172.11 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
172.11LOGALoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
172.11
Loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (LOGA)²¹)
du 26 octobre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu les articles 89 à 100 de la Constitution cantonale (CJU)¹),
arrête :
TITRE PREMIER : Principes régissant l'activité gouvernementale et administrative
Principes généraux
Le Gouvernement et les services de l'administration cantonale exercent leurs activités conformément aux exigences de l'intérêt public, de la légalité, de l'opportunité, de la proportionnalité, de la subsidiarité, de l'égalité de traitement, de la bonne foi et des autres principes énoncés par le Code de procédure administrative²).
Efficacité et économie
¹ Dans les limites de la Constitution et de la loi, le Gouvernement et les services de l'administration cantonale agissent de façon diligente et rationnelle.
² A cet effet, ils planifient leurs tâches, en fonction des objectifs et buts à atteindre. Ils sont tenus de coordonner leurs travaux et de collaborer dans toute la mesure commandée par l'intérêt général. Ils évaluent régulièrement les résultats obtenus et procèdent aux améliorations nécessaires.
³ Ils respectent le cadre financier qui leur est assigné et restreignent autant que possible leurs frais de fonctionnement.
TITRE DEUXIEME : Le Gouvernement
CHAPITRE PREMIER : Le Gouvernement : autorité collégiale
Mission
Sous réserve des compétences reconnues au peuple et au Parlement par la Constitution et la loi, le Gouvernement conduit la politique du Canton et exerce le pouvoir exécutif et administratif.
172.11
Tâches gouvernementales
Les obligations suivantes incombent en particulier au Gouvernement :
Direction de l'administration cantonale
¹ Le Gouvernement veille à ce que l'activité de l'administration cantonale soit conforme aux principes énoncés aux articles 1ᵉʳ et 2 de la présente loi.
² Il coordonne et surveille de façon constante et systématique l'activité de l'administration cantonale et celle d'autres institutions ou personnes chargées de tâches administratives.
³ Sous réserve des dispositions spéciales, en particulier de la législation relative au personnel, il engage les employés de l'Etat ainsi que toute personne chargée d'une fonction publique cantonale.¹⁴
Participation à la procédure législative
¹ Le Gouvernement dirige la phase préliminaire de la procédure législative.
² Il peut présenter au Parlement tout projet de revision constitutionnelle, de loi ou de décret (art. 90, al. 1, CJU).
³ Il répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales (art. 92, al. 2, lettre n, CJU).
172.11
Pouvoir réglementaire
1 Sous réserve des compétences du Parlement, le Gouvernement édicte les ordonnances d'exécution du droit fédéral, des lois et des décrets cantonaux et le droit d'urgence, conformément aux articles 90 et 91 de la Constitution. 2 Il édicte les ordonnances conformément aux délégations que lui confère le législateur (art. 59 CJU). 3 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déléguer en une matière déterminée son pouvoir réglementaire à un chef de département et au chancelier, lorsque la délégation porte sur des points secondaires ou de nature principalement technique et n'affecte pas un principe juridique fondamental. 4 Il est interdit aux chefs de département et au chancelier de déléguer à leur tour leur pouvoir réglementaire.
Circulaires
1 Le Gouvernement et, avec son approbation, les chefs de département peuvent édicter, sous forme de circulaires, des instructions relatives à l'interprétation et à l'application de la législation. 2 Les circulaires sont édictées à l'usage interne de l'administration. Elles ne doivent créer aucune obligation ni droits nouveaux pour les particuliers. L'article 10, alinéa 1, lettre f, de la loi concernant les publications officielles³ est réservé.
Juridiction administrative
Le Gouvernement rend la justice administrative dans les cas qui lui sont attribués par le Code de procédure administrative et par la loi.
Actes d'administration
1 Le Gouvernement accomplit lui-même les actes d'administration importants. 2 L'importance des affaires doit être appréciée notamment en fonction de leur portée économique, sociale, politique et de leurs conséquences pour les particuliers.
Délegation de compétences administratives
¹⁴ Sous réserve de l'article 10 de la présente loi, le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déléguer aux départements, à la Chancellerie d'Etat²⁰, à des services ou offices subordonnés et à certains employés de l'administration cantonale, la compétence de prendre des décisions et autres mesures administratives et celle de conclure des contrats.
172.11
Conflits de compétence
Le Gouvernement statue en dernier ressort et à titre définitif sur les conflits de compétence entre autorités administratives (art. 30 et suivants du Code de procédure administrative).
Désignation de commissions et d'experts
Pour l'étude de problèmes importants ou complexes, et pour l'élaboration de projets, le Gouvernement peut instituer des commissions permanentes ou temporaires ou engager des experts. Il fixe l'objet et la durée de leur mandat.
Délegations du Gouvernement
¹ Le Gouvernement peut désigner en son sein des délégations pour traiter certaines affaires.
² Les délégations sont formées de trois membres; leur mandat ne peut excéder la durée d'une législature; il peut être reconduit.
³ Les délégations sont chargées de préparer des dossiers à l'intention du Gouvernement et de lui soumettre des propositions.
⁴ Elles peuvent être habilitées, exceptionnellement, à prendre des décisions; tout membre d'une délégation peut demander que celles-ci soient soumises à la ratification du Gouvernement.
Clause générale
Le Gouvernement exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n'est pas dévolue à une autorité déterminée.
Délégations du Gouvernement
Un décret du Parlement règle la procédure applicable aux délibérations du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la convocation et la participation aux séances, le quorum, la majorité pour prendre une décision et la signature des actes. Les dispositions du Code de procédure administrative sont réservées.
Présidence
Les délibérations du Gouvernement sont dirigées par le président.
Tâches
Le président accomplit en particulier les tâches suivantes :
a) il planifie et coordonne les travaux du Gouvernement;
b) il est responsable de la préparation des séances du Gouvernement, dont il arrête l'ordre du jour en collaboration avec les chefs de département et le chancelier;
172.11
g)¹⁴ il représente le Gouvernement dans le Canton et à l'extérieur de celui-ci; il peut être secondé dans cette tâche par les autres membres du Gouvernement, par le chancelier et des employés de l'administration cantonale.
Décisions présidentielles
¹ Dans les cas d'urgence ou de nécessité, le président du Gouvernement peut ordonner des mesures provisionnelles.
² S'il n'est pas possible de tenir une séance extraordinaire, il décide, sous réserve de ratification du Gouvernement.
Suppléance du président
En cas d'empêchement, le président est remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, si celui-ci est également empêché, par le doyen d'âge du Gouvernement.
Election
Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus par le Parlement (art. 94 CJU) pour la durée d'un an. Ils ne sont pas immédiatement rééligibles.¹¹
TITRE TROISIEME : Les unités administratives
CHAPITRE PREMIER : La Chancellerie d'Etat
Statut
La Chancellerie d'Etat est directement subordonnée au Gouvernement.
Nomination du chancelier
Le chancelier est nommé par le Gouvernement.
Direction
¹ Le chancelier dirige la Chancellerie d'Etat.
² Dans cette fonction, il accomplit les tâches énumérées à l'article 34 de la présente loi.
172.11
Attributions du chancelier concernant l'activité gouvernementale
¹ Le chancelier seconde le Gouvernement et en particulier son président dans l'accomplissement de leurs tâches.
² Le chancelier accomplit notamment les tâches suivantes :
a) il assiste le président du Gouvernement et les chefs de département dans la planification et la coordination des activités gouvernementales et départementales;
b) il assiste le Gouvernement dans l'élaboration du programme de politique générale et du rapport sur la réalisation de ce programme, ainsi que dans l'établissement des rapports annuels de gestion;
c) il est chargé du protocole;
d) il est chargé de l'information entre le Gouvernement et les départements; il veille en particulier à la transmission des dossiers;
e) ...⁴
f) ...⁴
g) il assume le secrétariat du Gouvernement.
³ Le chancelier reçoit du Gouvernement et de son président les instructions nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il peut en outre être appelé par le Gouvernement à effectuer des contrôles dans l'administration et à le conseiller dans l'organisation de celle-ci.
⁶ Le chancelier assure la coordination entre le Gouvernement et le Parlement.
Suppléance
¹⁵ En accord avec le Bureau du Parlement et le Gouvernement, le chancelier²⁰ et le Secrétaire du Parlement organisent leur suppléance respective.
Renvoi
⁷ Pour le reste, les attributions de la Chancellerie d'Etat²⁰ sont réglées par voie de décret.
172.11
¹ L'administration cantonale est divisée en cinq départements.
² Les départements comprennent des services et des offices. Ils peuvent également comprendre des délégués.¹⁶⁾¹⁷⁾
³ …¹⁸⁾
⁴ Les services peuvent être subdivisés en sections et les offices en bureaux.
¹ Chaque membre du Gouvernement, y compris le président, dirige un département.
² Au début de chaque législature, le Gouvernement répartit, par voie d'arrêté, les départements et attribue les services, les offices et les délégués entre les départements et la Chancellerie d'Etat en tenant compte en priorité des impératifs d'une gestion efficace. Pour le même motif, il peut être procédé à des mutations dans la répartition des départements, lors d'un renouvellement partiel du Gouvernement.⁹⁾¹⁷⁾
²bis Le Gouvernement désigne, dans le même arrêté, le département chargé des relations avec les autorités judiciaires.¹⁹⁾
²ter Lors de la répartition des départements, le Gouvernement peut déroger provisoirement dans une ordonnance à l'organisation arrêtée par voie de décret. Le cas échéant, il soumet à brève échéance un projet de modification du décret au Parlement.¹⁹⁾
³ A défaut d'entente, les membres du Gouvernement sont tenus d'accepter le département qui leur est attribué par décision collégiale.
⁴ Le Gouvernement désigne un suppléant pour chaque chef de département.
¹ Les départements et les services et offices subordonnés préparent les objets à liquider par l'instance supérieure et lui adressent des propositions.
172.11
2 Ils exercent les pouvoirs de décision, de contrôle et de surveillance qui leur sont attribués par la législation ou qui leur sont délégués par le Gouvernement.
Tâches attribuées par décision du Gouvernement
¹ Sur décision du Gouvernement, les départements et la Chancellerie d'Etat²⁰ accomplissent les tâches de l'administration cantonale dont l'exécution n'est pas attribuée à une instance administrative déterminée.
² Sont réservées les tâches administratives attribuées par la législation à des particuliers ou à des institutions spéciales de droit public ou privé.
Conflits de compétence au sein des départements
Le chef de département tranche les conflits de compétence qui opposent des services ou des offices subordonnés à son département (art. 30 et suivants du Code de procédure administrative).
Tâches des chefs de département, de service et d'office
Les chefs de département, de service et d'office ont en particulier les tâches suivantes :
Tâches particulières des chefs de service et d'office
¹ Les chefs de service et d'office sont les collaborateurs directs du chef de département.
² En plus des tâches définies à l'article 34 de la présente loi :
172.11
Conférence des chefs de service et d'office
1 Au besoin, les chefs de service et d'office se réunissent sous la présidence du chancelier pour s'informer mutuellement et examiner les problèmes relatifs à leur collaboration et à leur coordination. 2 La conférence peut faire des propositions aux chefs de département et au Gouvernement.
Le pouvoir d'organisation du Parlement
1 Dans les limites de la présente loi, le Parlement institue, par voie de décret, les départements, services, offices, sections et bureaux. Il peut également créer des postes de délégués. 2 Il définit les principales tâches des services, offices, sections et bureaux. 3 Il peut aussi supprimer des entités citées à l'alinéa 2.
Le pouvoir d'organisation du Gouvernement et de l'administration
1 Dans les limites de la présente loi et des décrets du Parlement, le Gouvernement précise au besoin l'organisation et les compétences des départements et des organes qui leur sont subordonnés. 2 Le Gouvernement, les chefs de département, le chancelier, les chefs de service et d'office peuvent édicter sous la forme de circulaires, des prescriptions de détail portant en particulier sur l'organisation et la gestion administratives. L'article 8, alinéa 2, est réservé.
Prolongation de la législature Durée de fonction de commissions ou groupes de travail
1 Lorsque, selon l'ancienne législation, la durée de fonction des membres de commissions ou groupes de travail cantonaux est de quatre ans, cette durée est portée à cinq ans, coïncidant avec la législature. 2 Lorsqu'une personne est nommée en cours de législature pour une durée de quatre ans à une fonction au sens de l'alinéa 1, celle-ci se termine à la fin de la législature en cours.
172.11
3 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, déroger dans une situation particulière aux alinéas 1 et 2.
Transmission de documents administratifs à fin d'impression
²³) ¹ Les unités administratives sont autorisées à transmettre, à fin d'impression, à une autre unité administrative des documents soumis au secret de fonction et susceptibles de contenir des données personnelles, y compris sensibles.
² L'entité mandatée supprime toutes les données en sa possession après l'accomplissement de sa tâche.
³ Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, au sein de l'entité tierce mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu des documents mentionnés à l'alinéa 1 est soumise au secret de fonction et aux règles cantonales en matière de protection des données.
⁴ Pour le surplus, le Gouvernement prend, de manière contractuelle, les autres mesures utiles à la préservation du secret de fonction, en particulier sur les plans organisationnel, technique et procédural. Il désigne notamment l'entité mandatée et définit l'étendue du mandat.
Harmonisation des bases de données concernant des personnes physiques ou morales
²³) Le Gouvernement peut autoriser les unités administratives à mettre à jour les bases de données qu'elles utilisent dans l'accomplissement de leurs tâches légales en recourant à l'échange automatisé des données suivantes détenues par d'autres unités administratives :
a) nom, prénom, numéro AVS, adresse, date de naissance, état civil de personnes physiques;
b) raison sociale, numéro d'identification de l'entreprise, adresse de personnes morales;
c) d'autres coordonnées fournies par l'administré et permettant d'effectuer des transactions avec celui-ci (tels le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique et des références bancaires).
Projet pilote de guichet unique 1. Création et attributions
²⁴) ¹ Un guichet unique est mis en place à titre de projet pilote dans la commune de Moutier afin de fournir, de manière centralisée, diverses prestations relevant de la compétence d'unités de l'administration cantonale.
172.11
2 Le guichet unique est habilité à renseigner, recevoir des demandes, instruire des dossiers, rendre des décisions standardisées, décerner des autorisations, assurer l'exécution de décisions et procéder à diverses opérations financières avec les administrés pour le compte d'unités de l'administration cantonale, en dérogation à la législation spéciale portant sur le siège des autorités et leurs attributions ainsi qu'à certaines règles portant sur les modalités d'ordre pratique concernant la délivrance de prestations.
3 Il peut notamment exercer des tâches relevant des unités administratives suivantes :
4 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution nécessaires. Il définit chaque tâche confiée au guichet unique. Il peut compléter la liste des unités administratives dont des tâches sont confiées à celui-ci.
²⁴) ¹ Sous réserve de la conclusion d'une convention au sens de l'alinéa 2, le guichet unique et les unités administratives dont des tâches sont confiées à celui-ci sont autorisés à traiter, y compris le cas échéant par communication en ligne, des documents et renseignements soumis au secret de fonction et susceptibles de contenir des données personnelles, y compris sensibles. Il en va de même des documents et renseignements soumis au secret fiscal et contenant des données fiscales.
² La Chancellerie d'État et l'unité administrative dont des tâches sont confiées au guichet unique établissent une convention de sous-traitance qui cadre les traitements visés à l'alinéa 1, en réglant en particulier les éléments suivants :
172.11
3 Toute personne collaborant, à un titre ou à un autre, au sein du guichet unique et susceptible de prendre connaissance du contenu des documents et renseignements mentionnés à l'alinéa 1 est soumise au secret de fonction et aux règles cantonales en matière de protection des données. Lorsque le document ou le renseignement concerne des données fiscales, la personne est en outre soumise aux mêmes obligations que les collaborateurs des autorités fiscales.
Clause abrogatoire
L'entrée en vigueur de la présente loi abroge toute disposition contraire de la législation reçue dans la République et Canton du Jura.
Référendum
La présente loi est soumise au peuple.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur¹⁰ de la présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
172.11
172.11
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.