170.412 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)
170.412ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
170.412
fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)
des 25 février et 5 mars 2014
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura ainsi que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012¹),
arrête :
But
Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le préposé") ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après : "la commission") dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT-JUNE¹) :
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Evaluation de l'émolument
Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.
Témérité, légèreté ou abus
Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.
Requête répétée
Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.
Travail important
Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2 000 francs.
Débours
Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.
¹ Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).
² Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.
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Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
Delémont et Neuchâtel, les 25 février et 5 mars 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
AU NOM DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Le président : Laurent Kurth La chancelière : Séverine Despland
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