170.513 Ordonnance concernant la publication du Journal officiel
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Ordonnance concernant la publication du Journal officiel
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu les articles 9 et 13, alinéa 1, de la loi concernant les publications officielles¹),
arrête :
Art. 1
¹ Le Journal officiel est la publication officielle de la République et Canton du Jura.
² Il paraît chaque semaine, en principe le mercredi, sous la responsabilité de la Chancellerie d'Etat.
³ Le Journal officiel est l'organe officiel de publication de la République et Canton du Jura.
Art. 2
¹ Le Journal officiel comprend deux parties et une annexe.
² Sont publiés dans la première partie :
- les lois, décrets, ordonnances, règlements, arrêtés, et autres actes publics émanant du Parlement et du Gouvernement ou de ses départements;
- les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;
- les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s'ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;
- les règlements du Tribunal cantonal;
- le principe d'une révision totale de la Constitution et, simultanément, l'additif constitutionnel qui en règle les modalités;
- les dispositions constitutionnelles;
- les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
- toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;
- toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;
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- les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
- les plans dans les cas prévus par la loi;
- les initiatives déposées par l'Etat en matière fédérale.
3 Les actes soumis au référendum facultatif à teneur de l'article 78 de la Constitution sont publiés avec indication du délai référendaire.
Art. 3
Sont publiés dans la seconde partie :
- les projets importants des autorités cantonales à teneur de l'article 68 de la Constitution;
2.4) les publications prévues à l'article 16 de la loi sur l'introduction du Code civil suisse²):
- déclaration d'absence (art. 36 CC);
- retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale (art. 174 CC);
- invitation aux ayants droit à faire leur déclaration d'héritier dans l'année (art. 555 CC);
- communication aux ayants droit de l'ouverture d'un testament (art. 558 CC);
- invitation aux créanciers et aux débiteurs du défunt à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 CC);
- inscription au registre foncier à ordonner en cas de prescription extraordinaire (art. 662 CC);
- publication du contrat-type de travail (art. 359a CO);
- les autres textes qui doivent être publiés selon la législation fédérale et cantonale;
- les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.
Art. 4
Un compte rendu des séances du Parlement est publié en annexe.
Art. 5
Le prix des publications est fixé par la Chancellerie d'Etat.
Art. 6
Le prix d'abonnement est fixé par la Chancellerie d'Etat.
Art. 7
L'impression du Journal officiel incombe à l'Economat cantonal, qui est chargé de son expédition.
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Art. 8
Les avis devant paraître au Journal officiel doivent parvenir à l'éditeur au plus tard deux jours avant leur publication.
Art. 9
La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi concernant les publications officielles³).
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE
CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
- RSJU 170.51
- RSJU 211.1
- 1er janvier 1979
- Nouvelle teneur selon l'article 24 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 213.11)
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