172.111 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale

172.111DOGADéCret1 janv. 1900

172.111

Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)¹³)

du 27 avril 2016

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 16 et 37 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 1978¹),

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Objet

Art. 1

Le présent décret constitue la réglementation d'exécution de loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale¹).

Terminologie

Art. 2

Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

CHAPITRE II : Délibérations du Gouvernement

Séances et convocations

Art. 3

¹ En dehors des vacances qu'il définit, le Gouvernement siège une fois par semaine. Il est convoqué par le président par l'intermédiaire du chancelier.

² Il se réunit en outre :

  1. lorsque le président le juge nécessaire;
  2. sur décision du Gouvernement lui-même;
  3. lorsque deux de ses membres en font la demande.

Publicité

Art. 4

Les séances du Gouvernement ne sont pas publiques.

Préparation et présidence des séances

Art. 5

¹ Le président prépare les séances du Gouvernement; il en arrête l'ordre du jour en collaboration avec les chefs de département et le chancelier.

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2 Il dirige les délibérations du Gouvernement.

Autres participants

Art. 6

¹ Le chancelier prend part, avec voix consultative, aux séances du Gouvernement. Il peut faire des propositions concernant les affaires de la Chancellerie d'Etat.

² Des employés de l'administration cantonale et des experts peuvent être, au besoin, invités à assister aux séances.

Quorum

Art. 7

La présence de trois membres est nécessaire pour la validité des délibérations du Gouvernement.

Procédure de vote

Art. 8

¹ Lors de ses séances, le Gouvernement ne vote par écrit que dans la mesure où son règlement le prescrit ou si la majorité de ses membres présents le décide.

² Chaque membre du Gouvernement peut exiger le vote écrit pour les nominations et l'engagement du personnel.

³ Les membres absents ne peuvent pas voter.

Majorité

Art. 9

¹ Sous réserve de l'alinéa 3, le Gouvernement prend ses décisions à la majorité des voix, les abstentions n'étant pas comptées. Cependant, pour être valide, une décision doit réunir deux voix au moins.

² Le président vote; en cas d'égalité des voix, il départage.

³ Les nominations et l'engagement du personnel ont lieu à la majorité absolue des membres présents.

Procédures spéciales

Art. 10

¹ Si les circonstances le justifient, le Gouvernement peut traiter certaines affaires par voie de circulation ou suivant une autre procédure.

² Est réservé le droit du président de prendre des décisions conformément à l'article 19 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale¹).

Procès-verbal

Art. 11

¹ Les délibérations du Gouvernement sont consignées dans un procès-verbal, tenu par le chancelier ou son suppléant.

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2 Chaque membre du Gouvernement peut faire mentionner au procès-verbal une opinion divergente.

Signature

Art. 12

¹ Les ordonnances qui émanent du Gouvernement sont signées au nom de cette autorité par le président du Gouvernement et le chancelier ou par leurs suppléants. La même règle s'applique en principe aux décisions du Gouvernement.

² Les actes qui émanent des départements et de la Chancellerie d'Etat sont signés par les chefs de département, par le chancelier ou par leurs suppléants.

³ Le Gouvernement précise les modalités selon lesquelles le droit de signature peut être exercé ou délégué dans les unités administratives inférieures.

Règlement du Gouvernement

Art. 13

Le Gouvernement peut préciser et compléter les dispositions du présent chapitre en se donnant un règlement.

Réserve du Code de procédure administrative

Art. 14

Les dispositions du Code de procédure administrative²) sont réservées.

CHAPITRE III : Organisation des départements et de la Chancellerie d'Etat

Départements

Art. 15

¹ Les cinq départements sont les suivants :

  1. le Département de l'économie et de la santé;
  2. le Département de l'environnement;
  3. le Département des finances;
  4. le Département de la formation, de la culture et des sports;
  5. le Département de l'intérieur.

² Ils comprennent les unités administratives qui exercent les tâches relevant de leurs domaines. Pour le surplus, le Gouvernement répartit les unités administratives conformément à l'article 30, alinéa 2, de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale¹).

Chancellerie d'Etat

Art. 16

La Chancellerie d'Etat comprend notamment la Chancellerie proprement dite et le Secrétariat du Parlement.

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CHAPITRE IV : Unités administratives

SECTION 1 : Dispositions générales

Siège des unités administratives

Art. 17

Sous réserve de la législation spéciale et des dispositions particulières du présent décret, les unités administratives ont leur siège à Delémont.

Secrétariat

Art. 18

¹ Les unités administratives disposent d'un secrétariat.

² Le Gouvernement peut décider de regrouper le secrétariat et la gestion financière de certaines unités administratives.

SECTION 2 : Service de l'action sociale

Attributions

Art. 19

Le Service de l'action sociale a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. prévoyance sociale et aide sociale dans la mesure où elle incombe à l'État;
  3. éducation et formation des handicapés, en collaboration avec le Service de l'enseignement;
  4. surveillance, du point de vue de l'aide sociale, des homes et autres foyers;
  5. surveillance du fonctionnement de l'aide sociale et de l'activité des institutions sociales des communes;
  6. surveillance des enfants placés;
  7. avances et recouvrements de pensions alimentaires;
  8. allocations spéciales aux personnes et aux familles de condition modeste;
  9. autorisations de collectes et de ventes de bienfaisance;
  10. aide sociale en faveur des détenus majeurs et des personnes libérées;
  11. encouragement de l'aide publique et privée en faveur des mineurs, en collaboration avec le Tribunal des mineurs;
  12. organisation et surveillance de la lutte contre l'alcoolisme et contre la drogue, en collaboration avec le Service de la santé publique;
  13. coordination de l'activité des institutions publiques, semi-publiques et privées de l'aide sociale;
  14. intégration des étrangers et lutte contre le racisme;
  15. toute autre attribution conférée par la législation.

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Commission

Art. 20

La commission de l'aide sociale est adjointe au Service de l'action sociale.

SECTION 3 : Office des assurances sociales

Attributions

Art. 21

L'Office des assurances sociales a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. exécution de la législation sur l'assurance en cas de maladie et de maternité;
  3. exécution de la législation sur la sécurité sociale (AVS/AI/APG);
  4. secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité;
  5. exécution de la législation sur le chômage et organisation de la caisse publique de chômage; surveillance des agences communales AVS;
  6. gestion de la Caisse cantonale de compensation;
  7. comptabilité de l'Office des assurances sociales;
  8. toute autre attribution conférée par la législation.

Siège

Art. 22

L'Office des assurances sociales a son siège à Saignelégier.

Commissions

Art. 23

A l'Office des assurances sociales sont adjointes :

  1. la commission de l'assurance-invalidité;
  2. la commission de la Caisse d'allocations familiales.

SECTION 4 : Chancellerie proprement dite

Attributions

Art. 24

La Chancellerie proprement dite a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. assistance dans la planification et la coordination des activités gouvernementales et départementales;
  3. assistance dans l'élaboration du programme de politique générale et du rapport sur la réalisation de ce programme, ainsi que dans l'établissement des rapports annuels de gestion;
  4. protocole;
  5. information entre le Gouvernement et les départements et, en particulier, transmission des dossiers;
  6. secrétariat du Gouvernement;
  7. tâches relatives à l'organisation des élections et votes populaires;
  8. publication du Journal officiel;

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  1. tâches relatives aux affaires fédérales et confédérales;
  2. comptabilité de la Chancellerie et du Gouvernement;
  3. central téléphonique de l'Etat;
  4. toute autre attribution conférée par la législation.

Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur

Art. 25

Le Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur est rattaché à la Chancellerie proprement dite.

SECTION 5 : Service de la consommation et des affaires vétérinaires

Service de la consommation et des affaires vétérinaires

Art. 26

¹ Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. contrôle des denrées alimentaires;
  3. exécution de la législation sur les denrées alimentaires;
  4. traitement des affaires vétérinaires confiées par la législation;
  5. traitement des affaires relatives aux épizooties, à la lutte contre les maladies du bétail, à l'hygiène des viandes et au commerce du bétail;
  6. gestion de la Caisse des épizooties;
  7. collaboration avec la Fondation rurale interjurassienne;
  8. toute autre attribution conférée par la législation.

² Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal dépendent du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et exercent, de manière indépendante, les attributions que leur confère la législation.

SECTION 6 : Service des contributions

Subdivisions

Art. 27

Le Service des contributions comprend :

  1. la Direction;
  2. la Section des personnes physiques;
  3. le Bureau des personnes morales et des autres impôts;
  4. la Section de gestion et de coordination;
  5. les Recettes et Administrations de district.

Attributions

Art. 28

Le Service des contributions a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. préparation, organisation et surveillance de la taxation fiscale;
  3. développement et gestion de l'outil informatique lié au service;

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  1. étude de toutes les questions relatives à la fiscalité;
  2. mise en place des mesures et des structures de lutte contre la fraude fiscale;
  3. toute autre attribution conférée par la législation.

Commissions

Art. 29

La commission d'estimation en matière d'impôts est adjointe au Service des contributions.¹⁶)

Direction

Art. 30

La Direction a les attributions suivantes :

  1. direction, organisation et surveillance des unités administratives;
  2. lutte contre la fraude fiscale par l'unité de lutte contre la fraude fiscale (révisorat et rappel d'impôt);
  3. représentation de l'Etat dans les procédures contentieuses en matière fiscale;
  4. développement, gestion de l'outil informatique et extraction de données par l'unité de projets;
  5. traitement des remises d'impôt;
  6. toute autre attribution conférée par la législation.

Section des personnes physiques

Art. 31

La Section des personnes physique a les attributions suivantes :

  1. taxation des personnes physiques pour l'imposition du revenu et de la fortune;
  2. représentation de l'Etat dans les procédures de taxation, réclamation et opposition;
  3. fixation et exécution du droit au remboursement de l'impôt anticipé;
  4. toute autre attribution conférée par la législation.

Bureau des personnes morales et des autres impôts

Art. 32

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts a les attributions suivantes :

  1. taxation des personnes morales pour l'imposition du bénéfice et du capital;
  2. représentation de l'Etat dans les procédures de taxation, réclamation et opposition;
  3. taxation pour la perception des autres impôts : impôt de succession et de donation, impôt sur les gains immobiliers, impôt à la source, impôts communaux (partages);
  4. évaluations officielles;
  5. toute autre attribution conférée par la législation.

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Siège

Section de gestion et de coordination

Art. 33

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts a son siège aux Breuleux.

Art. 34

La Section de gestion et de coordination a les attributions suivantes :

  1. contact, coordination et planification entre le Service des contributions et les communes, les paroisses et les Recettes et Administrations de district relativement au traitement informatique de l'impôt;
  2. contrôle de la perception et de la redistribution de l'impôt;
  3. contrôle et saisie centralisée des mutations (registre des contribuables), enregistrement et scannage des données de taxation;
  4. exploitation de l'environnement informatique existant en collaboration avec le Service de l'informatique et l'unité de projets;
  5. planification, exploitation et suivi des traitements informatiques;
  6. conception et analyse des statistiques du service et coordination des extractions de données;
  7. toute autre attribution conférée par la législation.

Recettes et Administrations de district

Art. 35

¹ Une Recette et Administration de district est organisée dans chaque district, avec siège au chef-lieu.

² Elle a les attributions suivantes :

  1. encaissement et recouvrement des créances de l'Etat, sous réserve de dispositions légales particulières;
  2. délivrance des patentes de pêche;
  3. surveillance des procédures de scellés et conduite des procédures d'inventaire;
  4. exécution des mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité;
  5. visites des études de notaires;
  6. octroi de permis de jeu;
  7. réception des demandes, préparation et transfert de la demande en matière de remise d'impôt;
  8. consignation des loyers;
  9. gestion administrative du Service de renseignements juridiques;
  10. toute autre attribution conférée par la législation.

³ Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.

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4 Le Service de renseignements juridiques a notamment pour activité de fournir aux habitants du Canton des renseignements d'ordre juridique ou administratif. Une convention en attribue la responsabilité et la gestion à l'Ordre des avocats jurassiens et le chef du département auquel le Service des contributions est rattaché en assume la surveillance.

SECTION 7 : Contrôle des finances

Statut et attributions²³)

Art. 36

¹ Le Contrôle des finances est un service autonome et indépendant, rattaché administrativement au département des finances.

² Il est responsable devant le Parlement et rend compte de son travail devant la commission parlementaire de gestion et des finances.

³ L'organisation, les attributions et le fonctionnement du Contrôle des finances sont fixés par la loi sur le Contrôle des finances³),²³)

Siège

Art. 37

²³) Le Contrôle des finances a son siège à Moutier.

Art. 38 — et 39²⁴)

SECTION 8 : Office de la culture

Attributions

Art. 40

L'Office de la culture a les attributions suivantes :

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) conservation et mise en valeur des archives administratives et historiques;

c) protection des monuments historiques;

d) protection du patrimoine archéologique et paléontologique;

e) protection des biens culturels et du patrimoine rural;

f) gestion de la Bibliothèque cantonale jurassienne, concertation des activités des bibliothèques subventionnées par l'Etat et encouragement de la lecture publique;

g) encouragement des activités culturelles assumées par des associations, des groupes et des personnes;

h) soutien à la création artistique, à la recherche et à l'animation;

i) contribution à la diffusion du patrimoine culturel jurassien;

j) constitution d'une documentation relative à la création artistique dans le Jura;

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  1. collaboration et échanges culturels interjurassiens dans le but de concrétiser une promotion culturelle commune et de favoriser la création d'une institution commune interjurassienne;
  2. contribution aux échanges culturels;

m)⁸ conservation, acquisition et mise en valeur des collections de sciences naturelles à des fins de formation, de recherche et d'animation;

n) relations avec les musées jurassiens;

o) collaboration avec tout autre service ou office concerné;

p) toute autre attribution conférée par la législation.

Siège

Art. 41

L'Office de la culture a son siège à Porrentruy.

Commissions

Art. 42

⁸ A l'Office de la culture sont adjointes :

  1. la commission des affaires culturelles;
  2. la commission des archives;
  3. la commission des arts visuels;
  4. la commission des bibliothèques;
  5. la commission de la culture;
  6. la commission des musées;
  7. la commission du patrimoine archéologique et paléontologique;
  8. la commission du patrimoine historique.

SECTION 9 : Service du développement territorial

Attributions

Art. 43

Le Service du développement territorial a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. exécution des tâches découlant de la législation fédérale et cantonale;
  3. coordination des politiques publiques à incidences spatiales;
  4. coordination et surveillance des activités et actions des sections;
  5. élaboration des objectifs, suivi de la mise en œuvre et promotion du développement durable, en collaboration avec les services concernés;
  6. élaboration des objectifs de la politique énergétique cantonale;
  7. toute autre attribution conférée par la législation.

Subdivisions

Art. 44

Le Service du développement territorial comprend les subdivisions suivantes :

  1. la Section de l'aménagement du territoire;
  2. la Section des permis de construire;
  3. la Section du cadastre et de la géoinformation;

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  1. la Section de la mobilité et des transports;
  2. la Section de l'énergie.

Section de l'aménagement du territoire

Art. 45

La Section de l'aménagement du territoire a les attributions suivantes :

  1. responsabilité et coordination de l'aménagement cantonal;
  2. examen et décisions en matière d'aménagement régional et local;
  3. ...12)
  4. toute autre attribution conférée par la législation.

Section des permis de construire

Art. 46

La Section des permis de construire a les attributions suivantes :

  1. traitement des demandes de permis de construire relevant de la compétence du Canton;
  2. ratification des dérogations à la réglementation communale;
  3. surveillance de la police des constructions;
  4. contrôle des prescriptions de la législation fédérale et cantonale sur l'énergie dans le domaine des permis de construire, en collaboration avec la Section de l'énergie;
  5. toute autre attribution conférée par la législation.

Section du cadastre et de la géoinformation

Art. 47

La Section du cadastre et de la géoinformation a les attributions suivantes :

  1. organisation, surveillance et vérification de la mensuration officielle et de sa mise à jour;
  2. organisation et exploitation de l'infrastructure cantonale de données géographiques et diffusion de ces données;
  3. toute autre attribution conférée par la législation.

Section de la mobilité et des transports

Art. 48

La Section de la mobilité et des transports a les attributions suivantes :

  1. planification stratégique des transports en commun et individuels ainsi que des mobilités douces;
  2. négociation des prestations et des horaires des transports publics;
  3. promotion des transports publics et des instruments d'intermodalité;
  4. gestion des concessions et autorisations cantonales;
  5. toute autre attribution conférée par la législation.

Section de l'énergie

Art. 49

La Section de l'énergie a les attributions suivantes :

  1. suivi de la mise en œuvre des objectifs de la politique énergétique cantonale;
  2. collaboration avec l'ensemble des acteurs de la politique énergétique;

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  1. accompagnement des projets de production d'énergie indigène;
  2. toute autre attribution conférée par la législation.

Commissions

Art. 50

Au Service du développement territorial sont adjointes :

  1. la commission consultative pour l'aménagement du territoire;
  2. la commission des paysages et des sites;
  3. la commission technique des transports;
  4. la conférence des transports.

SECTION 10 : Economat cantonal

Attributions

Art. 51

L'Economat cantonal a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. centralisation des commandes et achats de fournitures diverses;
  3. responsabilité de l'impression des publications officielles;
  4. multigraphie;
  5. diffusion et vente des imprimés de l'Etat;
  6. librairie scolaire;
  7. envoi aux communes du matériel de vote lors d'élection et de vote populaire;
  8. toute autre attribution conférée par la législation.

SECTION 11 : Service de l'économie et de l'emploi

Attributions

Art. 52

Le Service de l'économie et de l'emploi a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. études et propositions en vue de l'élaboration du programme de développement économique;
  3. élaboration et réalisation des programmes de mise en œuvre (entreprises, tourisme et politique régionale);
  4. application de la législation sur la politique régionale;
  5. mesures visant à soutenir le développement des entreprises existantes conformément aux législations fédérale et cantonale;
  6. mesures visant à rechercher et à favoriser l'implantation d'entreprises nouvelles;
  7. mesures visant à soutenir le développement du tourisme et traitement des affaires y relatives;
  8. en collaboration avec le département auquel il est rattaché, conciliation et arbitrage dans les conflits sociaux;

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  1. exécution des législations sur le travail (inspection, médecine et hygiène du travail), sur les activités économiques (inspection), sur les poids et les mesures (inspection) et sur l'assurance-chômage;
  2. veiller, en collaboration avec les communes, à l'équipement et à l'organisation des zones d'activités;
  3. préavis sur les conventions collectives de travail;
  4. établissement de statistiques concernant le secteur de l'emploi;
  5. contrôle des prix et autres mesures visant à la protection des consommateurs;
  6. contrôle au sens de la législation sur le travail au noir;
  7. traitement des demandes d'autorisation de travailler en matière de main-d'œuvre étrangère;
  8. études et propositions en vue de la définition d'une politique du logement et traitement des affaires y relatives;
  9. collaboration intercantonale et avec l'étranger en matière économique;
  10. information des milieux industriels et commerciaux suisses et étrangers;
  11. collaboration avec l'Office de l'environnement dans le cadre de la commercialisation du bois;
  12. toute autre attribution conférée par la législation.

Commissions

Art. 53

Au Service de l'économie et de l'emploi sont adjointes :

  1. la commission consultative pour le développement de l'économie;
  2. la commission tripartite chargée de conseiller les offices régionaux et de placement;
  3. la commission tripartite au sens de l'article 360b du Code des obligations⁴).

SECTION 12 : Service de l'économie rurale

Attributions

Art. 54

Le Service de l'économie rurale a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. développement de la production des plantes;
  3. versement des primes de culture;
  4. gestion et administration des crédits agricoles;
  5. protection des cultures contre leurs ennemis et les maladies;
  6. encouragement de l'arboriculture fruitière;
  7. contrôle des fermages;
  8. améliorations foncières;
  9. sauvegarde des intérêts de l'élevage du bétail;
  10. collaboration avec l'Office de l'environnement;
  11. toute autre attribution conférée par la législation.

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Commissions

Art. 55

Au Service de l'économie rurale sont adjointes :

  1. la commission des crédits agricoles;
  2. les commissions d'experts.

SECTION 13: ...9)

Art. 56 — et 579)

SECTION 14 : Service de l'enseignement

Attributions

Art. 58

Le Service de l'enseignement a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. administration, gestion et coordination de l'ensemble des activités matérielles et pédagogiques des écoles primaires et secondaires;
  3. élaboration, en collaboration avec la Trésorerie générale, des plans financiers et du budget de l'enseignement de la scolarité obligatoire et traitement des affaires financières y relatives;
  4. règlement des questions administratives concernant le corps enseignant, notamment le contrôle de son effectif;
  5. surveillance et conseil pédagogique des enseignants;
  6. surveillance, conseil et assistance administrative des directeurs et des autorités scolaires locales;
  7. traitement des subventions à affecter aux écoles privées, à l'exception des écoles des niveaux secondaire II et tertiaire;
  8. coordination avec divers services, notamment le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, le Centre jurassien d'enseignement et de formation, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, le Service de la santé publique, la personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes ainsi que l'Office des sports;
  9. éducation et formation des handicapés;
  10. toute autre attribution conférée par la législation.

Conseil, commissions et conférences

Art. 59

Au Service de l'enseignement sont adjoints :

  1. le Conseil scolaire;
  2. la commission de l'enseignement;
  3. la commission de coordination des mesures de pédagogie compensatoire;

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  1. ...9);
  2. la commission consultative pour la scolarisation des enfants de migrants;
  3. les conférences des directeurs des cercles scolaires primaires et secondaires.

SECTION 15 : Office de l'environnement

Attributions

Art. 60

L'Office de l'environnement a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. exécution des tâches découlant de la législation fédérale et cantonale;
  3. examen des projets et des demandes de subventions dans les domaines précités;
  4. exercice et surveillance de la police dans les domaines relevant de sa compétence;
  5. exécution des mesures de protection des réserves naturelles et des objets d'importance nationale ou régionale;
  6. gestion et surveillance des forêts de l'État, sous réserve de l'article 28a de la loi sur les forêts5);
  7. surveillance technique et financière de la gestion des forêts appartenant à d'autres collectivités publiques et haute surveillance sur les forêts privées;
  8. surveillance des gravières et des carrières;
  9. administration de la régale des mines;
  10. toute autre attribution conférée par la législation.

Commissions

Art. 61

A l'Office de l'environnement sont adjointes :

  1. la commission de la protection de la nature et du paysage;
  2. la commission de la faune;
  3. la commission de la pêche.

Arrondissement forestier

Art. 62

¹ L'Office de l'environnement comprend un arrondissement forestier.

² Ce dernier a les attributions suivantes :

  1. orientation de la sylviculture et suivi des opérations sylvicoles;
  2. conseils techniques et de gestion aux propriétaires de forêts publiques;
  3. collaboration à la planification et à la surveillance des travaux forestiers;
  4. collaboration à la surveillance des mesures subventionnées;
  5. participation à l'aménagement forestier;

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  1. collaboration à l'exercice de la police forestière;
  2. surveillance des triages et coordination de leurs activités;
  3. encadrement technique des gardes forestiers de triage;
  4. application et contrôle des mesures phytosanitaires;
  5. vulgarisation forestière;
  6. contrôle et suivi de la gestion des forêts et des pâturages boisés dans le respect des principes du développement durable;
  7. toute autre attribution conférée par la législation.

Sièges

Art. 63

L'Office de l'environnement et l'arrondissement forestier ont leur siège à Saint-Ursanne.

SECTION 16 : Service de la formation postobligatoire¹⁰

Attributions

Art. 64

¹⁰ Le Service de la formation postobligatoire a les attributions suivantes :

  1. mise en œuvre de la politique de formation des niveaux secondaire II et tertiaire;
  2. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  3. élaboration, en collaboration avec la Trésorerie générale, des plans financiers et du budget de l'enseignement de la postscolarité et de la formation et traitement des affaires financières y relatives;
  4. surveillance des apprentissages et contrôle des contrats d'apprentissage;
  5. organisation et direction des examens de fin d'apprentissage;
  6. traitement des subventions à affecter aux écoles privées des niveaux secondaire II et tertiaire;
  7. coordination avec le Service de l'enseignement, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, le Service de la santé publique, la personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes ainsi que l'Office des sports;
  8. traitement des dossiers concernant les hautes écoles;
  9. suivi du parcours des personnes jurassiennes en formation;
  10. organisation des mesures de préparation à la formation générale et à la formation professionnelle initiale;
  11. pilotage des formations dispensées dans les divisions au sens de l'article 64a, lettres b à f;
  12. assurer et entretenir les relations avec les entités et institutions publiques et privées actives dans les domaines de la formation tertiaire et continue;
  13. assurer le suivi et le développement de la formation continue;
  14. toute autre attribution conférée par la législation.

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Subdivisions

Art. 64a

¹¹) ¹ Le Service de la formation postobligatoire comprend les subdivisions suivantes :

  1. la Section des bourses et prêts d'études;
  2. la division technique;
  3. la division commerciale;
  4. la division artisanale;
  5. la division santé-social-arts;
  6. la division lycéenne;
  7. l'unité de formation continue.

Attributions des divisions

² Les divisions dispensent les formations relevant de leur domaine respectif.

Attributions de l'unité de formation continue

³ L'unité de formation continue dispense les prestations de la formation continue.

⁴ Le Département détermine l'appellation de l'unité de formation continue.

Section des bourses et prêts d'études

Art. 65

¹⁰) La Section des bourses et prêts d'études a les attributions suivantes :

  1. application de la législation concernant les subsides de formation;
  2. toute autre attribution conférée par la législation.

Conseil et commissions

Art. 66

¹⁰) Au Service de la formation postobligatoire sont adjoints :

  1. le Conseil de la formation;
  2. la commission des examens professionnels de fin d'apprentissage;
  3. la commission des équivalences des certificats d'aptitudes pédagogiques;
  4. la commission de maturité gymnasiale;
  5. les commissions de division;
  6. la commission de régulation en matière de transition.

SECTION 17 : Service de l'information et de la communication

Attributions

Art. 67

Le Service de l'information et de la communication a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. conception, rédaction et diffusion des informations relatives à l'activité gouvernementale et administrative;

172.111

  1. organisation des conférences de presse relatives à l'activité du Gouvernement et de ses départements, du Parlement et de l'administration;
  2. relations ordinaires avec les médias;
  3. conception et mise en œuvre d'une politique de valorisation de l'image de la République et Canton du Jura à l'extérieur du territoire;
  4. conception et mise en œuvre d'une politique de communication interne à l'administration;
  5. information et documentation du Gouvernement, du Parlement, de l'administration et des particuliers;
  6. établissement et mise à jour des statistiques à l'usage de l'administration de l'État et des particuliers; le Gouvernement peut, par voie de convention, confier l'exécution de cette tâche à un organisme public ou privé;
  7. exécution de toute autre tâche confiée par le Gouvernement ou par le chef d'un département;
  8. toute autre attribution conférée par la législation.

SECTION 18 : Service de l'informatique

Attributions

Art. 68

Le Service de l'informatique a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. proposition et mise en œuvre de la politique informatique de l'État;
  3. responsabilité du traitement électronique de l'information;
  4. conseils aux organes de l'administration en matière d'automatisation des processus et d'informatique;
  5. toute autre attribution conférée par la législation.

SECTION 19 : Service des infrastructures

Attributions

Art. 69

Le Service des infrastructures a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. négociation et exécution des contrats de prestations dans le domaine des routes nationales;
  3. exercice de la police des routes;
  4. coordination et surveillance des activités et actions des sections.

Subdivisions

Art. 70

Le Service des infrastructures comprend les subdivisions suivantes :

  1. la Section des bâtiments et des domaines;
  2. la Section des constructions routières;

172.111

  1. la Section de l'entretien des routes;
  2. 14) la Section de l'Unité territoriale IX.

Section des bâtiments et des domaines

Art. 71

La Section des bâtiments et des domaines a les attributions suivantes :

  1. gestion du patrimoine immobilier de l'Etat, à l'exclusion des forêts;
  2. planification de l'implantation des entités de la fonction publique cantonale (administration, écoles, autorités judiciaires);
  3. direction des travaux de construction et d'entretien des bâtiments de l'Etat;
  4. toute autre attribution conférée par la législation.

Section des constructions routières

Art. 72

La Section des constructions routières a les attributions suivantes :

  1. construction des routes cantonales;
  2. exécution des tâches confiées par la Confédération dans le domaine de la construction des routes nationales;
  3. surveillance de la construction des routes communales subventionnées par l'Etat;
  4. toute autre attribution conférée par la législation.

Section de l'entretien des routes

Art. 73

La Section de l'entretien des routes a les attributions suivantes 14) :

  1. entretien des routes cantonales;
  2. ... 15)
  3. surveillance de l'entretien des routes communales;
  4. toute autre attribution conférée par la législation.

Section de l'Unité territoriale IX1x)

Art. 74

La Section de l'Unité territoriale IX a les attributions suivantes 14) :

  1. réalisation des équipements d'exploitation et de sécurité;
  2. exploitation et maintenance de ces équipements;
  3. exécution des tâches confiées par la Confédération ou toute autre entité dans le domaine de l'entretien des routes nationales;
  4. toute autre attribution conférée par la législation.

SECTION 20 : Service juridique

Attributions

Art. 75

Le Service juridique a les attributions suivantes :

a) élaboration de la législation en collaboration avec les autorités et organes intéressés;

172.111

  1. préparation de la publication des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, instructions, directives et autres actes publics émanant du Parlement, du Gouvernement et de l'administration cantonale;
  2. conseils juridiques à l'intention de l'administration cantonale;
  3. juridiction non contentieuse relative notamment aux successions provenant de l'étranger et aux demandes d'entraide judiciaire venant de l'étranger, sous réserve de dispositions légales particulières;
  4. préparation des décisions du Parlement dans le domaine des prises à partie;
  5. à la demande du département auquel est rattaché le Service du registre foncier et du registre du commerce, surveillance administrative de ce dernier;
  6. ...18);
  7. surveillance des notaires;
  8. exécution des peines;
  9. exécution des tâches relevant de l'assistance de probation;
  10. relations avec le casier judiciaire fédéral;
  11. gestion des établissements de détention;
  12. autorisations d'acquérir des immeubles délivrées à des personnes domiciliées à l'étranger;
  13. instruction des recours au Gouvernement;
  14. présidence de la commission foncière rurale;
  15. décisions d'indemnisation LAVI;
  16. secrétariat de la Chambre des avocats;
  17. exécution des tâches liées aux commissions de conciliation en matière de bail et approbation des formules officielles en la matière;
  18. toute autre attribution conférée par la législation.

Commission

Art. 76

La commission cantonale d'estimation foncière est adjointe au Service juridique.

SECTION 21 : Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire

Attributions

Art. 77

Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. psychologie scolaire;
  3. orientation scolaire à tous les niveaux de formation;
  4. orientation professionnelle au service des élèves, des jeunes et des adultes;
  5. toute autre attribution conférée par la législation.

172.111

Siège

Art. 78

Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire a son siège à Porrentruy; il offre également ses prestations à Delémont et à Saignelégier.

Commission

Art. 79

La commission d'orientation scolaire et professionnelle est adjointe au Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.

SECTION 22 : Secrétariat du Parlement

Attributions

Art. 80

Le Secrétariat du Parlement a les attributions suivantes :

  1. secrétariat des séances plénières du Parlement, du président, du bureau et des commissions parlementaires;
  2. service de la documentation à l'intention du Parlement, en collaboration avec le Service de l'information et de la communication;
  3. transmission au Parlement des documents fournis par le Gouvernement et l'administration;
  4. rédaction du compte rendu des délibérations du Parlement;
  5. comptabilité du Parlement;
  6. toute autre attribution conférée par la législation.

SECTION 23 : Police cantonale

Compétences du Gouvernement

Art. 81

Les mesures de police d'exception et d'une certaine gravité sont de la compétence du Gouvernement.

Attributions

Art. 82

La police cantonale a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. maintien de la sécurité et de l'ordre publics;
  3. exécution des mandats des autorités judiciaires et administratives;
  4. formation des membres de la police cantonale;
  5. réponse aux appels de caractère urgent par un service de police-secours;
  6. maintien d'un lien continu avec la population par un service de police de proximité;
  7. police de la circulation;
  8. police judiciaire;
  9. toute autre attribution conférée par la législation.

172.111

Etat-major

Art. 83

¹ La police cantonale dispose d'un état-major, dont la composition est fixée par le Gouvernement.

² L'état-major a les attributions suivantes :

  1. conseil et aide au commandant de la police cantonale;
  2. coordination de l'activité au sein de la police cantonale;
  3. propositions sur des sujets qui concernent le corps de police;
  4. toute autre attribution conférée par la législation.

Commandement

Art. 84

Le commandant de la police cantonale dirige le service.

Section de la protection de la population et de la sécurité

Art. 85

¹ La Section de la protection de la population et de la sécurité est rattachée administrativement à la police cantonale.

² Elle a les attributions suivantes :

  1. Protection de la population :

    1. maintien de l'état de préparation à l'alarme;
    2. secours en cas de catastrophe.
  2. Protection civile :

    1. incorporation et instruction des personnes astreintes à servir;
    2. décisions sur les cas d'exemption de servir;
    3. contrôle des moyens de la protection civile des organisations régionales;
    4. acquisition de l'équipement et du matériel nécessaires au Canton, tenue de l'inventaire, contrôle de l'entreposage et de l'entretien, remise aux communes en cas de besoin;
    5. contrôle de l'entreposage, de la gestion, de l'entretien et de la distribution de matériel fédéral confié au Canton;
    6. décisions relatives à l'obligation ou à la libération de l'obligation de construire des abris; gestion de la réalisation des constructions de protection civile, contrôle de leur entretien et de leur usage adéquat;
    7. tenue de l'état des comptes des contributions de remplacement.
  3. Affaires militaires :

    1. traitement des affaires concernant la condition militaire des personnes astreintes au service : convocations et dispenses, recrutement, tâches ressortissant à la répression des infractions;
    2. commandement d'arrondissement;
    3. administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;
    4. toute autre attribution conférée par la législation.

172.111

3 Elle a son siège à Alle.

SECTION 24 : Service de la population

Attributions

Art. 86

Le Service de la population a notamment les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. autorité inférieure de surveillance en matière d'état civil;
  3. surveillance administrative de l'Office de l'état civil;
  4. tâches confiées par la Confédération en lien avec le système informatisé de l'état civil;
  5. traitement des affaires de l'état civil conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales;
  6. préparation des décisions relatives aux requêtes de changement de nom;
  7. préparation des décisions relatives aux demandes de naturalisation et de libération des liens du droit de cité;
  8. surveillance du contrôle des habitants des communes et des bourgeoisie;
  9. contrôle des étrangers (police des étrangers et asile);
  10. ...20)
  11. tenue du registre cantonal des habitants;
  12. établissement des passeports et des cartes d'identité;
  13. légalisation des actes officiels;
  14. toute autre attribution conférée par la législation.

Office de l'état civil

Art. 87

¹ L'Office de l'état civil est rattaché administrativement au Service de la population.

² Il enregistre les données relatives à l'état civil dans la banque de données centrale Infostar et exécute toutes autres tâches que lui attribue la législation sur l'état civil ou exigées de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.

SECTION 25 : Office des poursuites et faillites

Office des poursuites et faillites

Art. 88

²¹) ¹ Un Office des poursuites et faillites est tenu pour l'ensemble du territoire cantonal.

² L'Office est dirigé par un préposé.

172.111

3 Il a son siège à Porrentruy.

4 La législation fixe les attributions et le fonctionnement de l'Office des poursuites et faillites.

Registres de l'engagement du bétail et des pactes de réserve de propriété

Art. 89

¹ Les registres de l'engagement de bétail et des pactes de réserve de propriété sont tenus par le préposé de l'Office des poursuites et faillites.²¹)

² La législation fixe les attributions du préposé et le fonctionnement des registres.

SECTION 26 : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

Attributions

Art. 90

¹ L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. exécution des tâches attribuées à l'autorité de protection de l'adulte et à l'autorité de protection de l'enfant en vertu de la législation fédérale;
  3. mesures relatives à la conservation des titres, objets de valeur, documents importants et autres objets semblables des personnes protégées;
  4. surveillance du placement de l'argent comptant des personnes protégées;
  5. tenue du registre des tutelles, des curatelles et des mesures de placement à des fins d'assistance, ainsi que le registre des comptes de tutelle et de curatelle;
  6. dépôt de la requête tendant à la déclaration d'absence dans le cas de l'article 550 du Code civil suisse⁷);
  7. toute autre attribution conférée par la législation.

² Sa composition et son fonctionnement sont réglés par une loi spéciale.

SECTION 27 : Service du registre foncier et du registre du commerce

Organisation

Art. 91

¹ Le Service du registre foncier et du registre du commerce assume la tenue du registre foncier et du registre du commerce. Il est dirigé par le conservateur du registre foncier qui exerce aussi la fonction de préposé du registre du commerce.

172.111

2 Le territoire cantonal forme un seul arrondissement pour la tenue du registre foncier et du registre du commerce.

Attributions

3 La législation fixe les attributions et le fonctionnement du registre foncier et du registre du commerce.

SECTION 28 : Service des ressources humaines

Attributions

Art. 92

Le Service des ressources humaines a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. mise en œuvre de la politique du personnel de l'Etat;
  3. conseil et suivi des collaborateurs;
  4. gestion des ressources humaines : gestion prévisionnelle du personnel, inventaire des postes, recrutement du personnel, gestion des performances, développement des compétences, gestion de l'évolution professionnelle, rémunération et évaluation des fonctions, personnalisation des conditions de travail, mesures de santé et sécurité au travail, gestion du réseau interne;
  5. traitement et versement des salaires, gestion des assurances sociales et des contrats collectifs d'assurance en cas de maladie et d'accidents, exercice du droit récursoire de l'Etat en matière de paiement de traitements en cas d'accidents;
  6. coordination des procédures juridiques, notamment traitement des recours, des licenciements;
  7. analyses et propositions en vue de l'organisation de l'ensemble des unités administratives de l'administration cantonale, notamment lors de réorganisations, d'études de regroupement ou de collaboration;
  8. relations avec les partenaires sociaux;
  9. toute autre attribution conférée par la législation.

SECTION 29 : Service de la santé publique

Attributions

Art. 93

Le Service de la santé publique a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. organisation et coordination du système sanitaire;
  3. surveillance des établissements hospitaliers et des autres institutions de soins;
  4. élaboration et mise à jour d'une planification dans le domaine de la santé publique;
  5. examen des projets de construction et d'aménagement d'établissements hospitaliers et d'autres institutions de soins;

172.111

  1. secrétariat du médecin cantonal et du pharmacien cantonal;
  2. toute autre attribution conférée par la législation.

Médecin cantonal

Art. 94

Le médecin cantonal a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. prévention des maladies et lutte contre les maladies transmissibles;
  3. règlement des questions médicales relatives aux établissements hospitaliers et autres institutions de soins;
  4. surveillance des professions médicales et paramédicales;
  5. médecine scolaire et service dentaire scolaire;
  6. toute autre attribution conférée par la législation.

Pharmacien cantonal

Art. 95

Le pharmacien cantonal a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. exécution des dispositions législatives relatives à l'usage des médicaments et des stupéfiants;
  3. surveillance des professions pharmaceutiques et auxiliaires;
  4. surveillance des pharmacies, des drogueries et autres établissements qui fabriquent des médicaments et des stupéfiants ou en font le commerce;
  5. toute autre attribution conférée par la législation.

Administrateur des unités de soins psychiatriques

Art. 96

¹ L'administrateur des unités de soins psychiatriques est rattaché au Service de la santé publique.

² Il a les attributions suivantes :

  1. direction administrative des unités de soins psychiatriques adaptée à la direction médicale;
  2. gestion financière et comptable de ces unités;
  3. établissement des statistiques et rapports d'activité;
  4. entretien des relations administratives avec les autorités;
  5. toute autre attribution conférée par la législation.

Conseil de la santé publique

Art. 97

¹⁷ Le Conseil de la santé publique est adjoint au Service de la santé publique.

172.111

SECTION 30 : Office des sports

Attributions

Art. 98

L'Office des sports a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. orientation et information en matière de sport;
  3. inspection des installations d'éducation physique et promotion du sport scolaire facultatif;
  4. collaboration avec les organismes et les associations sportives;
  5. examen des demandes d'aide financière;
  6. organisation de cours d'entraînement, de formation et de perfectionnement;
  7. gestion du matériel sportif;
  8. surveillance et prise en charge des contrôles médico-sportifs, ainsi que des cas relevant des assurances;
  9. toute autre attribution conférée par la législation.

Siège

Art. 99

L'Office des sports a son siège à Porrentruy.

Commissions

Art. 100

A l'Office des sports sont adjointes :

  1. la commission des sports;
  2. la commission "Jeunesse et Sport".

SECTION 31 : Trésorerie générale

Attributions

Art. 101

La Trésorerie générale a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. gestion des finances publiques;
  3. élaboration du budget, des comptes de l'Etat et de plans financiers pluriannuels;
  4. examen, du point de vue financier, des projets législatifs, des conventions et des contrats;
  5. organisation de la comptabilité financière et analytique de l'Etat;
  6. gestion des liquidités, des débiteurs et des fournisseurs;
  7. contrôle budgétaire;
  8. toute autre attribution conférée par la législation.

172.111

SECTION 32 : Office des véhicules

Attributions

Art. 102

L'Office des véhicules a les attributions suivantes :

  1. élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
  2. contrôle des entreprises autorisées à procéder aux expertises de véhicules à moteur;
  3. délivrance et retrait des permis de circulation;
  4. perception de la taxe des véhicules à moteur et des cycles;
  5. surveillance des examens de conducteurs de véhicules et des moniteurs de conduite;
  6. autorisations d'exercer la profession de moniteur de conduite;
  7. contrôle de l'activité des moniteurs de conduite et des experts aux examens;
  8. délivrance et retrait des permis de conduire;
  9. toute autre attribution conférée par la législation.

CHAPITRE V : Délégués

Délégués

Art. 103

¹ Un poste de délégué est créé dans les domaines suivants :

  1. affaires communales;
  2. égalité entre femmes et hommes;
  3. ...²²)

² Sous réserve de la législation spéciale et de l’alinéa 3, le Gouvernement définit le rattachement du poste de délégué à un département, à la Chancellerie d’Etat, à un service ou à un office, les tâches découlant de la législation cantonale confiées à celui-ci ainsi que la mise à disposition de personnel.

³ La personne déléguée à l’égalité entre femmes et hommes est rattachée à un département ou à la Chancellerie d’Etat.

⁴ Le rattachement des postes de délégués est fixé dans l’arrêté prévu à l’article 30, alinéa 2, de la loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale¹).

172.111

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales

Adaptation de la dénomination des départements

Art. 104

¹ Si la dénomination des départements prévue dans la législation ne correspond pas à celle fixée à l'article 15, alinéa 1, du présent décret, ladite dénomination des départements est remplacée d'office par les termes "département auquel est rattaché" suivis du nom de l'unité administrative compétente à raison de la matière.

² Dans la législation portant sur la justice, les termes "Département de la Justice" sont remplacés par "département chargé des relations avec les autorités judiciaires".

Compétences des départements à raison de la matière

Art. 105

Les tâches que la législation confie à un département sont exercées par le département qui comprend l'unité administrative compétente à raison de la matière ou, à défaut, par celui défini par le Gouvernement, conformément à l'article 32, alinéa 1, de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale¹).

Abrogation du droit en vigueur

Art. 106

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990 est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 107

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁶) du présent décret.

Delémont, le 27 avril 2016

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Anne Roy-Fridez Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

¹) RSJU 172.11 ²) RSJU 175.1 ³) RSJU 613

172.111

  1. RS 220
  2. RSJU 921.11
  3. Toutes les dispositions sauf l'article 75, lettre j : 1er août 2016

Art. 75

, lettre j : 1er janvier 2017

  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 23 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017
  3. Abrogé(e)(s) par le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
  5. Introduit par le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
  6. Abrogée par le ch. I du décret du 26 juin 2019, en vigueur depuis le 1er octobre 2019
  7. Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
  9. Abrogée par le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 18 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
  12. Abrogée par le ch. I du décret du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
  13. Introduite par le ch. I du décret du 23 novembre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
  14. Abrogée par le ch. I du décret du 23 novembre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025
  16. Abrogée par l'article 11 de la loi du 24 septembre 2025 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (RSJU 971.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2026
  17. Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 1, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
  18. Abrogés par l'article 28, alinéa 1, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)

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