170.42 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé
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Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)⁶)
du 26 octobre 2011
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 83, alinéa 1, lettre b, et 99, alinéa 2, de la Constitution cantonale¹),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
But
¹ La présente loi a pour but de fixer les conditions d'organisation, d'exploitation et d'utilisation du guichet virtuel sécurisé.
² Elle vise en particulier à promouvoir le recours aux technologies de l'information et de la communication par les administrations publiques.
Champ d'application
¹ La présente loi s'applique :
a)⁷ à Etat;
b)⁷ aux communes mixtes et municipales ainsi qu'aux sections, syndicats, associations et autres groupements de communes (dénommés ci-après : "instances communales");
² Elle n'est pas applicable aux procédures devant les autorités judiciaires.
Terminologie
¹ Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
² Dans la présente loi, le ou les termes : a) "administrations publiques" désignent les administrations et organes mentionnés à l'article 2, alinéa 1, lettres a, b et c;
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b)7) "utilisateur" désigne les personnes physiques et morales, ainsi que les collectivités, qui ont passé un contrat d'utilisation du guichet virtuel sécurisé avec l'Etat; c) "transaction" désigne une transmission d'informations ou de données personnelles entre un utilisateur et une administration publique, ou entre administrations publiques; d)7) "guichet virtuel sécurisé" désignent l'infrastructure cantonale sécurisée de communication utilisée entre les administrations publiques et les utilisateurs pour les prestations s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication.
Encouragement de la numérisation
² L'Etat met en place des mesures d'accompagnement et de support aux citoyens en plus de l'accompagnement opéré par les instances communales.
Gouvernement
¹ Le Gouvernement exerce la surveillance sur le guichet virtuel sécurisé.
² Il assume en particulier les tâches suivantes :
c)7) il passe les conventions avec les organes tiers (art. 12);
d) il édicte les dispositions d'exécution de la présente loi (art. 24).
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Chancellerie d'Etat
La Chancellerie d'Etat exerce les tâches suivantes :
Service de l'informatique
Le Service de l'informatique exerce les tâches suivantes :
Commission
¹ Une commission du guichet virtuel sécurisé (dénommée ci-après : "la commission") est instituée. Elle est nommée par le Gouvernement.
² Elle se compose notamment de représentants de la Chancellerie d'Etat, du Service de l'informatique et d'administrations publiques offrant des prestations par le guichet virtuel sécurisé. ³ La commission évalue les besoins, définit un ordre de priorité et préavise les questions importantes concernant le guichet virtuel sécurisé.
Droit d'accès
¹ Chaque utilisateur reçoit un droit d'accès personnel.
² Afin d'identifier l'utilisateur et de lui assurer un support technique, la Chancellerie d'Etat et le service de l'informatique ont l'autorisation d'utiliser les informations existantes dans les bases de données cantonales relatives aux personnes et aux entreprises.⁷ ³ Les droits d'accès font l'objet d'un contrôle permanent par le système informatique.
Historique
¹ Chaque transaction d'un utilisateur, à l'exception des données transmises, est enregistrée dans un historique durant une période limitée.
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2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution, en particulier celles portant sur la destruction des transactions enregistrées dans l'historique.
Sécurité
¹ Le Service de l'informatique veille en permanence à la sécurité du guichet virtuel et procède aux adaptations nécessaires en fonction de l'évolution technologique.
2 Seules les personnes dûment autorisées peuvent intervenir dans le système informatique du guichet virtuel sécurisé.
Définition
¹ Les prestations du guichet virtuel sécurisé sont définies par le Gouvernement.
2 Elles permettent notamment :
3 Elles offrent en particulier à l'utilisateur la possibilité :
4 Lorsque l'administration publique fait entièrement droit à la demande qui lui est adressée et qu'au demeurant aucune autre personne n'est touchée dans ses intérêts, elle peut notifier une décision, une autorisation ou un autre acte requis par le biais du guichet virtuel sécurisé. Si une partie le requiert dans les cinq jours, l'acte est confirmé par écrit; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.
5 Au surplus, le Code de procédure administrative²) s'applique. Toutefois, le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, prévoir d'autres cas dans lesquels l'utilisateur ou l'administration publique peut avoir recours au guichet virtuel sécurisé.
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Prestations des instances communales
⁸) ¹ Les instances communales offrent des prestations en ligne essentiellement par le biais du guichet virtuel sécurisé.
² L'investissement de base et les coûts de fonctionnement du guichet virtuel sécurisé sont pris en charge par l'Etat.
³ Les coûts de développement et de fonctionnement des prestations bénéficiant totalement ou partiellement aux instances communales sont répartis à raison de 50 % à charge des communes municipales ainsi que des communes mixtes et 50 % à charge de l'Etat.
⁴ Les coûts facturés aux communes municipales et aux communes mixtes sont répartis au prorata du nombre d'habitants déterminé annuellement par la statistique publique cantonale relative à la population résidante permanente.
⁵ Les instances communales peuvent financer entièrement le développement de prestations, qui ne sont pas priorisées par la commission pour l'ensemble des instances communales, moyennant l'avis favorable de cette dernière.
⁶ Dans le cas où des prestations développées selon l'alinéa 5 sont ultérieurement mises à la disposition de l'ensemble des instances communales, les frais initialement engagés par l'instance concernée peuvent lui être remboursés. Le cas échéant, le remboursement intervient dans le cadre du budget triennal des coûts d'investissement mentionné à l'article 11b, alinéa 1.
Budget et facturation des prestations dédiées aux instances communales
⁸) ¹ Un budget triennal des coûts d'investissement et de fonctionnement qui incombent aux communes municipales et aux communes mixtes est établi par la commission.
² La part facturée aux communes municipales et aux communes mixtes est calculée sur la base des montants effectivement comptabilisés sur la période.
Ressources humaines liées aux prestations dédiées aux instances communales
⁸) ¹ Le Service de l'informatique met à la disposition des instances communales le personnel nécessaire à la réalisation des prestations qui leur sont dédiées et à la coordination avec les prestations offertes par l'Etat.
² Les coûts relatifs au personnel sont portés au budget triennal et répartis conformément à l'article 11a, alinéa 3.
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3 Les autres prestations propres des représentants de l'Etat et des instances communales ne sont pas facturées.
Extension aux prestations des organes tiers
⁷) ¹ Sur la base d'une convention passée avec l'Etat, les organes tiers peuvent également offrir des prestations par le biais du guichet virtuel sécurisé.
² La convention définit en particulier la participation de l'organe tiers aux frais d'investissement et de fonctionnement du guichet virtuel sécurisé.
Utilisation du guichet virtuel sécurisé
¹ Sous réserve de l'alinéa 3, l'utilisation du guichet virtuel sécurisé est facultative.
Caractère facultatif
Incitation
² Le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, certains avantages en faveur des utilisateurs afin d'encourager le recours au guichet virtuel sécurisé pour certaines prestations; il peut en particulier prévoir une réduction des émoluments prévus par la législation si une baisse effective et correspondante de la charge de travail des administrations publiques peut en découler.
³ Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, astreindre des instances communales, des organes tiers et certaines catégories d'utilisateurs, par exemple un corps de métier, à utiliser le guichet virtuel sécurisé pour des prestations particulières si cela entraîne une amélioration sensible de l'efficience de l'administration publique.⁷)
Contrat d'utilisation
⁷) L'utilisateur passe un contrat d'utilisation afin d'accéder aux prestations du guichet virtuel sécurisé.
Représentant
Un représentant légal ou contractuel peut avoir accès aux données et aux informations relatives à la personne qu'il représente et agir en son nom par le biais du guichet virtuel sécurisé, s'il justifie de ses pouvoirs de représentation auprès de la Chancellerie d'Etat.
Accès à des données personnelles
¹ Des données personnelles concernant un utilisateur peuvent être rendues accessibles :
a) à l'utilisateur lui-même;
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b) au représentant de l'utilisateur, lorsque ce dernier y a expressément consenti.
2 Après avoir consulté la commission, le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, un accès plus large à certaines données personnelles en faveur d'une catégorie particulière d'utilisateurs, par exemple un corps de métier, aux conditions cumulatives suivantes :
3 Les administrations publiques et les utilisateurs au sens de l'alinéa 2 ne peuvent avoir accès aux informations disponibles sur le guichet virtuel sécurisé que si celles-ci sont en rapport étroit avec leurs activités légales et professionnelles.
Conservation des données
¹ A l'exception de l'historique temporaire des transactions (art. 9), les données transmises par les utilisateurs ne sont pas conservées dans le système du guichet virtuel sécurisé.
2 Des statistiques anonymes de fréquentation du site peuvent être constituées et enregistrées sur le système du guichet virtuel sécurisé.7)
3 Les données, y compris sensibles, envoyées par l'utilisateur sur le guichet virtuel sécurisé sont susceptibles d'être stockées dans les systèmes informatiques de l'État et mises à la disposition des unités administratives ou des instances communales qui en sont les destinataires.8)
Hébergement et utilisation de services informatiques en nuage
⁸) Le recours à des services informatiques en nuage pour héberger tout ou partie du guichet virtuel sécurisé ou l'utilisation de solutions informatiques en nuage est possible moyennant le respect de la législation relative à la protection des données.
Renvoi
Au surplus, la législation relative à la protection des données s'applique.
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¹ L'Etat ne répond pas des dommages, directs ou indirects, résultant de l'incapacité d'accéder au guichet virtuel sécurisé ou d'utiliser celui-ci. ² Les renseignements disponibles sont fournis d'après les registres reliés au guichet virtuel sécurisé, sans garantie quant à leur véracité; leur inexactitude éventuelle n'entraîne aucune responsabilité de l'Etat.
Les instances communales et les organes tiers qui offrent des prestations par le biais du guichet virtuel sécurisé sont seuls responsables des données fournies et des dommages qu'ils pourraient causer aux utilisateurs.
¹ L'utilisateur est seul responsable de son système informatique. ² Il supporte tous les risques résultant de l'utilisation par un tiers de ses droits d'accès.
Pour le surplus, le Code de procédure administrative²) régit la procédure applicable aux décisions fondées sur la présente loi.
¹ L'utilisation du guichet virtuel sécurisé est en principe gratuite. ² Un émolument peut toutefois être prévu dans le contrat d'utilisation lorsqu'une catégorie d'utilisateurs a accès à des prestations particulières occasionnant des frais aux administrations publiques. ³ Un émolument peut être prélevé lorsqu'un utilisateur requiert un nouveau droit d'accès ou une intervention technique particulière. ⁴ Pour le surplus, les dispositions de la législation sur les émoluments sont réservées.
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Disposition transitoire
⁹⁾ En dérogation aux articles 11a, alinéa 3, et 11c, alinéa 2, les coûts de développement et de fonctionnement des prestations bénéficiant totalement ou partiellement aux instances communales ainsi que les coûts relatifs au personnel des années 2025 et 2026 sont pris en charge par l'Etat jusqu'à un montant maximum de 568 900 francs.
Exécution
¹⁾ Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
²⁾ Il peut notamment édicter des dispositions concernant :
Modification du droit en vigueur
Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale³⁾ est modifié comme il suit :
...
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁵ de la présente loi.
Delémont, le 26 octobre 2011
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Burri Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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