170.801.1 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires
170.801.1RèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
170.801.1
du 31 mars 2004
Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,
vu l'article 62, alinéa 2, de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)¹),⁸)
arrête :
¹ Les autorités judiciaires du Canton informent le public sur leurs activités générales ou sur une affaire déterminée par le canal de la presse, conformément aux principes énoncés dans la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel¹) (ci-après : "CPDT-JUNE") et suivant les prescriptions du présent règlement.⁹)
² L'information est communiquée d'office ou sur demande des journalistes.
³ Celui qui requiert une information doit justifier de sa qualité de journaliste en déclinant son identité et en indiquant les médias pour lesquels il travaille. En cas de doute, les personnes chargées de diffuser les informations au sein des autorités judiciaires s'assureront que le requérant présente la qualité de journaliste auprès des organes du média concerné.
Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Chaque autorité judiciaire du Canton informe elle-même la presse sur ses activités.
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Activités générales
Sont chargés de diffuser les informations sur les activités générales :
c)⁴) du Ministère public : le procureur général ou, sur délégation, un autre procureur;
d) ...⁵)
e) du Tribunal des mineurs : son président ou, sur délégation, son commis-greffier.
Affaires déterminées
¹ Les informations relatives à une affaire judiciaire déterminée sont délivrées par l'autorité compétente pour la traiter dans la phase de la procédure où elle se trouve.
² La tâche en incombe au magistrat qui dirige la procédure. Elle peut être déléguée au greffier.
³ L'article 74 du Code de procédure pénale suisse²) (ci-après : "CPP") et l'article 14, alinéa 1, seconde phrase, de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs⁷) (ci-après : "PPMin") sont applicables aux informations diffusées par les autorités pénales.⁴)
Principe
Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance mettent chacun un agenda des audiences publiques à la disposition de la presse accréditée.
Présentation
¹ L'agenda se présente sous la forme de listes chronologiques des audiences publiques par matière juridique.
² L'agenda peut être communiqué à la presse accréditée par voie électronique.
³ Tout journaliste accrédité peut également consulter l'agenda directement auprès des chancelleries des tribunaux.
Tenue
¹ Dans chaque tribunal, un responsable de la tenue de l'agenda et un suppléant sont désignés parmi le personnel des chancelleries.
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2 L'agenda est mis à jour régulièrement.
Contenu
¹ L'agenda est anonyme.
2 En règle générale, il indique les affaires qui donnent lieu à des débats publics ordonnés d'office ou à la requête d'une partie, y compris, en matière pénale, celles pour lesquelles les parties ont la possibilité de demander le huis clos.
3 Ne figurent pas à l'agenda :
a) en matière civile et administrative :
b)⁴) les audiences de la Cour pénale dans les causes qui lui sont déférées contre les jugements du Tribunal des mineurs, sauf quand la tenue d'une audience publique est ordonnée en application de l'article 14, alinéa 2, PPMin⁷).
4 L'agenda indique sommairement l'objet de la procédure.
Principe
⁹) Le devoir de la justice de fournir des informations d'office ainsi que le droit des journalistes à obtenir des informations sur les activités judiciaires et sur une affaire déterminée peuvent être limités aux conditions générales des articles 63, alinéas 2 et 3, et 72 CPDT-JUNE¹⁾ et en application des règles suivantes.
Restrictions
¹ Aucune information ne peut être communiquée dans les affaires de droit privé et dans celles de droit fiscal où l'audience se tient à huis clos de par la loi.
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2 Dans les affaires où le huis clos a été prononcé en raison d'un intérêt légitime d'une partie, l'information est donnée de manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.⁹)
3 Dans les affaires traitées selon la procédure écrite, des données à caractère personnel ne peuvent être communiquées que si un intérêt public prépondérant le justifie et après consultation des personnes concernées.
4 Dans les affaires de la compétence du Tribunal des mineurs, le président informe en respectant l'anonymat des parties. Cette prescription est aussi valable en cas de recours devant la Cour pénale. Pour le surplus, l'article 14, alinéa 1, seconde phrase, PPMin⁷) est applicable.⁴)
Communication du nom des parties
¹ Dans les affaires donnant lieu à des débats publics, le nom d'une partie ne peut être divulgué avant l'audience que si un intérêt public le commande ou lorsque l'affaire jouit déjà d'une certaine notoriété et que le nom de cette partie est connu du public. L'article 74, alinéa 4, CPP²) et l'article 18, alinéa 3, du présent règlement sont réservés.⁴)
² Si l'intérêt public le justifie, le nom des parties peut être communiqué lorsque celles-ci sont des personnes morales de droit privé dont l'importance sociale ou économique est reconnue ou qui tiennent un rôle dans la vie politique.
³ A moins qu'un intérêt public ne s'y oppose, les autorités judiciaires peuvent communiquer le nom des parties lorsque celles-ci sont des organismes publics, ou des personnes ou groupements de personnes privées à qui l'Etat ou les communes ont délégué la réalisation de tâches publiques.
En général
⁹) Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser. Elles communiquent notamment leur rapport annuel.
Dans des affaires déterminées
Elles transmettent spontanément des informations à la presse accréditée au sujet des affaires qui présentent un intérêt public prépondérant.
Modalités
Les informations sont diffusées, en règle générale, par voie de communiqué de presse. Les autorités judiciaires peuvent également tenir des conférences de presse.
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Objet
Dans les limites fixées par les articles 10 à 12 du présent règlement, les journalistes peuvent obtenir des informations sur toutes les affaires en cours qui occupent les autorités judiciaires. Demeure réservé l'article 5, alinéa 3, du présent règlement.
Gratuité
⁹⁾ La fourniture des renseignements est en principe gratuite. Un émolument et des débours peuvent cependant être perçus aux conditions de l'article 81, alinéa 2, CPDT-JUNE¹⁾.
Principe
¹⁾ Les dossiers des procédures judiciaires ne peuvent pas être consultés par les journalistes.
²⁾ La remise de pièces versées au dossier et de documents destinés à un usage interne est interdite. L'article 19 est réservé.
³⁾ Dans les affaires pénales, l'acte d'accusation est remis à la presse en général au début de l'audience ou, sur demande, avant l'audience. L'article 11, alinéa 4, du présent règlement est réservé.⁴⁾
Régime
⁴⁾¹⁾ Les jugements (arrêts, jugements, décisions) peuvent être consultés au greffe du tribunal sur demande préalable. Ils peuvent être remis d'office à la presse accréditée lorsqu'ils présentent un intérêt public. Demeurent réservées les dispositions contraires du Code de procédure pénale suisse²⁾.
²⁾ Les considérants sont présentés de manière à ce que les parties ou des tierces personnes ne puissent pas être identifiées, l'article 12 étant cependant réservé. Dans ce dernier cas, les passages des considérants qui recèlent des informations susceptibles de causer une atteinte à la sphère privée ou un dommage économique sont supprimés, sauf en présence d'un intérêt public prépondérant.
³⁾ Ne sont pas accessibles au public ni remis à la presse les jugements qui ont été rendus dans des affaires pour lesquelles le huis clos a été prononcé ou aurait pu l'être si ces affaires avaient donné lieu à des débats publics.
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4 La législation cantonale sur les archives s'applique aux jugements des dossiers clos.
Moment de la communication
Un jugement ne peut être consulté ni remis à la presse avant sa communication aux parties.⁴)
Salles d'audience et abords
¹ Le juge ou le président du tribunal peut, avec l'accord des parties, autoriser la presse à prendre des photographies, à filmer ou à utiliser des magnétophones dans les salles d'audience ou dans leurs abords immédiats jusqu'à l'ouverture des débats.
² L'article 71 CPP²) est réservé.⁶)
Audiences publiques
¹ L'enregistrement sonore et visuel des audiences publiques est interdit.
² Toutefois, le juge ou le président du tribunal peut, à titre exceptionnel et avec l'accord des parties, autoriser l'enregistrement d'une audience publique lorsque celui-ci poursuit des fins didactiques particulièrement dignes d'intérêt. L'enregistrement des personnes, notamment des parties, avocats, témoins et experts, ne peut être autorisé qu'avec leur consentement. Le refus d'une demande d'enregistrement n'est pas susceptible de recours.
Nature des informations
¹ Les autorités judiciaires peuvent publier, sur le site internet du Canton, des informations relatives notamment à l'organisation judiciaire, à la procédure et à leur jurisprudence.
² Les jugements peuvent être publiés aux conditions de l'article 19 du présent règlement.⁶)
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SECTION 11 : Disposition finale
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Porrentruy, le 31 mars 2004
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL
Le président : Gérard Piquerez Le premier greffier : Jean Moritz
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