocations familiales du Canton du Jura.
² L'employé a droit aux allocations familiales prévues par la législation sur les allocations familiales.
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3 L'employé communique au Service des ressources humaines toutes les données et tout changement de situation pertinents concernant l'obtention des allocations familiales.
Allocation unique en cas de décès
En cas de décès d'un employé laissant des proches dans une situation matérielle particulièrement difficile, le Gouvernement peut accorder à ces derniers une allocation unique correspondant au maximum à la moitié du salaire annuel brut de la personne décédée.
Prescription
La créance en paiement du traitement et des autres prestations découlant du présent décret se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité.
Restitution de l'indu
¹ L'employé qui a reçu un traitement ou une autre prestation qui ne lui étaient pas dus ou qui ne lui étaient que partiellement dus est tenu de restituer l'indu.
² Le droit de demander la restitution se prescrit par un an à compter du jour où l'État a eu connaissance du caractère indu du versement et, dans tous les cas, par cinq ans dès le versement de l'indu. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
³ Dans les cas de rigueur et lorsque l'employé concerné était de bonne foi, le Gouvernement peut renoncer à la restitution de tout ou partie de l'indu.
Réserve
Demeurent réservées les dispositions particulières de la législation fédérale ou cantonale en matière d'allocations familiales et d'assurances sociales.
Voies de droit
¹ Le Code de procédure administrative²) est applicable aux décisions prises en application du présent décret.
² Demeurent réservées les dispositions particulières de la législation fédérale ou cantonale en matière d'assurances sociales.
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Dispositions transitoires a) Employés de l'administration et magistrats
¹ A l'entrée en vigueur du présent décret, le traitement de l'employé est fixé dans la même classe de traitement de la nouvelle échelle, au niveau du palier supérieur le plus proche de l'ancien traitement. Sous réserve des alinéas 2 et 3, aucune annuité n'est octroyée.
² L'employé situé en annuité 8 ou 9 de sa classe de traitement de l'ancienne échelle des salaires et dont le traitement n'a pas augmenté deux années consécutives à l'entrée en vigueur du présent décret se voit octroyer une annuité supplémentaire après collocation dans la nouvelle échelle des salaires selon l'alinéa 1. Une seconde annuité supplémentaire est octroyée aux employés colloqués en annuité 9 de l'ancienne échelle des salaires et dont le traitement n'a pas augmenté quatre années consécutives à l'entrée en vigueur du présent décret.
³ Les employés situés dans une classe d'attente se voient octroyer une classe de traitement conformément à l'article 11 puis sont rangés selon l'alinéa 1.
b) Enseignants
¹ A l'entrée en vigueur du présent décret, le nouveau traitement de l'enseignant est fixé dans la classe de traitement de la nouvelle échelle selon le tableau ci-dessous, au niveau du palier supérieur le plus proche de l'ancien traitement. Sous réserve des alinéas 2 et 3, aucune annuité n'est octroyée.
| Ancienne échelle (E) | Nouvelle échelle |
|---|---|
| Maîtres d'école enfantine | 95% de la classe 12 |
| 3 | 12 |
| 4 | 17 |
| 5 | 19 |
| 6 (6a et I) | 20 |
| 7 (6b) | 19 |
| 8 (6c) | 18 |
| 9 (6d) | 16 |
| 10 (6e) | 15 |
| Ancienne échelle (E) | Nouvelle échelle |
| 11 (II) | 18 |
| 12 (IIIa) | 17 |
| 13 (IIIb) | 16 |
| 14 (IIIc) | 14 |
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2 L'enseignant en annuité 8 au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se voit octroyer, après passage dans la nouvelle échelle des salaires selon l'alinéa 1, une annuité supplémentaire s'il est âgé de 33 ans révolus, deux ou trois annuités s'il est âgé respectivement de 34 ou 35 ans révolus.
3 L'enseignant en annuité 9 ou 10 au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se voit octroyer, après passage dans la nouvelle échelle des salaires selon l'alinéa 1, une annuité supplémentaire si son traitement n'a pas augmenté au cours de l'année civile écoulée, et deux annuités si son traitement n'a pas augmenté au cours des trois dernières années civiles écoulées.
4 L'enseignant dont le salaire est garanti par l'article 19b du décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant voit son nouveau traitement calculé sur la base de l'annuité 11. Si son nouveau traitement est inférieur au salaire garanti, il perçoit une indemnité destinée à compenser la différence. L'indemnité est réduite à mesure que l'intéressé progresse dans les annuités.
c) Introduction de la nouvelle évaluation des fonctions
En cas d'introduction simultanée de la nouvelle échelle des traitements et des nouvelles classifications de fonctions, l'intéressé passe, dans un premier temps, dans la nouvelle échelle des traitements, puis est colloqué dans la classe de traitement issue de la réévaluation de la fonction, conformément aux dispositions du présent décret.
c) Entrée en vigueur progressive des annuités 24 à 25
Le Gouvernement peut différer l'introduction des annuités 24 à 25 de l'échelle des traitements durant six ans au maximum dès l'entrée en vigueur du présent décret.
d) Réduction du traitement en compensation de la réduction de l'horaire de travail
Si la réduction du traitement d'un quarante-deuxième sous forme de non indexation équivalente des traitements à compter du 1er janvier 2009, prévue par la modification du 19 décembre 2008 de l'article 3, alinéa 1, du décret du 6 décembre 1978 concernant les traitements des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura, n'a pas déployé tous ses effets au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement peut renoncer à l'attribution d'annuités au personnel concerné à la prochaine échéance.
e) Contribution liée au Plan équilibre 22-26
⁶) ¹ Une contribution de 1,9 % est prélevée mensuellement sur le traitement de base, y compris sur le treizième salaire.
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2 Le prélèvement s'effectue pour une durée de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente disposition.
3 Il n'y a pas de prélèvement pour les employés dont l'activité ne figure pas dans la classification des fonctions.
e) Gratification de fidélité
⁸) En dérogation à l'article 17, alinéa 2, lettres b à d, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition et pendant deux ans, la gratification de fidélité versée à l'employé qui atteint 20, 30 ou 40 ans d'activité est fixée comme il suit :
Exécution
Le Gouvernement est chargé de l'application du présent décret. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Modification du décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes
Le décret du 14 décembre 1994 fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes³) est modifié comme il suit :
...⁴)
Abrogée.
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés :
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁵) du présent décret.
Delémont, le 18 décembre 2013
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.