171.21 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura
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Loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
du 30 septembre 2020
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 82 à 88 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Objet
La présente loi règle le statut des députés et des suppléants, l'organisation et le fonctionnement du Parlement ainsi que les relations extérieures de ce dernier.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Rôle du Parlement
¹ Le Parlement a les attributions que lui confèrent la Constitution et la loi.
² Il prend toutes les mesures nécessaires dans l'exercice de ses attributions.
Séances
¹ Le Parlement se réunit en séance constitutive au début de chaque législature.
² Il tient des séances ordinaires et, en cas de besoin, des séances extraordinaires.
Convocation
¹ Le président du Parlement et le secrétaire général convoquent les séances ordinaires du Parlement selon le calendrier arrêté par le Bureau.
² Ils convoquent les séances extraordinaires à la demande du Parlement, du Gouvernement ou de douze députés. ³ Le Gouvernement convoque la séance constitutive du Parlement en début de législature.
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Invitation aux hôtes et observateurs
Le Bureau peut inviter ses hôtes et des observateurs à assister aux séances du Parlement et à s'y exprimer.
Publicité des débats
¹ Les débats du plénum sont publics.
² Les résultats détaillés des votes du plénum sont publics. Le règlement peut prévoir des exceptions.
³ Les débats au sein du Bureau et des commissions ne sont pas publics.
Indépendance
¹ Les députés représentent l'ensemble du peuple.
² Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.
Immunité
La loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse²) définit l'immunité dont bénéficient les députés.
Droits
Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, le député a le droit :
a) d'assister aux séances du Parlement et des commissions dont il fait partie;
b) de prendre la parole, de poser des questions et de formuler des propositions;
c) de prendre part aux votes;
d) d'intervenir sous l'une des formes suivantes : l'initiative parlementaire, la motion, le postulat, l'interpellation, la question écrite, la question orale, la résolution, l'intervention cantonale en matière fédérale et la motion interne;
e) de toucher des indemnités de séance et de déplacement ainsi que, le cas échéant, d'autres indemnités pour l'accomplissement de tâches particulières;
f) de consulter les documents du Parlement, du Bureau et des commissions.
Devoirs généraux
¹ Avant de commencer son mandat, le député doit faire la promesse solennelle. Celui qui refuse ne peut siéger.
² Le député a le devoir d'assister aux séances du Parlement ou de se faire remplacer par un suppléant. Le président en est alors averti.
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Secret de fonction
¹ Le député doit garder le secret :
² Peuvent en tous les cas faire l'objet d'une communication publique les propositions sur lesquelles le plénum doit se prononcer ainsi que les décisions des organes du Parlement.
³ Le Bureau est l'autorité compétente pour relever un député du secret de fonction.
Obligation de signaler ses intérêts
¹ Avant son assermentation, chaque député indique au Secrétariat du Parlement :
² Le Secrétariat du Parlement tient un registre des intérêts indiqués par les membres du Parlement, conformément aux instructions du Bureau.
³ Le registre est public.
Récusation a) Cas
Lors des séances du Parlement et de ses organes, le député a l'obligation de se récuser lors de l'examen et du vote d'un arrêté de crédit, d'une décision liée à une subvention, d'une demande de grâce ou d'amnistie, d'une demande de levée d'immunité qui concerne directement :
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d) une personne morale, une collectivité ou une autre institution de droit privé ou de droit public, à l'exclusion d'une commune municipale, bourgeoise ou mixte, envers laquelle il est lié en particulier parce qu'il en est le conseil, qu'il siège dans un de ses organes ou qu'il y exerce une fonction dirigeante.
b) Procédure
1 La personne qui se trouve dans un cas de récusation avise sans retard la présidence du Parlement ou de la commission. Elle cesse de siéger pour la durée de l'examen de l'objet concerné, après l'annonce de la présidence à ce sujet. 2 La récusation est consignée au procès-verbal. 3 Les contestations surgissant en séance plénière sont soulevées par motion d'ordre. 4 En cas de contestation surgissant au sein d'une commission, le Bureau tranche définitivement la question.
c) Effet
1 Un défaut de récusation n'entraîne pas l'invalidité de la décision prise par le Parlement. 2 Toutefois, s'il estime qu'un défaut de récusation a pu fausser le résultat d'un vote, le Parlement peut décider de revoter tant que la séance au cours de laquelle a eu lieu le vote final n'a pas été levée.
Droits et devoirs des suppléants
1 Sous réserve des alinéas qui suivent, les suppléants ont les mêmes droits et devoirs que les députés. 2 Ils ne peuvent pas occuper les fonctions de :
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6 Toute intervention parlementaire écrite, nécessitant un développement à la tribune, déposée par un suppléant doit être cosignée par un député.
7 Les suppléants ne sont pas habilités à demander la convocation d'une séance extraordinaire.
8 Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les titulaires.
Présidence
1 Le président et les deux vice-présidents sont élus par le Parlement en décembre pour la durée d'une année. Le président n'est pas immédiatement rééligible. 2 Le président veille à la stricte application de la présente loi et du règlement. 3 Il préside les séances du Parlement et du Bureau, dont il dirige les débats. 4 Si le président est empêché, sa fonction est exercée par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième. S'ils sont empêchés tous les trois, la présidence est assumée par le dernier président du Parlement ou l'un de ses prédécesseurs. 5 Pour accomplir sa tâche, le président bénéficie de l'appui du Secrétariat du Parlement.
Bureau a) Composition
Le Bureau du Parlement se compose du président, des deux vice-présidents et des présidents des groupes; ces derniers peuvent se faire représenter.
b) Attributions générales
1 Le Bureau veille au bon fonctionnement du Parlement et des commissions parlementaires.
2 A cet effet, il exerce les attributions suivantes :
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3 En cas de circonstances extraordinaires compromettant le fonctionnement habituel du Parlement, le Bureau est compétent pour définir temporairement les modalités de fonctionnement du Parlement et de ses organes en dérogeant si nécessaire à des dispositions de la loi et du règlement.
c) Attributions spécifiques
Le Bureau exerce en outre les compétences suivantes :
Commissions
¹ Le Parlement peut créer des commissions permanentes et spéciales.
² Les membres d'une commission peuvent se faire remplacer par un membre de leur groupe, élu ou nommé pour la durée du mandat de la commission. ³ Le règlement définit la composition, le mandat et les attributions des commissions.
Commission d'enquête parlementaire a) Création
¹ Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de haute surveillance, le Parlement peut, par voie d'arrêté, créer en son sein une commission d'enquête dont il définit le mandat, les compétences et la composition.
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2 Le mandat de la commission d'enquête précise les faits ou la situation à l'origine de la création de celle-ci ainsi que les objectifs visés.
b) Compétences
¹ En conformité avec son mandat, la commission d'enquête détermine les mesures de procédure nécessaires à ses investigations.
² Elle peut notamment auditionner toute personne susceptible de lui fournir des renseignements utiles à l'enquête, demander des renseignements et des documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux services administratifs, aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'État, aux établissements autonomes, aux collaborateurs de l'État ainsi qu'aux particuliers.
³ Elle peut procéder à des visites de lieux.
⁴ La commission d'enquête peut confier à l'un de ses membres le soin d'administrer les preuves. Celui-ci agit conformément au mandat et aux instructions de la commission.
⁵ Elle peut s'adjoindre les services du Contrôle des finances et, si elle le juge nécessaire et avec l'accord du Bureau, mandater un expert ou un enquêteur.
⁶ Les personnes interrogées par l'enquêteur peuvent refuser de répondre aux questions posées par l'enquêteur ou de lui remettre certains documents. Le cas échéant, elles sont interrogées par la commission.
⁷ Les principaux actes de procédure font l'objet d'un procès-verbal.
c) Obligation de renseigner et de produire
¹ Les membres du Gouvernement, les employés de l'État et les représentants de l'État au sein d'institutions paraétatiques sont tenus, sur demande, de donner à la commission d'enquête, avec véracité, tout renseignement sur les constatations se rapportant à leurs obligations et faites en raison de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur service.
² Ils sont également tenus de produire ou de signaler les documents susceptibles de faire l'objet de l'enquête.
³ Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents est punissable des peines prévues à l'article 292 du Code pénal suisse³).
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d) Droits du Gouvernement
e) Droits des personnes concernées
f) Confidentialité
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3 Après publication du rapport, les dispositions relatives à la confidentialité des séances de commission restent applicables.
4 Le président et le vice-président de la commission ou, s'ils ont quitté le Parlement, le Bureau du Parlement, statuent sur les demandes de consultation des dossiers faites pendant les délais de protection prévus à l'article 22 de la loi sur l'archivage⁴).
g) Autres procédures
¹ Aucune autre commission parlementaire n'est autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l'objet du mandat confié à une commission d'enquête.
² L'institution d'une commission d'enquête parlementaire n'empêche pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure judiciaire civile ou administrative, d'une enquête pénale préliminaire ou d'une procédure pénale.
³ La commission d'enquête parlementaire doit être informée de toute ouverture de procédure administrative ou pénale liée à l'enquête ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces procédures.
h) Clôture des travaux
¹ La commission d'enquête établit un rapport final et, le cas échéant, des recommandations et des propositions à l'intention du Parlement.
² Le rapport est remis au Bureau qui, après avoir entendu la commission, en arrête les modalités de publication et de traitement.
³ Le Parlement, par voie d'arrêté, met fin au mandat de la commission d'enquête et adopte, si nécessaire, des recommandations à l'intention des organes concernés.
Groupes parlementaires a) Constitution
¹ Les groupes parlementaires sont constitués au début de la législature. Le président du Parlement est informé de leur composition.
² Un groupe parlementaire est constitué de trois députés au moins.
³ Les députés d'un même parti cantonal ou élus sous la même dénomination de liste appartiennent obligatoirement au même groupe.
⁴ Ils peuvent s'associer avec les députés d'un autre parti ou d'une autre liste pour former un groupe.
⁵ La composition des groupes parlementaires est irrévocable pour la durée de la législature, sous réserve de l'article 33
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b) Rôle
Les groupes étudient les affaires que doit traiter le Parlement. Ils sont indemnisés pour cette activité.
c) Sortie du groupe
¹ Le député qui quitte son groupe siège en qualité de député indépendant jusqu'à la fin de la législature.
² Il en va de même du député exclu de son parti ou de la liste sur laquelle il a été élu en application des règles propres à ceux-ci.
³ Le député devenu indépendant est considéré comme démissionnaire de tous les organes dans lesquels il représente son groupe. Le Bureau le constate et fait procéder à l'élection de nouveaux représentants.
⁴ Dans les cas prévus ci-dessus, le député indépendant ne peut être remplacé par un suppléant en cas d'absence en séance du Parlement.
Secrétariat du Parlement
¹ Le Parlement est doté d'un secrétariat placé sous la responsabilité du secrétaire général du Parlement.
² Le Secrétariat du Parlement :
a) organise les séances du Parlement, du Bureau et des commissions, d'entente avec les présidents respectifs;
b) assiste aux séances et en tient le procès-verbal;
c) exécute les tâches qui lui sont attribuées par le Bureau;
d) expédie les affaires administratives du Parlement;
e) réunit la documentation et les informations nécessaires au Bureau, aux commissions ainsi qu'aux députés dans la mesure où l'exige le travail parlementaire;
f) veille à la conservation des archives du Parlement;
g) rédige et signe, avec le président, le procès-verbal des séances du Parlement ainsi que tous les actes qui émanent de ce dernier;
h) prépare le projet de budget du Parlement à l'intention du Bureau et tient la comptabilité du Parlement;
i) exerce toute autre attribution conférée par la législation.
³ Sur proposition du Bureau, le Parlement élit, pour la législature, le secrétaire général du Parlement selon la procédure prévue par l'article 50 de la présente loi et les articles 77 et 78 du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura⁵). Le secrétaire général du Parlement est rééligible.
⁴ La période de fonction du secrétaire général du Parlement débute le 1ᵉʳ janvier de l'année qui suit l'élection et se termine le 31 décembre de la dernière année de la législature. En cas de vacance, le poste est repourvu pour le reste de la période.
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5 Pour l'accomplissement des tâches relatives au fonctionnement du Parlement, le secrétaire général ne reçoit d'instructions que du Parlement et des organes de celui-ci et en est responsable devant eux.
6 Le Secrétariat du Parlement est rattaché administrativement à la Chancellerie d'Etat. Il bénéficie du concours d'autres services de l'Etat pour l'accomplissement de ses tâches.
Initiative parlementaire a) Objet
Tout député a le droit de proposer, par le dépôt d'une initiative parlementaire rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une disposition constitutionnelle, d'une loi ou d'un décret.
b) Procédure devant la commission
Si le Parlement décide de donner suite à l'initiative parlementaire, l'examen de cette dernière est confié à une commission par le Bureau. En cas de vote négatif, l'initiative est éliminée.
c) Consultation du Gouvernement
La commission soumet le résultat de ses délibérations au Gouvernement, qui peut lui proposer des amendements et lui soumettre un contre-projet.
d) Consultation des milieux intéressés
En règle générale, la commission consulte les milieux intéressés.
e) Procédure devant le Parlement
¹ La commission propose au Parlement l'adoption du projet, son refus ou l'adoption d'un projet modifié, dans les deux ans qui suivent la décision du Parlement de donner suite à l'initiative parlementaire.
² La procédure devant le Parlement est la même que pour les projets de lois élaborés par le Gouvernement.
Motion
La motion charge le Gouvernement de présenter un projet de disposition constitutionnelle, de loi ou de décret, lui donne des instructions impératives au sujet de mesures à prendre ou de propositions à soumettre ou lui adresse des recommandations sur des mesures à prendre dans un domaine de sa compétence.
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Postulat
Le postulat invite le Gouvernement à faire une étude sur une question déterminée et à déposer un rapport et des propositions.
Interpellation
L'interpellation est une demande d'explication adressée au Gouvernement sur n'importe quel objet ressortissant à la politique ou à l'administration du Canton.
Question écrite
La question écrite porte sur toute matière qui peut faire l'objet d'une interpellation.
Question orale
La question orale porte sur n'importe quel objet d'actualité ressortissant à la politique du Canton.
Résolution
La résolution est une déclaration sans effet obligatoire et consiste notamment en un vœu, une protestation ou un message.
Intervention cantonale en matière fédérale
¹ Tout député, par la voie de l'intervention cantonale en matière fédérale, peut déposer un projet d'initiative cantonale en matière fédérale, une demande de référendum en matière fédérale ou la convocation d'une séance extraordinaire des Chambres fédérales.
² Si une intervention cantonale en matière fédérale visant à user du droit d'initiative en matière fédérale est adoptée par le Parlement, elle est transmise aux Chambres fédérales compétentes à l'issue du délai référendaire ou dès son adoption par le peuple.
Motion interne
Tout député a le droit de demander, sous forme de motion interne, qu'un objet concernant exclusivement le Parlement soit mis en discussion.
¹ Toute pétition adressée au Parlement est examinée par une commission permanente compétente à raison de la matière.
² Si la commission accepte de donner suite à la pétition, elle la soumet au plénum du Parlement.
³ Si la commission refuse de donner suite à la pétition, elle demande au Bureau d'en prendre acte et de ne pas la soumettre au plénum du Parlement.
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4 La suite apportée à une pétition est communiquée aux pétitionnaires, respectivement à leurs représentants désignés lors du dépôt.
Quorum et majorité absolue
¹ Les délibérations et les décisions du Parlement, du Bureau et des commissions ne sont valables que si la majorité des membres sont présents.
² Sous réserve des alinéas 3 et 4, les décisions sont prises à la majorité absolue des votants, les abstentions n'étant pas prises en compte.
³ Elles sont prises à la majorité des deux tiers des soixante députés en application de l'article 123a de la Constitution cantonale¹).
⁴ Le règlement peut prévoir une majorité qualifiée pour l'adoption de certains objets.
Elections
Les élections ont lieu au scrutin secret selon le système majoritaire.
Langue
Les députés s'expriment en français.
Deuxième lecture
¹ Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l'objet de deux lectures.
² Le texte adopté est publié au Journal officiel après chaque lecture.
³ Un intervalle d'une semaine au moins doit séparer les deux lectures.
⁴ Lorsque le Parlement accepte l'entrée en matière lors de la première lecture, celle-ci est acquise pour la deuxième lecture.
⁵ Lorsqu'un projet fait l'objet d'un refus d'entrée en matière en première lecture, il doit être soumis à un nouveau vote portant sur l'entrée en matière lors d'une séance ultérieure.
¹ Lors des séances du plénum, le président veille au bon déroulement des débats et à la bienséance des députés.
² Les députés s'expriment sans faire de digression et en observant les convenances parlementaires.
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3 Le président rappelle à l'ordre le député qui ne respecte pas ses devoirs. En cas de récidive, il lui retire la parole.
4 Si les délibérations sont troublées, le président avertit le perturbateur et, au besoin, suspend la séance.
Responsabilité disciplinaire des magistrats élus par le Parlement
¹ Les magistrats élus par le Parlement auxquels la loi d'organisation judiciaire⁶ n'est pas applicable sont passibles de sanctions disciplinaires lorsqu'ils se rendent coupables de violations graves des devoirs de leur charge.
² Sont notamment réputés violations graves des devoirs de la charge :
a) l'omission répétée, intentionnellement ou par négligence grave, d'accomplir un acte que la loi ordonne;
b) l'abus manifeste ou répété du pouvoir de la charge, commis intentionnellement ou par négligence grave;
c) l'atteinte grave à la dignité de la charge.
³ Le pouvoir disciplinaire à leur égard est exercé par une commission disciplinaire composée du président et du premier vice-président du Parlement, du président de la commission parlementaire chargée de la gestion, du président du Gouvernement et du président du Tribunal cantonal. Le président du Parlement la préside. Une procédure disciplinaire pendante à la fin de l'année civile est traitée jusqu'à son terme par la commission dans la composition qui était la sienne lors de l'introduction de la procédure.
⁴ Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
a) la menace de destitution, infligée sous forme d'avertissement;
b) l'amende jusqu'à 5 000 francs;
c) le transfert dans une classe inférieure de traitement;
d) la destitution.
⁵ Pour le surplus, les articles 68 à 70 de la loi d'organisation judiciaire⁶ sont applicables par analogie.
Frais de fonctionnement
¹ L'État assume les frais de fonctionnement du Parlement dans le cadre du budget de l'État.
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2 Les frais de fonctionnement comprennent notamment :
3 Le Parlement fixe, par voie d'arrêté, le montant des différentes indemnités.
Présence aux séances
1 Le Gouvernement assiste aux séances du Parlement et rapporte sur tous les objets qu'il lui soumet ou sur lesquels il est requis de donner son avis. Cette même faculté appartient à chacun de ses membres. La présence d'employés de l'administration cantonale dans la salle des débats est autorisée lorsqu'elle est souhaitée par un ministre. 2 Le président du Gouvernement assiste aux séances du Bureau avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un autre ministre et assister du chancelier d'État. 3 Les membres du Gouvernement peuvent assister, avec voix consultative, aux séances des commissions. Ils peuvent s'y faire représenter. 4 Le Bureau et les commissions peuvent toutefois décider de siéger hors de la présence du Gouvernement.
Surveillance
1 Dans le cadre de ses attributions de haute surveillance sur le Gouvernement et l'administration, le Parlement a droit à toutes les informations nécessaires de la part du Gouvernement ou du chef de département désigné par lui. Seul un intérêt public ou privé prépondérant peut s'opposer à la révélation d'une information. Au besoin, une information peut être donnée sous le sceau de la confidentialité à un organe du Parlement. 2 Le président du Parlement a en tout temps le droit de prendre connaissance du résultat des délibérations du Gouvernement.
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3 Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut charger le Contrôle des finances de mandats de contrôle particuliers. 4 Le droit du Parlement d'accéder aux informations n'est pas limité aux réponses aux interventions ni aux différents rapports et programmes d'activité présentés par le Gouvernement au Parlement. 5 Le droit du Parlement d'accéder aux informations appartient au plénum et aux organes du Parlement mais pas individuellement aux députés, sous réserve des réponses à leurs interventions. 6 Le rapport d'activité du Contrôle des finances est soumis à l'approbation du Parlement.
Rapport d'activité
Le Tribunal cantonal soumet à l'approbation du Parlement un rapport annuel qui rend compte de la gestion des affaires traitées par les autorités judiciaires du Canton.
Autres mesures de surveillance
¹ Le Parlement, par le Bureau ou la commission compétente, peut prendre d'autres mesures en vue de l'examen de la gestion des affaires des autorités judiciaires; il peut notamment demander à une autorité judiciaire des informations sur l'avancement d'un dossier ou sur son fonctionnement.
² Il n'appartient pas au Parlement de vérifier l'application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce domaine. ³ La commission concernée auditionne au moins une fois par année les représentants des différentes instances judiciaires. ⁴ A la demande de la commission concernée, le Tribunal cantonal indique la pratique des autorités judiciaires en matière d'application de certaines normes édictées par le Parlement.
Rapports d'activité
Les rapports d'activité des établissements cantonaux autonomes (Caisse de pensions, Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention, Hôpital du Jura) sont soumis à l'approbation du Parlement.
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Autres mesures de surveillance
¹ Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut prendre d'autres mesures en vue de l'examen de la gestion des affaires des établissements cantonaux autonomes mentionnés à l'article 60; des renseignements sur un aspect particulier de ses activités peuvent notamment être demandés à un établissement cantonal autonome.
² Le Parlement peut établir des recommandations à l'intention de ces établissements cantonaux autonomes mais il n'est pas compétent pour leur donner des instructions ou des directives.
Séances
¹ Des places sont réservées au public dans la salle du Parlement.
² Les manifestations sont interdites dans la salle du Parlement.
³ Toute manifestation dans l'enceinte du Parlement est soumise à autorisation du Secrétariat du Parlement et peut être soumise à certaines conditions.
Séances
¹ Les représentants de la presse disposent de places réservées.
² Durant les débats, les prises de vue et de son ainsi que les retransmissions sont autorisées. Les représentants des médias doivent se conformer aux consignes données par le président.
Documentation et information
¹ Le Secrétariat du Parlement adresse aux représentants des médias les documents publics remis à l'ensemble des députés.
² Le Bureau informe le public et les représentants des médias sur des objets particuliers.
³ Les présidents des commissions, après accord des commissaires, informent le public de manière appropriée sur les travaux en cours et les décisions des commissions.
Création
¹³ Une commission spéciale mixte pour l'accueil de la Commune municipale de Moutier (ci-après : "la commune de Moutier") est créée.
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Mandat
¹³) ¹ La commission a pour mandat d'examiner les accords intercantonaux ainsi que les modifications constitutionnelles et légales liés au transfert de la commune de Moutier.
² Elle peut être consultée sur d'autres projets législatifs par une autre commission parlementaire.
Composition
¹³) La commission est composée de quatorze membres, dont sept sont issus du Parlement de la République et Canton du Jura (ci-après : "les membres jurassiens") et sept du Conseil de ville de Moutier (ci-après : "les membres prévôtois").
Désignation des membres
¹³) ¹ Les membres jurassiens sont désignés conformément aux articles 43 et 78 du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura du 30 septembre 2020⁵) (ci-après : "le règlement du Parlement").
² Les membres prévôtois sont désignés conformément à l'article 16 du règlement du Conseil de ville de Moutier du 26 août 2002.
Présidence et vice-présidence
¹³) La présidence de la commission revient à un membre jurassien et la vice-présidence à un membre prévôtois, lesquels sont élus conformément à l'article 48 du règlement du Parlement⁵).
Droits des membres
¹³) ¹ Les droits des membres jurassiens sont ceux définis par la présente loi et le règlement du Parlement⁵).
² Les membres prévôtois jouissent des droits suivants :
Dissolution de la commission Caducité
¹³) La commission est automatiquement dissoute et les dispositions du présent chapitre sont caduques dès que la population de la commune de Moutier dispose de députés au Parlement.
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Renvoi
¹³) Les dispositions de la présente loi et du règlement du Parlement⁵) relatives à l'organisation et au fonctionnement des commissions s'appliquent pour le surplus.
Modifications du droit en vigueur
¹ La loi sur les droits politiques⁷) est modifiée comme il suit :
...⁸)
² La loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)²) est modifiée comme il suit :
Articles 23a à 23c
...⁸)
³ La loi d'organisation judiciaire (LOJ)⁶) est modifiée comme il suit :
Abrogé.
Limitation de l'accès au Parlement en période de pandémie de COVID-19
¹¹) ¹ Lors des séances du Parlement, toute personne âgée de 16 ans ou plus n'a accès à l'Hôtel du Parlement que sur présentation d'un certificat COVID-19 valide conformément à l'article 6a de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19¹²). Le Bureau du Parlement peut suspendre cette mesure si la situation épidémiologique le permet.
² Pour les personnes qui doivent impérativement avoir accès à l'Hôtel du Parlement, les coûts des tests nécessaires à l'établissement du certificat sont remboursés. Le Bureau du Parlement détermine les catégories de personnes ayant droit au remboursement.
³ Le Bureau règle les modalités du contrôle du certificat.
⁴ Les députés qui ne présentent pas de certificat ont accès à l'Hôtel du Parlement s'ils portent un masque à l'intérieur de celui-ci. Le Secrétariat du Parlement tient une liste de ces députés.
Dispositions d'application
Le Parlement édicte les dispositions d'application de la présente loi.
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Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Abrogation
La loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura du 9 décembre 1998 est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 2020.
Delémont, le 30 septembre 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.