172.111.216 Ordonnance concernant le règlement des sinistres relatifs à la responsabilité civile de l'Etat
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172.111.216
du 29 août 2006
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 11 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 1978¹),
vu l'ordonnance du 29 mars 1983 concernant la délégation de compétences financières du Gouvernement aux départements, services, offices et autres organes de l'administration cantonale²),
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance vise à définir les compétences en matière de règlement des sinistres susceptibles d'impliquer la responsabilité civile de l'Etat, à l'exclusion des sinistres causés par l'Office des véhicules et des sinistres dont le préjudice est de nature purement pécuniaire (préjudice de fortune).
Autorités compétentes
¹ Sous réserve de l'alinéa 4, le Service juridique est compétent pour régler tous les sinistres dont la valeur ne dépasse pas le montant de 5 000 francs.
² Sous réserve de l'alinéa 4, le chef du Département de la Justice règle, sur proposition du Service juridique, les sinistres dont le montant est compris entre 5 000 francs et 50 000 francs.
³ Sous réserve de l'alinéa 4, le Service juridique traite, en collaboration avec l'assureur responsabilité civile, les sinistres dont le montant excède 50 000 francs.
⁴ Le consentement du Gouvernement est nécessaire dans les sinistres suivants, quel que soit le montant en jeu :
a) ceux dans lesquels intervient une question de principe relative à la responsabilité de l'Etat;
b) lorsque le chef du Département de la Justice entend s'écarter de la proposition du Service juridique;
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c) lorsque le Service juridique ou le chef du Département de la Justice est en désaccord avec l'assureur responsabilité civile.
Obligation d'annoncer et de collaborer
1 Les unités et les écoles concernées sont tenues d'annoncer immédiatement au Service juridique les cas dans lesquels des tiers font valoir des prétentions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité civile de l'Etat. Elles fournissent au Service juridique, sans délai, tous les renseignements et documents nécessaires au traitement du sinistre. 2 Elles procèdent aux paiements qui leur incombent, sur indication du Service juridique.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2006.
Delémont, le 29 août 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
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