170.61 Loi concernant l'usage de la langue française

170.61Loi1 janv. 1900

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170.61

Loi concernant l'usage de la langue française

du 17 novembre 2010

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 3 et 42, alinéas 2 et 3, de la Constitution cantonale¹),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

But et champ d'application

Art. 1

¹ La présente loi a pour but de favoriser l'usage de la langue française et d'en promouvoir le rayonnement sur le territoire cantonal.

² En particulier, elle vise à développer le recours à la langue française dans tous les domaines de la vie courante.

Principes

a) En général

Art. 2

¹ La présente loi s'inscrit dans le respect de la liberté de la langue, du principe de la territorialité des langues, ainsi que dans le respect des minorités et de la diversité linguistique.

² En particulier, la liberté de la langue et les droits des administrés domiciliés ou ayant leur siège dans une partie du territoire cantonal qui n'est pas de langue française, ainsi que les droits des collectivités publiques concernées, ne sont pas touchés par la présente loi.

b) Dispositions spéciales

Art. 3

Les dispositions spéciales, notamment celles de procédure, sont réservées.

Terminologie

Art. 4

¹ Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

² Dans la présente loi, le terme :

a) "autorité" désigne tout organe de l'État et ses membres;

b) "Département" désigne le département auquel est rattaché l'Office de la culture;

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  1. "administré" désigne toute personne ou groupement de personnes ou de biens, indépendamment de son statut juridique, qui a des contacts avec une autorité;
  2. "autres organismes" désigne :
  • les communes, les autres collectivités publiques et les établissements de droit public;
  • les groupements de personnes ou de biens, indépendamment de leur statut juridique, dans lesquels l'Etat dispose au moins d'une participation majoritaire, qui se voient confier par lui l'exécution de tâches publiques ou qui bénéficient de prestations financières de sa part.

SECTION 2 : Langue des autorités

Généralités

Art. 5

  1. Le français est la langue des autorités.
  2. Celles-ci sont tenues d'en faire un usage correct, compréhensible et de qualité.
  3. Elles tiennent compte de ses adaptations régulières à l'évolution de la science et des techniques.

Communication

Art. 6

  1. Quel que soit le mode employé, les autorités communiquent en français avec les administrés, entre elles et en leur sein.
  2. Les administrés communiquent en français avec les autorités.

Autres organismes

Art. 7

Les autorités veillent à ce que les autres organismes appliquent les dispositions de la présente section par analogie.

Exceptions

Art. 8

Sont réservées les communications qu'une autorité, un autre organisme ou un administré diffuse dans une langue autre que le français, notamment si le droit fédéral ou cantonal, en particulier l'article 2, la protection d'un bien de police, des motifs d'information ou de nature technique, des rapports de droit privé ou encore la courtoisie l'exigent ou le permettent.

SECTION 3 : Promotion de la langue

Généralités

Art. 9

  1. L'Etat promeut l'usage du français.

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2 A cette fin :

  1. il assure un enseignement qui permet la maîtrise et suscite l'amour de la langue française;
  2. il soutient l'usage du français par toute personne dans la sphère publique (dans le respect notamment de la liberté économique), en particulier lorsqu'une personne communique dans les médias, sur son lieu de travail ou dans les rapports avec le consommateur;
  3. il soutient la création et les diverses formes d'expression culturelle en langue française;
  4. il veille à ce que les administrés qui bénéficient de prestations de l'État utilisent le français dans les activités qui se rapportent à ces prestations;
  5. il édicte des recommandations, en particulier afin d'éviter les anglicismes inutiles ou choquants;
  6. il lance toute initiative en vue de promouvoir l'usage d'un français de qualité;
  7. il développe des échanges intercantonaux et internationaux relatifs à la langue française.

3 Il a égard au plurilinguisme, notamment quand il s'agit des langues nationales.

Patois

Art. 10

L'État peut également prendre des mesures pour valoriser le patrimoine lié au patois.

SECTION 4 : Autorités compétentes

Chancellerie d'État

Art. 11

La Chancellerie d'État coordonne l'application de la section 2.

Conseil de la langue française a) Constitution

Art. 12

¹ Un Conseil de la langue française (dénommé ci-après : "le Conseil") est institué.

² Le chef de l'Office de la culture en fait partie. Le Conseil comporte de six à huit autres membres, dont quatre sont proposés par le Bureau du Parlement. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. Leur mandat est renouvelable.

³ Le Gouvernement désigne le président.

⁴ Le secrétariat du Parlement assure le secrétariat du Conseil.

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b) Attributions

  1. Générales

Art. 13

Le Conseil a les attributions suivantes :

  1. il se prononce, à la demande du Gouvernement ou du Département, sur toute question relative à la langue;
  2. il peut saisir le Gouvernement ou le Département de propositions relatives à la langue, notamment en application de l'article 5, alinéa 3, et de la section 3, ou lorsqu'il est nanti d'une demande d'un administré, d'une autorité ou d'un autre organisme;
  3. il examine les projets législatifs conformément à l'article 14;
  4. il conseille la Chancellerie d'Etat dans l'application de l'article 11;
  5. il coordonne ses actions avec les organismes de gestion de la langue française en Suisse et à l'étranger;
  6. il présente au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités;
  7. il traite les objets que le Gouvernement lui confie.
  1. Projets législatifs

Art. 14

¹ Une délégation du Conseil, composée au moins de son président et des quatre membres proposés par le Bureau du Parlement, examine les projets de révisions constitutionnelles et de lois après la première lecture du Parlement.

² Le Bureau du Parlement peut lui soumettre également d'autres textes, notamment les projets de décrets d'une certaine importance. ³ L'examen porte sur la rédaction française. Des modifications d'ordre matériel des projets sont exclues. ⁴ La délégation du Conseil conduit son examen de sorte qu'elle n'entrave pas la procédure législative. ⁵ Elle consulte le Service juridique et, au besoin, le président de la commission parlementaire à qui le projet est attribué.

c) Fonctionnement

Art. 15

¹ Les membres du Conseil sont soumis aux dispositions sur le secret de fonction applicables aux agents publics.

² Les frais de fonctionnement du Conseil sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de la culture. Dans ce cadre budgétaire, le Conseil peut avoir recours à des experts. ³ Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent au Conseil.

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SECTION 5 : Dispositions finales

Dispositions d'exécution

Art. 16

Le Gouvernement peut édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Modification du droit en vigueur

Art. 17

Le règlement du Parlement de la République et Canton du Jura du 16 décembre 1998²) est modifié comme il suit :

Art. 46

Abrogé.

Référendum facultatif

Art. 18

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 19

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³) de la présente loi.

Delémont, le 17 novembre 2010

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

  1. RSJU 101
  2. RSJU 171.211
  3. 1er février 2011

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