170.61 Loi concernant l'usage de la langue française
170.61Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
170.61
du 17 novembre 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 3 et 42, alinéas 2 et 3, de la Constitution cantonale¹),
arrête :
But et champ d'application
¹ La présente loi a pour but de favoriser l'usage de la langue française et d'en promouvoir le rayonnement sur le territoire cantonal.
² En particulier, elle vise à développer le recours à la langue française dans tous les domaines de la vie courante.
Principes
a) En général
¹ La présente loi s'inscrit dans le respect de la liberté de la langue, du principe de la territorialité des langues, ainsi que dans le respect des minorités et de la diversité linguistique.
² En particulier, la liberté de la langue et les droits des administrés domiciliés ou ayant leur siège dans une partie du territoire cantonal qui n'est pas de langue française, ainsi que les droits des collectivités publiques concernées, ne sont pas touchés par la présente loi.
b) Dispositions spéciales
Les dispositions spéciales, notamment celles de procédure, sont réservées.
Terminologie
¹ Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
² Dans la présente loi, le terme :
a) "autorité" désigne tout organe de l'État et ses membres;
b) "Département" désigne le département auquel est rattaché l'Office de la culture;
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Les autorités veillent à ce que les autres organismes appliquent les dispositions de la présente section par analogie.
Sont réservées les communications qu'une autorité, un autre organisme ou un administré diffuse dans une langue autre que le français, notamment si le droit fédéral ou cantonal, en particulier l'article 2, la protection d'un bien de police, des motifs d'information ou de nature technique, des rapports de droit privé ou encore la courtoisie l'exigent ou le permettent.
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2 A cette fin :
3 Il a égard au plurilinguisme, notamment quand il s'agit des langues nationales.
Patois
L'État peut également prendre des mesures pour valoriser le patrimoine lié au patois.
Chancellerie d'État
La Chancellerie d'État coordonne l'application de la section 2.
Conseil de la langue française a) Constitution
¹ Un Conseil de la langue française (dénommé ci-après : "le Conseil") est institué.
² Le chef de l'Office de la culture en fait partie. Le Conseil comporte de six à huit autres membres, dont quatre sont proposés par le Bureau du Parlement. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. Leur mandat est renouvelable.
³ Le Gouvernement désigne le président.
⁴ Le secrétariat du Parlement assure le secrétariat du Conseil.
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b) Attributions
Le Conseil a les attributions suivantes :
¹ Une délégation du Conseil, composée au moins de son président et des quatre membres proposés par le Bureau du Parlement, examine les projets de révisions constitutionnelles et de lois après la première lecture du Parlement.
² Le Bureau du Parlement peut lui soumettre également d'autres textes, notamment les projets de décrets d'une certaine importance. ³ L'examen porte sur la rédaction française. Des modifications d'ordre matériel des projets sont exclues. ⁴ La délégation du Conseil conduit son examen de sorte qu'elle n'entrave pas la procédure législative. ⁵ Elle consulte le Service juridique et, au besoin, le président de la commission parlementaire à qui le projet est attribué.
c) Fonctionnement
¹ Les membres du Conseil sont soumis aux dispositions sur le secret de fonction applicables aux agents publics.
² Les frais de fonctionnement du Conseil sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de la culture. Dans ce cadre budgétaire, le Conseil peut avoir recours à des experts. ³ Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent au Conseil.
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Dispositions d'exécution
Le Gouvernement peut édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Modification du droit en vigueur
Le règlement du Parlement de la République et Canton du Jura du 16 décembre 1998²) est modifié comme il suit :
Abrogé.
Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³) de la présente loi.
Delémont, le 17 novembre 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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