170.514 Ordonnance concernant la publication de la Feuille d'Avis
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170.514
concernant la publication de la Feuille d'Avis
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 13, alinéa 2, de la loi concernant les publications officielles¹⁾ et l'article 13 de la loi²⁾ sur l'introduction du Code civil suisse,
arrête :
¹⁾ La République et Canton du Jura autorise la publication officielle d'une Feuille d'Avis.
²⁾ Il ne sera reconnu qu'une seule Feuille d'Avis pour le Canton.
¹⁾ La Feuille d'Avis est un organe de publicité dont le caractère confessionnellement et politiquement neutre doit être sauvegardé. ²⁾ La publicité commerciale y est autorisée.
¹⁾ L'affermage de la Feuille d'Avis est mis au concours par la Chancellerie d'Etat. Le Gouvernement en fixe les conditions. ²⁾ Les pourparlers avec les fermiers sont menés par la Chancellerie d'Etat. Le contrat est soumis à la ratification du Gouvernement. ³⁾ Il peut être fait abstraction d'une mise au concours publique en cas de renouvellement d'un contrat à l'expiration de la durée d'affermage.
En cas de contestation entre l'éditeur de la Feuille d'Avis et ses annonciers, le Chancelier d'Etat tente de concilier les parties. En cas d'échec, la Cour administrative tranche.
¹⁾ La Feuille d'Avis publiée dans le Canton est réputée officielle dès la sanction, par le Gouvernement, des dispositions qui la régissent. ²⁾ La Feuille d'Avis est placée sous la surveillance du Département de la Justice et de l'Intérieur par son Service des communes.
170.514
La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi concernant les publications officielles³).
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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