172.91 Arrêté portant ratification de la Convention sur la Conférence des gouvernements cantonaux

172.91Convention1 janv. 1900

172.91

Arrêté

portant ratification de la Convention sur la Conférence des gouvernements cantonaux

du 19 octobre 1993

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale¹),

vu l'article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions²),

arrête :

Art. 1

La République et Canton du Jura ratifie la Convention du 8 octobre 1993 sur la Conférence des gouvernements cantonaux.

Art. 2

La part des frais de la Conférence incombant à la République et Canton du Jura selon l'article 14 de la Convention est imputable au Gouvernement, rubrique 101.319.00.

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 19 octobre 1993

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod

172.91

Annexe

Convention sur la Conférence des gouvernements cantonaux

du 8 octobre 1993

Les gouvernements des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle (Ville et Campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura décident de la convention suivante :

Constitution et but de la Conférence des gouvernements cantonaux

Art. 1

¹ Les gouvernements des cantons constituent une Conférence permanente des gouvernements cantonaux.

² Elle a pour but de favoriser la collaboration entre les cantons dans leur domaine de compétences propres et d'assurer, dans les affaires fédérales touchant les cantons, la coordination et l'information essentielles des cantons, plus particulièrement dans les domaines :

  • du renouvellement et du développement du fédéralisme;
  • de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons;
  • d'élaboration et de préparation des décisions au niveau fédéral;
  • d'exécution des compétences fédérales par les cantons;
  • de politique extérieure et d'intégration.

Membres

Art. 2

¹ Les membres de la Conférence des gouvernements cantonaux sont les gouvernements des cantons.

² Chaque gouvernement cantonal a droit à un siège. Le choix du représentant et la durée du mandat appartiennent à chaque gouvernement cantonal.

³ Les gouvernements des cantons peuvent, sous réserve de la participation égale des voix des gouvernements cantonaux, envoyer des représentants supplémentaires des gouvernements à la Conférence. Les représentants des cantons peuvent exceptionnellement se faire accompagner de collaborateurs ou d'experts.

Collaboration avec les autorités fédérales

Art. 3

¹ Le Conseil fédéral sera invité à participer aux séances de la Conférence.

172.91

2 Il peut demander à la Conférence de discuter et de prendre une décision sur des objets touchant les intérêts des cantons.

3 La Conférence veille à une coordination appropriée avec les autres institutions de la coopération verticale.

Collaboration avec les conférences des directeurs

Art. 4

La Conférence collabore avec les conférences des directeurs et avec les autres conférences intercantonales.

Organes

Art. 5

La Conférence des gouvernements cantonaux est constituée des organes suivants :

  • la conférence plénière, composée des représentants des gouvernements de tous les cantons;
  • le Bureau, composé de sept à neuf membres;
  • un secrétariat permanent subordonné au Bureau.

I. — La conférence plénière

Art. 6

¹ La conférence plénière élit pour deux ans (rééligible) :

  1. Compétences
  • le président;
  • le Bureau.

² Elle désigne le secrétariat.

³ Elle prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.

  1. Assemblée ordinaire

Art. 7

¹ La conférence plénière se réunit en général deux fois par an. Les dates des assemblées seront fixées à l'avance par la conférence plénière.

² Les membres de la conférence seront informés au moins dix jours à l'avance, par écrit, de la tenue de l'assemblée ordinaire.

³ Peuvent faire figurer des objets à l'ordre du jour :

  • le Bureau;
  • chaque gouvernement cantonal;
  • les conférences des directeurs.
  1. Assemblées extraordinaires

Art. 8

¹ Le président pourra convoquer la conférence plénière en assemblée extraordinaire à la demande :

  • du Bureau ou
  • d'au moins trois cantons.

172.91

2 En cas d'urgence ponctuelle particulière :

  • les délais de convocation prévus à l'article 7, alinéa 2, peuvent être raccourcis;
  • les formes de la convocation peuvent être simplifiées;
  • les résolutions peuvent être prises par voie de circulation; dans ce cas, les articles 9 et 10 sont applicables.
  1. Délibération et vote

Art. 9

1 La conférence plénière peut valablement prendre une décision lorsque dix-huit cantons au moins sont représentés. 2 Chaque gouvernement cantonal a une voix. 3 La conférence plénière peut déterminer d'autres questions de procédure dans son règlement.

  1. Prise de position

Art. 10

1 Lorsque la conférence plénière prend une décision à une majorité de dix-huit cantons, celle-ci est réputée constituer la position de la Conférence des gouvernements cantonaux. 2 Le droit des cantons d'adopter leurs propres positions est garanti.

II. — Le Bureau

  1. Compétences

Art. 11

1 Le Bureau est l'organe exécutif faîtier et de gestion de la Conférence des gouvernements cantonaux. Il traite des affaires courantes et prépare l'assemblée de la conférence plénière. 2 Pour le traitement des projets particuliers ou pour l'étude d'affaires de portée plus importante, le Bureau peut instituer des commissions permanentes ou non-permanentes, de même que désigner des mandataires.

  1. Convocations

Art. 12

Le président convoque le Bureau aussi souvent que nécessaire ou sur requête d'un membre.

III. — Secrétariat

Art. 13

1 Le secrétariat se charge de préparer la séance de la conférence plénière et du Bureau, ainsi que de tenir le procès-verbal. 2 Il veille à assurer une information adéquate et courante ainsi que la diffusion de la documentation aux organes de la Conférence ainsi qu'aux cantons et autres intéressés.

Financement

Art. 14

Les frais de la Conférence des gouvernements cantonaux seront répartis proportionnellement au nombre d'habitants des cantons.

Entrée en vigueur

Art. 15

Cette convention entre en vigueur un mois après le jour où tous les cantons l'ont ratifiée par écrit. Le Conseil d'Etat du canton de Berne en sera le dépositaire.

172.91

Notification au Conseil fédéral

Art. 16

Immédiatement après avoir examiné tous les instruments de la ratification, le Conseil d'Etat du canton de Berne porte la convention à la connaissance du Conseil fédéral.

Dénonciation

Art. 17

¹ Cette convention peut être dénoncée par chaque canton moyennant un préavis de six mois adressé au Président avant la fin d'une année civile.

² Après une dénonciation, la Conférence examine les possibilités de maintenir cette convention.

Publication

Art. 18

¹ Cette convention sera rédigée en allemand, français et italien.

² Les gouvernements cantonaux veillent à publier cette convention de manière conforme.

  1. RSJU 101
  2. RSJU 111.1

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.