172.356 Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
172.356Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
172.356
Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales³)
du 11 novembre 1980
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura
vu l'article 13 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 1978⁶),⁵)
arrête :
Champ d'application
¹ La présente ordonnance règle la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions particulières à cet effet.⁴)
Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la République et Canton du Jura ² Les membres du Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la République et Canton du Jura sont indemnisés conformément au règlement de celui-ci.¹)
Terminologie
⁵) Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Commission cantonale
Sont réputées commissions cantonales celles qui reposent sur des dispositions légales ou celles qui sont instituées par le Gouvernement.
Durée des mandats
¹ Sous réserve de dispositions légales contraires et de l’alinéa 2, les membres des commissions désignés pour une période déterminée, en particulier pour tout ou partie d’une législature, peuvent être renommés deux fois.
² L’autorité de nomination peut renommer des membres plus de deux fois pour des motifs justifiés.
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3 Sous réserve de dispositions légales contraires, le mandat des membres d'une commission qui poursuit son activité au-delà d'une période de nomination cesse la veille du jour où les nouveaux membres sont désignés, mais au plus tard dans les six mois qui suivent le terme de cette période.
4 Le présent article s'applique par analogie aux membres de groupes de travail.
Membres, secrétaires
¹ Ont droit aux indemnités fixées par la présente ordonnance les membres désignés par l'autorité de nomination, ainsi que les secrétaires.
Experts, collaborateurs
² Le département compétent peut désigner, d'entente avec le Département des Finances et de la Police, des experts et en règle générale un, exceptionnellement deux autres collaborateurs de la commission, qui ont droit aux indemnités fixées pour les membres.
Indemnités journalières
²) Les indemnités journalières des membres des commissions cantonales sont les suivantes :
| Item | Francs |
|---|---|
| a) pour une journée entière : | |
| - pour les membres domiciliés au lieu de la séance ou de l'examen : | 90.- |
| - pour les autres membres : | 100.- |
| b) pour une demi-journée : | |
| - pour les membres domiciliés au lieu de la séance ou de l'examen : | 45.- |
| - pour les autres membres : | 50.- |
| c) pour une séance de moins de deux heures : | 25.- |
| pour une séance de moins de trois heures : | 35.- |
| les séances de plus de trois heures sont assimilables à des demi-journées; | |
| le temps consacré au déplacement est considéré comme temps de séance; | |
| d) pour la nuitée, y compris le petit déjeuner, les dépenses effectives sont remboursées jusqu'à concurrence d'un maximum de : | 50.- |
| ces dépenses seront dûment justifiées; | |
| e) si la nuitée est prévue pour l'ensemble de la commission, les indemnités sont fixées avant chaque séance, d'entente avec le Département des Finances et de la Police. |
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Indemnités de déplacement
1 En fait d'indemnité de déplacement, l'intéressé a droit au remboursement du prix du billet de chemin de fer, deuxième classe. 2 Dans les cas où il n'existe ni chemin de fer, ni service régulier d'automobiles postales, il est versé l'indemnité kilométrique prévue à l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura⁷).⁸)
Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1981.
Delémont, le 11 novembre 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
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